Confirmation 21 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 21 janv. 2020, n° 18/01428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/01428 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 28 mars 2018, N° 17/01032 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno MARCELIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances CNP ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 janvier 2020
N° RG 18/01428 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FAXO
— BM- Arrêt n°
COMPAGNIE D’ASSURANCES CNP ASSURANCES / Z X
Jugement au fond, origine : Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 28 Mars 2018, enregistrée sous le n° 17/01032
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Diane AMACKER, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
COMPAGNIE D’ASSURANCES CNP ASSURANCES
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY C H A N T E L O T B R O D I E Z G O U R D O U & A S S O C I E S , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme Z X
[…]
bâtiment A, […]
63100 CLERMONT-FERRAND
Représentée par Me A DOS C, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DÉBATS : À l’audience publique du 09 décembre 2019
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 janvier 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Pour garantir l’emprunt immobilier contracté auprès de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin d’un montant de 73.000 euros, Madame Z X a souscrit le 08 juillet 2014 un contrat d’assurance perte totale irréversible d’autonomie, invalidité AERAS et incapacité temporaire de travail auprès de la compagnie d’assurances CNP ASSURANCES.
Victime d’un syndrome dépressif, Madame Z X a été placée en arrêt de travail le 1er février 2015 et a sollicité la prise en charge du remboursement de l’emprunt qui a été effectif à compter du 10 octobre 2015, à l’issue de la franchise.
À compter du 27 janvier 2016, la compagnie d’assurances CNP ASSURANCES a refusé de poursuivre la garantie en raison de l’omission de la déclaration d’un asthme lors de la signature du contrat.
Par jugement du 28 mars 2018, le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a :
— Débouté la société CNP ASSURANCES immatriculée sous le numéro 341 737 062 de sa demande de nullité du contrat d’assurance numéro 9883S souscrit par Z X le 8 juillet 2014,
— Condamné la société CNP ASSURANCES immatriculée sous le numéro 341 737 062 à reprendre le paiement des échéances du prêt numéro 9883S souscrit auprès de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin à compter du mois de février 2016, et ce jusqu’à la fin de la durée d’interruption de l’activité professionnelle de Z X, conformément aux conditions contractuelles,
— Débouté Z X de ses demandes de dommages et intérêts,
— Condamné la société CNP ASSURANCES aux entiers dépens,
— Condamné la société CNP ASSURANCES à payer à Z X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à la distraction des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration électronique du 09 juillet 2018, la compagnie CNP ASSURANCES a interjeté de cette décision, critiquant l’ensemble des chefs du jugement.
Dans ses conclusions récapitulatives du 06 février 2019, la compagnie CNP ASSURANCES demande à la cour de :
— DIRE bien appelé et mal jugé ;
— REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND ;
— PRONONCER la nullité du contrat d’assurance souscrit par Madame X auprès de la CNP ASSURANCES, en application des dispositions de l’article L113-8 du Code des Assurances ;
— DEBOUTER Madame X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER Madame X de ses demandes de dommages et intérêts, article 700 du Code de Procédure Civile et de prise en charge des dépens ;
— CONDAMNER Madame X à payer et porter à la CNP ASSURANCES la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, la compagnie d’assurances CNP ASSURANCES expose que Madame X a volontairement omis de déclarer dans le questionnaire de santé en date du 08 juillet 2014 qu’elle était atteinte d’un asthme chronique diagnostiqué en 2010 qui nécessite un traitement et une surveillance médicale. Le caractère intentionnel de sa fausse déclaration se déduit de la durée de sa maladie, de sa persistance et de la clarté des questions posées. Cette fausse déclaration a modifié l’appréciation du risque, car si l’assureur en avait eu connaissance, il aurait admis Madame X sous conditions.
