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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 4 sept. 2024, n° 21/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 21/00490 – N° Portalis DB3Z-W-B7F-F3FU
N° MINUTE 24/00459
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
Madame [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Eric DUGOUJON, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
Direction Régionale de FRANCE TRAVAIL
Nouvelle dénomination de Pôle emploi depuis le 1er janvier 2024
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par
— Maître Jérôme MAILLOT, avocat postulant au barreau de Saint-Pierre de La Réunion
— Maître Christophe LONQUEUE, avocat plaidant au barreau de Paris
PARTIE INTERVENANTE
L’opérateur FRANCE TRAVAIL
Nouvelle dénomination de Pôle emploi depuis 1er janvier 2024
en sa qualité de caisse autonome de sécurité sociale
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par
— Maître Jérôme MAILLOT, avocat postulant au barreau de Saint-Pierre de La Réunion
— Maître Christophe LONQUEUE, avocat plaidant au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Juin 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule, avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le : aux parties le :à :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête déposée le 17 août 2021 devant ce tribunal par Madame [T] [M], représentée par son Conseil, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’établissement public POLE EMPLOI REUNION, dans la survenue de la maladie déclarée selon certificat médical initial du 20 avril 2019 et de la rechute du 20 septembre 2019 ;
Vu le jugement rendu le 28 septembre 2022 par ce tribunal, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des données du litige, et qui a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, mis hors de cause la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, et, avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 7] pour dire s’il existe un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Madame [T] [M] ;
Vu l’avis défavorable du CRRMP reçu le 11 mars 2024 ;
Vu l’audience du 26 juin 2024 ; à laquelle Madame [T] [M], la Direction régionale de France Travail, nouvelle dénomination de Pôle emploi depuis le 1er janvier 2024, en sa qualité d’employeur, et l’opérateur France Travail, nouvelle dénomination de Pôle emploi depuis le 1er janvier 2024, en sa qualité de caisse autonome de sécurité sociale, ont repris leurs écritures, respectivement déposées le 27 mars 2024, le 5 juin 2024 et le 17 avril 2024 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 4 septembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de noter à titre liminaire que France Travail intervient aux débats en qualité d’employeur et en qualité de caisse autonome de sécurité sociale pour ses agents contractuels de droit public.
Il convient également de rappeler, d’une part que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur nécessite que soit reconnu préalablement le caractère professionnel de la maladie dont il est prétendu qu’elle est survenue du fait de cette faute ; d’autre part que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est indépendante de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute ; enfin que le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi dans les rapports entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur (en ce sens : 2e Civ., 21 oct. 2021, n° 19-24.237).
En l’espèce, le tribunal a noté, dans la motivation du jugement du 28 septembre 2022, que l’absence de notification à l’assurée par la caisse de la décision relative à la prise en charge de sa maladie ou de la saisine du CRRMP valait reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie (constatée le 19 avril 2019) à l’issue du délai de 120 jours, soit le 31 décembre 2020, et ce par application de l’article R. 441-18, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.
Mais cette reconnaissance implicite, applicable même en cas de saisine du CRRMP contrairement à ce que soutient France Travail, saisine dont il n’apparaît d’ailleurs pas que l’assurée ait été informée, ne vaut que pour les seuls rapports entre la caisse et l’assurée, compte tenu de l’indépendance des rapports caisse/ employeur/salarié.
En tout état de cause, le débat sur la portée de cette énonciation est sans incidence sur la solution du présent litige puisque le tribunal a été saisi d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, que cette action est indépendante de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, et que l’employeur peut toujours, en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, invoquer l’absence de caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
La Direction générale de France Travail prise en sa qualité d’employeur est donc légitime à contester dans le cadre de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable le caractère professionnel de la maladie invoquée par la requérante.
Cette dernière demande au tribunal de dire et juger que la maladie professionnelle et la rechute dont elle a été victime le 20 avril 2019 et le 20 septembre 2019 sont dues à la faute inexcusable de l’employeur, et d’ordonner en conséquence la majoration de la rente prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices subis.
Elle demande également la désignation d’un médecin expert agréé afin d’établir son taux d’incapacité permanente, suivie de la saisine immédiate de la commission de réparation des accidents du travail.
L’opérateur France Travail, pris en sa qualité d’employeur et de caisse autonome, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de cette dernière demande et en tout état de cause au rejet de l’ensemble des demandes.
Comme indiqué précédemment, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable implique d’examiner au préalable la contestation du caractère professionnel de la maladie constatée le 19 avril 2019, développée par l’employeur.
Ce dernier fait valoir que le caractère professionnel de la maladie n’est pas présumé dès lors que la dépression n’est pas inscrite aux tableaux des maladies professionnelle, que le CRRMP a rendu un avis défavorable – ce qui doit entraîner le rejet de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable -, que les moyens développés par la requérante concernant l’irrégularité prétendue de l’avis sont inopérants, que celle-ci ne démontre pas que la dépression lui aurait occasionné un taux d’incapacité permanente d’au moins 25%, que le tribunal administratif a retenu, dans sa décision du 2 novembre 2021, que la dépression dont l’assurée est atteinte n’est pas d’origine professionnelle, et que l’absence d’avis du CRRMP initialement saisi fait obstacle à la reconnaissance implicite du caractère professionnel.
