Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession / Section 4 : Règles spécifiques concernant les entreprises de pays tiers
Article L532-47 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 77 (V)
Dans la présente section :
1° L'expression : “ entreprise de pays tiers ” désigne une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège social étaient situés dans un Etat membre de l'Union européenne, serait soit un établissement de crédit fournissant des services d'investissement ou exerçant des activités d'investissement, soit une entreprise d'investissement ;
2° L'expression : " Etat d'origine " désigne l'Etat dans lequel l'entreprise de pays tiers a son siège social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat dans lequel s'exerce sa direction effective.
Commentaires • 6
Ce décret concerne les entreprises de pays tiers définies à l'article L. 532-47 du code monétaire et financier et les membres de marchés réglementés, de systèmes multilatéraux de négociation ou les clients de systèmes organisés de négociation mentionnés aux articles L. 421-1, L. 424-1 et L. 425-1. […]
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