[…]
En défense, Madame Z X a pris des conclusions le 17 décembre 2018, dans lesquelles elle demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance le 28 mars 2018, en ce qu’il a débouté la société CNP ASSURANCES de sa demande de nullité,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance le 28 mars 2018, en ce qu’il a condamné la société CNP ASSURANCES à reprendre les échéances du prêt à compter de février 2016 et jusqu’à la fin de la durée d’interruption de l’activité professionnelle,
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance le 28 mars 2018, en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande en dommages et intérêt pour le préjudice moral subi,
— Allouer à Madame X une somme de 1.000 € à ce titre,
— Condamner CNP ASSURANCES à payer à Madame X la somme de 3.000 € sur le
fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec distraction au profit de Maître A DOS C,
— Condamner CNP ASSURANCES aux entiers dépens.
Madame Z X ne conteste pas avoir omis de déclarer son asthme, mais précise qu’il s’agit d’un asthme léger d’effort comme en atteste le docteur Y qui l’a diagnostiqué. Les prises de traitement ayant été rarissimes, expliquant la raison pour laquelle elle a omis d’en faire état. L’asthme dont elle souffre n’est pas un asthme chronique puisqu’il ne présente pas un caractère constant et permanent et il ne peut lui être reproché de ne pas l’avoir déclaré au titre des maladies chroniques. La compagnie d’assurances CNP ASSURANCES ne rapporte pas la preuve d’une déclaration intentionnelle ou d’une omission intentionnelle avec intention de nuire.
Madame Z X ajoute que cet asthme d’effort n’a aucun lien avec sa dépression, objet de son arrêt de travail, et n’a aucune incidence sur le risque décès, la compagnie d’assurances ayant indiqué qu’à titre dérogatoire, la garantie décès était maintenue. Elle indique que l’attestation établie par les propres services de l’assureur à la défense de ses intérêts n’est pas recevable et précise qu’il est surprenant que l’asthme d’effort puisse donner lieu à une restriction partielle sur les affections respiratoires, alors même qu’il ne s’agit ni d’une maladie chronique, d’une infirmité, d’affections récidivantes ou de séquelles qui sont les affections dont il est demandé à l’assuré de faire état dans le questionnaire. Madame Z X ajoute qu’elle fait l’objet de restrictions pour risques aggravés en raison d’autres pathologies mentionnées, notamment l’arthrose et la tachycardie, qui n’auraient pas été modifiées par la connaissance de l’asthme d’effort. La compagnie d’assurances ne rapporte pas la preuve que son opinion aurait été diminuée ou que l’objet du risque aurait changé.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 19 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.113-2 – 2° du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
[…]
L’article L.112-3 alinéa 4 dispose que lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise.
L’article L.113-8 dudit code dispose que indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse
déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Cette nullité suppose, pour être encourue, l’existence d’une réticence de l’assuré ou d’une fausse déclaration, faite de mauvaise foi dans l’intention de tromper l’assureur et de nature à changer l’objet du risque ou à le diminuer dans l’esprit de l’assureur.
La cour de cassation a jugé que l’assureur qui demande la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle doit prouver que celle-ci modifie l’objet du contrat ou diminue son opinion du risque (civ. 2e 09 avril 2009, n° 08-12.621). Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, mais la bonne foi étant présumée en application de l’article 2274 du code civil, le seul constat de l’existence d’une inexactitude dans les réponses apportées aux questions posées par l’assureur ne suffit pas à faire la preuve de la mauvaise foi de l’assuré.
Le juge doit rechercher si les déclarations inexactes avaient été faites de mauvaise foi, dans l’intention de tromper l’assureur sur la nature du risque (Civ. 2e 14 juin 2006 n°02-18.636).
En l’espèce, le 03 juillet 2014, Madame Z X a sollicité son adhésion auprès de CNP ASSURANCES pour couvrir son emprunt immobilier et a répondu au questionnaire de santé. Contrairement à ce qu’affirme la compagnie d’assurances, à la question 'Avez-vous subi au cours de votre existence d’autres traitements de plus d’un mois', elle a répondu OUI et a précisé Tachycardie pendant l’année 1992. À la question 'Etes-vous sous surveillance médicale ' En cours de traitement médical '', elle a répondu OUI et a précisé pour arthrose lombaire depuis 2011 et être traité au naproxène et à l’isoptine.