La requérante se prévaut d’abord de l’irrégularité de l’avis du CRRMP, du fait de l’incomplétude du dossier soumis audit comité (en l’absence de l’avis du médecin du travail, d’une part, et en l’absence d’examen de l’intéressée par le médecin du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, d’autre part) et de l’absence de respect du principe du contradictoire (faute de transmission à l’intéressée du rapport circonstancié et du rapport d’enquête communiqués par France Travail au comité).
Elle ne demande cependant pas la nullité de cet avis et ne demande pas non plus la désignation d’un autre comité, mais tire comme unique conséquence des irrégularités invoquées, la nécessité de rappeler à la juridiction que l’avis du comité ne lie en aucune manière la juridiction saisie qui peut prendre une décision contraire.
Il est exact en effet que, en vertu des dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le CRRMP ne s’imposant pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
L’argumentation développée au sujet des irrégularités alléguées de l’avis du CRRMP est donc inopérante.
Ensuite, le CRRMP saisi par le tribunal a rendu un avis défavorable à l’assurée en ces termes :
« Il s’agit d’une femme de 48 ans à la date de la première constatation médicale exerçant la profession d’agent contractuel à Pôle emploi. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie observée. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Il importe de rappeler que la caisse a saisi, à l’issue de l’enquête administrative, un CRRMP qui n’a cependant pas rendu d’avis.
Madame [T] [M] expose que, embauchée par Pôle Emploi depuis le 1er novembre 2005, elle a occupé, depuis 2013, un emploi de technicienne supérieure, étant par ailleurs titulaire du statut de travailleur handicapé ; et que, à compter de 2015, elle a été amenée, du fait d’absences prolongées de personnel et de la volonté de Pôle emploi de ne procéder à aucun remplacement par recrutement, et à la suite de « glissements internes », à remplacer, à de nombreuses reprises et sur le long terme, des personnels de niveau cadre sans en avoir la qualité, de sorte que les fonctions qu’elle exerçait ne correspondaient pas à celles de son niveau d’emploi, et ce en violation de l’article 12 du décret n° 2004-386 du 28 avril 2004.
Elle ajoute que ses supérieurs ont par ailleurs usé de pressions managériales pour qu’elle renonce à travailler à temps partiel, ce qui a eu pour effet de dégrader significativement ses conditions de travail – les conditions d’octroi et de renouvellement de l’autorisation de travail à temps partiel qui lui avait été accordée ayant été fondées à partir de mars 2017 sur son état de santé et non plus exclusivement sur les nécessités de service comme auparavant, et ce en violation de l’article 34bis du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 et de l’instruction n° 2014-36 du 18 avril 2014.
Elle considère que ces irrégularités sont constitutives à la fois d’une tromperie et d’agissements de harcèlement moral répétés, doublés d’une iniquité, auxquels s’ajoute l’accroissement déraisonnable de sa charge de travail (du fait de l’attribution d’objectifs supplémentaires à ceux de ses collègues, qui ne lui ont pas été retirés lors de son passage à mi-temps thérapeutique) entraînant un surmenage.
Elle précise encore que, compte de son parcours professionnel, elle a sollicité, dans les suites d’un entretien professionnel du 19 avril 2018, et dans le cadre du nouveau référentiel des métiers de Pôle emploi issu notamment de l’accord du 22 novembre 2017, un reclassement en qualité de cadre, qui lui a été refusé, si bien qu’elle a été irrégulièrement rattachée le 27 avril 2018 à un métier de “gestionnaire appui”, sans rapport avec les missions spécifiques qui lui étaient confiées mais aussi les exigences professionnelles attendues par sa hiérarchie ; que l’absence d’adéquation entre le poste qu’elle exerçait et l’emploi de rattachement l’a conduite à effectuer un signalement par courriel du 1er avril 2019 à sa supérieure hiérarchique directe sans que ce signalement n’ait été pris en compte (absence de tentative de dialogue social et renouvellement unilatéral du sous-classement critiqué le 12 avril 2019) ; et que son état pathologique de souffrance a été constaté médicalement, pour la première fois, le 19 avril 2019 en fin de journée, avant qu’elle ne soit finalement déclarée inapte à tout emploi au sein de la structure Pôle emploi, le 7 décembre 2023, puis licenciée pour abandon de poste le 31 janvier 2024.
Madame [T] [M] produit diverses pièces au soutien de ses demandes.
Parmi ces pièces, le certificat médical initial du 20 avril 2019 mentionne une « dépression réactionnelle à des violences morales internes au travail et déclassement professionnel (surcharge de travail et glissement de tâches) ». Cependant le médecin a nécessairement repris les dires de sa patiente, de sorte que ce certificat n’est pas probant.
