Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 77 (V)
Dans la présente section :
1° L'expression : “ entreprise de pays tiers ” désigne une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège social étaient situés dans un Etat membre de l'Union européenne, serait soit un établissement de crédit fournissant des services d'investissement ou exerçant des activités d'investissement, soit une entreprise d'investissement ;
2° L'expression : " Etat d'origine " désigne l'Etat dans lequel l'entreprise de pays tiers a son siège social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat dans lequel s'exerce sa direction effective.
2. Autorisation pour les entreprises de pays tiers d’effectuer certaines transactions pour compte propre sans obligation de présence physiqueAccès limité
Victoria Mauriès · Actualités du Droit · 28 juin 2019
3. Autorisation pour les entreprises de pays tiers d'effectuer certaines transactions pour compte propre, sans obligation de présence physique #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 28 juin 2019
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L'article 1er du décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 29 juin 2019, et l'article 2 du décret entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication. © LegalNews 2019 Références - Décret n° 2019-655 du 27 juin 2019 pris en application de l'article L. 532-48 du code monétaire et financier - Cliquer ici - Code monétaire et financier, article L. 532-47 - Cliquer ici Sources JORF Lois & Décrets, 2019, n° 0148, 28 juin - www.legifrance.gouv.fr Mots-clés Droit financier - Droit boursier - Prestataire de services d'investissement de pays tiers - PSI - Achat ou vente de titre
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