Confirmation 2 juillet 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 2 juil. 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
Sur les parties
| Parties : | ministère public représenté aux débats par madame roze substitut général |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° 09/01156
ARRÊT DU 02 JUILLET 2010
A E
N° 555/2010
CONTRADICTOIRE
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
AUDIENCE DU 28 AVRIL 2010
ARRET DU 02 JUILLET 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré
Président : Madame NIRDE-BK, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier président en date du 30 décembre 2009
Conseillers : Monsieur SOUBISE,
Madame J
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Madame F, Substitut Général
et au prononcé par Monsieur LESIGNE, Substitut Général
GREFFIER : Mademoiselle FERET
Prononcé publiquement le vendredi 2 juillet 2010, par la chambre des appels correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A E
né le XXX à MARSEILLE (13) de et de A Jeanne
de nationalité française, célibataire
Sans emploi
demeurant 12 rue Raphaël, chez sa soeur Brigitte A
XXX
Prévenue, comparante, libre, assistée de Maître de BOISSIEU, Avocat à PARIS,
LE MINISTÈRE PUBLIC,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées E A :
— 'd’avoir sur le territoire national courant 2004, 2005 et 2006 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait des cartes bancaires au préjudice de plusieurs victimes et notamment AZ BA, BL BM-AS, XXX, DURANTON Frédric, MORISSET Bernadette, LACROIX AS, DELMAS BM, H AK, XXX, AV AW, I épouse G, C épouse Q R, MUNOS épouse AX AY, AB AI, XXX, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et en récidive légale pour avoir été définitivement et contradictoirement condamnée le 19 mai 2004 par le tribunal correctionnel de PRIVAS pour des faits similaires’ ;
'd’avoir sur le territoire national courant 2004, 2005 et 2006 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses en l’espèce notamment en surveillant les clients et en obtenant le code secret de la carte bancaire trompé notamment les victimes visées à la prévention ci-dessus et les organismes bancaires pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque en l’espèce des sommes d’argent avec ces circonstances que les faits ont été commis en récidive légale pour avoir été définitivement et contradictoirement condamnée le 19 mai 2004 par le tribunal correctionnel de PRIVAS pour des faits similaires ;
'd’avoir sur le territoire national à compter de 2004 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des biens, des sommes d’argent et des crédits téléphoniques qu’elle savait provenir d’escroquerie commise au préjudice de plusieurs victimes et notamment Joseph ZITOUN, MASQUELIER épouse W U, CLERC épouse AL AM, AN AO, BOUELAJNAT Boujemaa, DUBREUCQ BM-Louise, XXX, VINEY Angélique, LUCAS Jean, DEVILLEBICHOT K, REBIDO Simon, BLAZEIX Geneviève, BILLARD Geneviève, TVDRY épouse XXX épouse S T, Z épouse AP P, D épouse FOURREAU E, LAPOUJADE Jean, BARBARAS Jean-Paul, PIAZZA épouse XXX épouse XXX, XXX épouse LIONNET T, XXX XXX épouse XXX, XXX épouse SCHAAF T, CLERGEOT AG, REDINGER épouse XXX, XXX épouse XXX épouse AX AY, FONDEBILLA Simone, LACROIX AS, MALHERBE Colette, XXX, VILFEU épouse LE DASTUMER Gisèle, REY K, BEAUDOUT André, BALAIRON Jean-Paul, MORISSET épouse XXX épouse XXX, XXX épouse XXX épouse AB AC, X veuve BOULAY Louise, PERRET AI, CHANDEZON Paulette, DEHON épouse AD AE, EMO épouse O P, XXX épouse XXX, XXX épouse XXX, XXX, LEDENT AI, BH BI, VIARD BM, AZ BA, BL BM-AS, DELMAS épouse de LA CROIX BM Antoinette, H épouse AJ AK, XXX, XXX, XXX épouse AR AS, BH BI avec cette circonstance que les faits de recel ont été commis en état de récidive légale pour avoir été définitivement et contradictoirement condamnée le 19 mai 2004 par le tribunal correctionnel de PRIVAS pour des faits similaires’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 132-10, 132-16, 311-1, 311-4, 311-14, 311-15, 321-1, 321-5, 321-9, 321-10, 321-11, 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal ;
Le tribunal correctionnel de COUTANCES, par jugement contradictoire à signifier en date des 2 et 3 octobre 2007 (notifié à personne le 11 septembre 2009), a disqualifié les faits de recel commis entre le 1er janvier 2004 et le 6 décembre 2004, a déclaré E A coupable pour le surplus, l’a condamnée à la peine de 40 mois d’emprisonnement et a décerné mandat d’arrêt à son encontre.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
A E, le XXX, sur les dispositions pénales
M. le Procureur de la République, le 16 septembre 2009 contre A E
Le 23 septembre 2009, E A s’est désistée de son appel
A E a formé un 2e appel le 12 octobre 2009 sur les dispositions pénales
Par arrêt en date du 12 janvier 2010, la Cour a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du mercredi 28 avril 2010 à 8h30.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 28 avril 2010 avec les parties présentes ci-dessus nommées ;
Monsieur le Président a constaté l’identité de E A , a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements la concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Madame BJ-BK, en son rapport ;
E A qui a été interrogée ;
Madame F, en ses réquisitions ;
Maître DE BOISSIEU, en sa plaidoirie ;
E A qui a eu la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et informé les parties présentes qu’elle prononcerait son arrêt à l’audience publique du lundi 28 juin 2010 à 14h00
A l’audience du lundi 28 juin 2010 à 14h00, la Cour a prorogé le prononcé de l’affaire à l’audience du vendredi 2 juillet 2010 à 8h30.
