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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 juin 2024, n° 2406113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. C B, représenté par Me Ndiaye, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour étudiant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’urgence :
— elle est justifiée ; il est exposé à une perte imminente de son emploi qui lui permet de financer ses frais d’études ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée ; les motifs retenus par le préfet ne sont pas fondés ; il a validé son master 2 ;
— l’absence de caractère réel et sérieux des études n’est pas établie : il a obtenu une licence puis une première année de master ; il s’est inscrit à la Sorbonne pour une deuxième année de master en 2021 ; il a obtenu son diplôme en 2024 ; le retard est dû au décès de son professeur encadreur en 2023 pour les mêmes raisons elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
— Contrairement à ce que soutient le préfet de Seine-et- Marne, il n’est pas célibataire et sans enfant mais père d’une fille A née le 17 novembre 2023 à Melun ;
— la décision d’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ; elle sera annulée par voie d’exception d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête :
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle n’est pas établie : le requérant se borne à indiquer qu’elle a des effets sur son activité professionnelle ; or, il a été admis au séjour pour poursuivre ses études en France et non exercer un emploi ; le fait d’avoir présenté une troisième inscription en mastère 2 sociologie contemporaine à la Sorbonne ne suffit pas à prouver le caractère réel et sérieux de ses études ; la mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
— il ne fournit pas une attestation de réussite au master 2 ;
— quand bien même il aurait obtenu son diplôme, il n’a pas vocation à se maintenir sur le territoire de manière pérenne ; il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans ; il ne peut justifier du sérieux de ses études, s’étant inscrit trois fois en mastère 2 ; il est désormais âgé de 40 ans et en l’absence d’une certaine progression dans ses études, il est fondé à repartir dans son pays d’origine ;
— il n’a jamais mentionné la naissance de son enfant aux services préfectoraux ; les stipulations de l’article 8 de la ne sont pas méconnues dans la mesure où il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans ;
— il ne peut se prévaloir des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Vu :
— la décision attaquée du 4 avril 2024 et la copie de la requête n°2405528 aux fins d’annulation présentée contre cette décision.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 mai 2024 en présence de M. Ngassaki greffière d’audience, M. Guillou a lu son rapport, indiqué, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français sont irrecevables dès lors que le recours en annulation formé contre cette décision a déjà entraîné cet effet suspensif en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et entendu :
— les observations de Me Ndiaye, représentant M. B, présent, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête et produit l’attestation de réussite de l’intéressé au mastére 2.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant béninois, né le 25 août 1984 à Cotonou (Bénin), est entré en France, le 13 septembre 2018 sous couvert d’un visa étudiant et se maintient depuis cette date sur le territoire ; suite à l’expiration de son visa le 6 septembre 2019, il a obtenu un titre de séjour étudiant régulièrement renouvelé dont le dernier expirait le 9 septembre 2023 ; il en a sollicité le renouvellement. Toutefois, par un arrêté du 4 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l’exécution de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour « étudiant » et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation présentée le 10 mai 2023 par M. B a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et l’article L. 522-1 dudit code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur l’urgence :
5. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait d’un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. La requête de M. B tend à la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour temporaire « étudiant » qui lui a été opposée par le préfet de Seine-et-Marne le 4 avril 2024 ; s’agissant d’un renouvellement, l’urgence est présumée ; par son argumentation en défense, le préfet de Seine-et-Marne ne renverse pas cette présomption ; la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 précité doit dès lors être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’absence de caractère réel et sérieux des études n’étant pas établie, l’intéressé ayant apporté des explications précises quant au retard dans l’obtention de son mastère 2 et une attestation d’obtention de ce diplôme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du le 4 avril 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à la demande de titre de séjour du requérant.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La suspension prononcée implique que la demande de M. B soit réexaminée et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant, conformément aux dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer cette attestation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à M. B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé à M. B la délivrance d’un titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B et de lui délivrer le temps de ce réexamen une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 200 euros à
M. B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en est adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : J-R GuillouLa greffière,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2406113
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