La requérante produit également un courrier du 3 décembre 2019, aux termes duquel le médecin du travail, après avoir reçu l’intéressée en visite de reprise après son arrêt maladie, indique que celle-ci lui a fait part de « difficultés relationnelles et d’un sentiment de manque de reconnaissance » et qu’elle « se sent victime d’injustice suite au refus répété de ses demandes de congés », et suggère de diligenter « une enquête RPS pour mieux appréhender les sources de conflit (charge de travail, glissement de tâches…) […] ou de faire intervenir un médiateur externe pour éviter l’exacerbation des réactions et apaiser les relations ».
Il est également produit un échange de mails du 10 octobre 2017 sur la demande de temps partiel à compter du 1er janvier 2018 formulée par l’intéressée et un mail du 1er avril 2019 adressé par celle-ci à sa responsable hiérarchique.
Ces éléments sont cependant insuffisants à contredire l’avis du CRRMP de [Localité 7] et à établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la dépression constatée le 1er avril 2019 et le travail habituel de la victime, dès lors qu’il ne figure au dossier aucun élément objectivant la dégradation alléguée des conditions de travail.
Le tribunal entend ajouter sur ce dernier point, d’une part, que, par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté les requêtes de Madame [T] [M] aux fins d’annulation des décisions du 29 juillet 2019 et du 16 décembre 2019, par lesquelles la directrice des ressources humaines de Pôle emploi Réunion/Mayotte avait refusé, pour la première, de la reclasser dans le statut de cadre, et pour la seconde, de lui accorder la protection fonctionnelle, en retenant notamment que les missions de l’intéressée « ne se caractérisent pas par l’accomplissement, de manière habituelle, de fonctions d’encadrement, d’animation, de décision directe ou de suppléance de direction », que « s’il ressort des pièces produites par la requérante qu’elle a pu ponctuellement être associée à des missions de niveau « cadre » cette circonstance n’a pas eu pour effet de transformer son poste », que « les refus de procéder au classement de l’emploi de Mme [M] au niveau « cadre » ne sont pas illégaux et, par suite, ne peuvent être regardés comme constitutifs de harcèlement moral », que « les fonctions exercées correspondent à son niveau d’emploi » et que « s’il ressort des pièces du dossier que Mme [M] a été, à plusieurs reprises, placée en arrêt de travail et que son arrêt de travail d’octobre 2017 a été reconnu en rapport avec une affection de longue durée, l’existence d’un lien entre ces arrêts et les conditions de travail de l’agent ne ressort pas des pièces du dossier ».
D’autre part, par arrêt du 21 mai 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la requête de Madame [M] afin d’annulation du jugement précité en ce qu’il avait rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 16 décembre 2019, en retenant en particulier que la requérante n’établissait pas l’accroissement déraisonnable de sa charge de travail lors de son placement à mi-temps thérapeutique, allégué, et n’établissait pas non plus que la décision de Pôle emploi du 29 juillet 2019 rejetant sa demande de reclassement dans le statut de cadre serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni, a fortiori, qu’elle serait de nature à caractériser des faits de harcèlement.
Il convient de rappeler que l’autorité de chose jugée de la décision de la juridiction administrative s’attache tant au dispositif qu’aux motifs qui en sont le soutien nécessaire (1re Civ., 15 juin 2016, n° 15-21.628).
Il résulte de ce qui précède que le caractère professionnel de la maladie constatée le 20 avril 2019 (et nécessairement de la rechute constatée le 20 septembre 2019), dans les rapports entre l’employeur et la requérante, n’est pas établi.
Par voie de conséquence, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être que rejetée.
Sur la demande tendant à voir ordonner sous astreinte à la caisse de désigner un médecin expert agréé afin d’établir son taux d’incapacité permanente, suivie de la saisine immédiate de la commission de réparation des accidents du travail :
Cette demande additionnelle est irrecevable par application de l’article 70, alinéa premier, du code de procédure civile, en ce qu’elle ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions originaires, puisque Madame [T] [M] a introduit une action en reconnaissance de la faute inexcusable (donc nécessairement dirigée contre l’employeur) et que la question de la consolidation de son état de santé résultant de la maladie litigieuse, et de la détermination des séquelles conservées et du taux d’incapacité permanente réparant lesdites séquelles, relève d’un litige médical distinct dans le cadre des rapports caisse/assuré et étrangère à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [M], qui perd son procès, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles ne peut être que rejetée. L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner Madame [T] [M] à payer à son ancien employeur une indemnité de 1.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [T] [M] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, POLE EMPLOI, devenu France Travail ;
DECLARE irrecevable la demande tendant à voir ordonner sous astreinte à France Travail pris en sa qualité de caisse autonome de désigner un médecin expert agréé afin d’établir son taux d’incapacité permanente, suivie de la saisine immédiate de la commission de réparation des accidents du travail ;
CONDAMNE Madame [T] [M] à payer à la Direction Générale de France Travail, nouvelle dénomination de Pôle Emploi, es qualité d’employeur, une indemnité de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [M] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 4 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-386 du 28 avril 2004
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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