Et ce jour, vendredi 2 juillet 2010 à 8h30, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant : prononcé par Mme NIRDE-BK, Président, en présence de M. LESIGNE, Substitut Général, assistés de Melle FERET, Greffier.
MOTIFS:
Rappel de la procédure antérieure et devant la cour d’appel :
Suivant ordonnance du juge d’instruction de COUTANCES en date du 29 juin 2007, Madame E A a été renvoyée avec 14 autres personnes devant le tribunal correctionnel qui l’a condamnée par jugement du 03 octobre 2007 pour de multiples infractions reprises dans l’en-tête du présent arrêt et a décerné mandat d’arrêt à son encontre.
Lorsque le mandat d’arrêt a été mis à exécution le 11 septembre 2009, la prévenue a adressé une déclaration d’appel de son lieu de détention le XXX, un désistement d’appel le 23 septembre 2009 puis une nouvelle déclaration d’appel le 12 octobre 2009 limité aux dispositions pénales.
A l’audience du 12 janvier 2010, la prévenue maintenait son appel en présence de son avocat. La Cour faisait droit à sa demande de mise en liberté et renvoyait contradictoirement l’affaire à l’audience du 28 avril 2010.
Par ailleurs, le ministère public a formé appel incident du jugement.
Ces appels sont réguliers et recevables.
Le présent arrêt sera contradictoire à l’égard de Madame A comparante en personne assistée de son avocat.
Le représentant du parquet général, a requis la confirmation du jugement sur la culpabilité et sur la peine.
Rappel des faits essentiels :
Une enquête était menée suite au vol de la carte bancaire de Madame Y épouse BD BE commis le 13 mars 2005 suivant la technique dite du 'collet marseillais’ et de l’utilisation frauduleuse de la carte à hauteur de 3 000 euros.
Le rapprochement était fait avec un vol similaire commis le 26 mars 2005 à AF AG DES CORPS au préjudice de Madame U V : la carte bancaire volée avait permis de recharger des téléphones portables.
L’exploitation des listings de deux téléphones portables permettait de remonter à la famille de K L, père des enfants A.
La mise en place d’écoutes téléphoniques, de surveillances effectuées dans le cadre de l’information a permis de mettre en évidence une organisation impliquant plusieurs personnes gravitant autour de HAGI HASSAN Abou alias CAROTENUTO Antonio dit Coco ayant pour activité le vol de cartes bancaires selon la technique dite du 'collet marseillais’ et la commission d’escroqueries au moyen des cartes ainsi récupérées.
Le surnommé 'Coco’ avait pour maîtresse BF A ce qui a permis d’impliquer plusieurs membres de la famille A.
De véritables raids étaient ainsi menées par équipe par cette famille de manière habituelle sur tout le territoire français.
Trois types d’utilisation frauduleuses étaient recensées :
— les retraits en espèces ;
— le rechargement de cartes téléphoniques ;
— les achats.
Pour ce qui concerne Madame E A, l’information a établi qu’elle utilisait trois téléphones portables rechargés avec des cartes bancaires volées :
* 06.32.59.13.66 au nom de KADIR Sabrina rechargé avec 45 cartes volées ;
* 06.89.31.96.27 et 06.89.42.77.49 au nom de AB TELECOM XC rechargé l’un avec 24 cartes volées et l’autre avec 8 cartes volées.
Si elle reconnaissait seulement avoir utilisé un téléphone au nom de AB TELECOM XC depuis sa sortie de prison fin août 2005, il s’avérait que ce téléphone avait été rechargé avec une carte volée ; que les rechargements étaient interrompus durant son incarcération du 27 mai 205 au 03 août 2005; par ailleurs, elle était mise en cause par ses proches comme l’utilisatrice de téléphones ainsi rechargés.
Les investigations ont noté la présence de son téléphone 06.89.31.96.27 à proximité des lieux de commissions des vols de cartes bancaires qui servaient à recharger son portable.
La Cour en déduit qu’elle est bien impliquée dans cette série de vols figurant à la prévention et repris à la côte D758 et qu’elle peut ne pas se souvenir avec précision des multiples vols commis. Elle avait d’ailleurs reconnu certains de ces vols commis avec une amie Maria CAZBAN dont une partie avait fait l’objet d’une instruction séparée conduite par un magistrat de VERSAILLES .
Elle est également mise en cause comme auteur des vols par A N et B.
La Cour confirme donc le jugement sur la déclaration de culpabilité.
La Cour confirme également le jugement sur le principe et le quantum de l’emprisonnement ferme en observant essentiellement que Madame E a commis ces multiples faits alors qu’elle avait été condamnée lourdement à des peines de prison ferme avant et après leur commission ; qu’elle n’a pas respecté son contrôle judiciaire et a dû faire l’objet d’un mandat d’arrêt pour comparaître en justice alors qu’elle avait toute latitude pour rompre avec ce parcours de délinquance aux fins de s’occuper de ses 05 enfants et occuper un emploi.
DISPOSITIF :
LA COUR,
Statuant contradictoirement ;
Reçoit en leur appel respectif la prévenue et le ministère public ;
Confirme le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité et sur la peine ;
En vertu des articles 800-1 du code de procédure pénale et 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe dont est redevable le ou la condamnée d’un montant de 120 € réduit de 20 %, soit 96 €, en cas de règlement dans un délai d’un mois ;
Magistrat rédacteur : Mme NIRDE-BK
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne FERET AB Régine NIRDE-BK
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