Madame Z X a répondu à la négative à la seule question 'Êtes-vous atteint ou avez-vous été atteint d’une maladie chronique, d’une infirmité, d’affections récidivantes ou de séquelles (accident ou maladie) ''.
La compagnie d’assurances CNP ASSURANCE reproche à son assurée de ne pas avoir déclaré un asthme chronique et produit l’attestation du docteur Y en date du 30 novembre 2015 qui certifie que Madame Z X souffre d’un asthme chronique.
Madame Z X verse au débat un duplicata de l’ordonnance en date du 23 décembre 2010 qui précise que le traitement Innovair est prescrit selon la fréquence suivante 'une bouffée à inhaler matin et soir pendant un mois'.
Elle produit également une attestation du Docteur Y, son médecin traitant, en date du 09 mars 2016 qui indique que Madame Z X était atteinte en 2010 d’un asthme léger et ne prenait de l’Innovair qu’à l’effort. L’intimée précise que les prises de traitement ont été rarissimes, ce qui explique pour elle a omis d’en faire état.
La compagnie d’assurances CNP ASSURANCES se réfère au site ameli.fr qui indique que l’asthme est une maladie chronique. Ce même site indique 'lors de la pratique d’une activité physique, il arrive que les bronches se contractent, ce qui peut entraîner des symptômes variables d’une personne à l’autre : toux, essoufflement ou gêne respiratoire, sensation d’oppression sur la poitrine. On parle alors d’asthme d’effort qui peut survenir pendant ou après l’effort physique'.
[…]
Il est précisé que, extrêmement fréquent chez les asthmatiques et chez les personnes prédisposées aux allergies, l’asthme d’effort peut aussi affecter des personnes ne présentant aucune pathologie asthmatique ou allergique sous-jacente.
Madame Z X, qui a déclaré les opérations liées au canal carpien droit et à un kyste bénin au sein droit, un traitement pour une arthrose lombaire et pour la tachycardie, pouvait sans intention malicieuse oublier un traitement d’un mois pour un asthme d’effort, ce qu’elle a confirmé lors d’une demande d’explications de la compagnie d’assurances, en répondant le 29 février 2015 'pour l’asthme (dit asthme d’effort en 2010), je n’avais pas de traitement continu, j’utilisais Innovair que quand j’étais gênée, donc je ne pensais pas que c’était important. Si j’ai oublié de noter quelques renseignements, ce n’était pas pour vous nuire mais simplement que je ne savais pas comment le transcrire (ex. : asthme).'
Madame Z X pouvait de bonne foi ignorer que cette affection, qui n’a nécessité qu’un traitement unique le 23 décembre 2010 et quelques prises en cas de gêne, pouvait être considérée comme chronique par l’assureur alors qu’elle était dépourvue de caractère invalidant et n’a jamais occasionné d’arrêt de travail.
À la question'Etes-vous atteint ou avez-vous été atteint d’une maladie chronique, d’une infirmité, d’affections récidivantes ou de séquelles (accident ou maladie)''exprimée en termes généraux concernant les affections de longue durée, Madame Z X a pu répondre par la négative sans l’intention de tromper l’assureur sur la nature du risque.
En conséquence, Madame Z X n’ayant pas fait intentionnellement de fausses déclarations, la décision rendue par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand sera confirmée.
Sur la demande incidente
Madame Z X ne saurait se prévaloir de la contestation de l’assureur pour solliciter l’indemnisation d’un préjudice moral qui n’est pas justifié.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable que la compagnie d’assurances CNP ASSURANCES verse à Madame Z X la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
La compagnie d’assurances CNP ASSURANCES supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 28 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand,
[…]
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la compagnie d’assurances la compagnie d’assurances CNP ASSURANCES à verser à Madame Z X la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la compagnie d’assurances CNP ASSURANCES aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître A B C.
Le greffier, Le président,
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