Rejet 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 28 févr. 2023, n° 2008613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2008613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 novembre 2020 et 11 juin et 9 décembre 2021, M. C A, représenté par Me Hachem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner une médiation avec la commune d’Allauch ;
2°) d’annuler la décision implicite rejetant sa demande du 7 juillet 2020 tendant à ce que le maire de la commune d’Allauch mette en œuvre ses pouvoirs de police afin de faire respecter les prescriptions du service public d’assainissement non collectif (SPANC) concernant la fosse septique « sauvage » de ses voisins ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Allauch de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité du réseau d’assainissement non collectif de cette fosse septique ;
4°) de condamner la commune d’Allauch à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Allauch la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande indemnitaire est recevable dès lors qu’il a lié le contentieux par sa demande préalable du 6 novembre 2020 ;
— ses conclusions à fin d’injonction sont recevables et fondées compte tenu des pouvoirs de police générale et spéciale conférés au maire en matière de contrôle des installations d’assainissement non collectif ;
— il justifie d’un intérêt à agir dans la mesure où l’absence de conformité des installations d’assainissement non collectif de ses voisins ont fait obstacle à la réalisation des travaux autorisés par le permis de construire qui lui avait été délivré le 30 mars 2016 ;
— la commune, qui aurait dû procéder au contrôle du réseau d’assainissement de ses voisins, a méconnu les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif ; si les travaux de mise en conformité de la fosse septique de l’habitation principale de ses voisins a été réalisée en mars 2021, la fosse « sauvage » rattachée au prieuré installée sans autorisation n’a pas été mise en conformité ; la commune ne saurait se prévaloir de ce que le prieuré a été irrégulièrement édifié alors qu’elle ne justifie pas avoir effectué les démarches nécessaires pour que cette construction soit régularisée, ni même avoir dressé un procès-verbal d’infraction ;
— l’inaction fautive de la commune lui a causé un préjudice moral estimé à 5 000 euros dès lors qu’il a été empêché de mettre en œuvre ses droits à construire en vertu du permis obtenu le 30 mars 2016 et qu’elle a porté atteinte aux rapports de bon voisinage.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 avril et 12 octobre 2021, la commune d’Allauch, représentée par Me Xoual, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir suffisant ;
— ses conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors qu’elle-même n’est pas compétente pour enjoindre la réalisation de travaux de mise aux normes d’une fosse septique située sur un terrain privé ;
— les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables en l’absence de demande préalable ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;
— les préjudices financier et moral ne sont pas établis ;
— la demande de médiation est sans objet dans la mesure où le réseau d’assainissement a été mis aux normes.
La clôture d’instruction immédiate a été prononcée par une ordonnance du 31 janvier 2022.
Un mémoire présenté pour la commune d’Allauch a été enregistré le 31 janvier 2022, postérieurement à la clôture d’instruction d’immédiate.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif le code de justice administrative;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Guasche substituant Me Hachem, représentant M. A et de Me Garnier substituant Me Xoual, représentant la commune d’Allauch.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’un terrain cadastré CV n° 785 situé impasse de la Chicanarde à Allauch qu’il a acquis le 7 octobre 2015 en vue de la construction d’une maison d’habitation. Ses voisins, propriétaires des parcelles cadastrées n° 26, 27 et 296 qui jouxtent son terrain, s’étaient engagés à mettre en conformité dans le délai d’un an leur réseau d’assainissement non collectif qui, selon l’acte de vente des parcelles du 31 août 2015, n’était pas conforme à la réglementation. Estimant que les travaux n’avaient pas été réalisés, M. A a saisi la direction urbanisme pluvial et assainissement non collectif de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui l’a informé, par courriers des 8 février et 7 novembre 2018, qu’aucun dossier de réhabilitation de l’installation ne lui avait été adressé par ses voisins et que le service n’avait pas connaissance de l’existence d’une seconde fosse septique. Le service public d’assainissement non collectif (SPANC) de la métropole ayant informé le maire de la commune d’Allauch de cette non-conformité, celui-ci a, par courrier du 27 février 2018, mis en demeure les voisins de M. A de réhabiliter leur installation en faisant valider leur projet par le service de la métropole. Les voisins du requérant se sont alors engagés, par courrier du 1er mars 2018, à mettre en conformité leur installation dans un délai de 18 mois. Estimant que cette non-conformité et la présence d’une fosse septique non déclarée entravaient la jouissance de la servitude de passage qui lui a été concédée sur les parcelles des voisins, M. A a, par un courrier du 7 juillet 2020 demeuré sans réponse, demandé au maire de la commune d’Allauch de faire usage de ses pouvoirs de police afin de faire respecter les prescriptions du SPANC concernant les installations d’assainissement de ces derniers. Le requérant a également sollicité la réparation de ses préjudices financier et moral par un courrier du 6 novembre 2020 adressé au maire de la commune. Le 24 février 2021, en cours d’instance, le SPANC a émis un avis favorable au projet de mise en conformité de l’installation d’assainissement de l’habitation principale des voisins du requérant, et à la suite d’une visite de contrôle, cette installation a été déclarée conforme à la réglementation le 11 octobre 2021. Par la présente requête, M. A demande, outre que soit ordonnée une médiation, l’annulation de la décision implicite du maire d’Allauch rejetant sa demande du 7 juillet 2020 en tant que cette décision refuse de faire respecter les prescriptions du SPANC concernant la fosse septique « sauvage » de ses voisins, et d’enjoindre à l’autorité territoriale de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de cette fosse. Il demande également la condamnation de la commune d’Allauch à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Sur la demande de médiation :
2. Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ». Aux termes de l’article L. 213-7 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif () est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ». Aux termes de l’article R. 213-6 de ce code : « () la décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties. () ».
3. M. A demande au tribunal l’organisation d’une médiation avec la commune d’Allauch. Celle-ci ayant indiqué dans ses écritures qu’elle ne souhaitait pas recourir à la médiation, les conclusions de l’intéressé tendant à ce que soit ordonnée une médiation sur le fondement des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Selon l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ()/5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure () ». Aux termes de l’article L. 2224-8 de ce code : « () III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. ». Enfin, selon son article L. 5217-4 : « I. ' La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : () /5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif : /a) Assainissement et eau () ».
5. Le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions précitées du III de l’article L. 2224-8 pour contester la légalité du refus du maire de faire usage de ses pouvoirs de police spéciale, ni se prévaloir des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités d’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif, ni même de celles des articles L. 1331-1 et suivants du code de la santé publique relatifs aux installations d’assainissement, dès lors que, en cas de défaillance du propriétaire, seule la MAMP est compétente pour procéder d’office aux travaux de mise en conformité de l’installation, au titre de la police spéciale qui lui a été transférée depuis 2016.
6. S’agissant du moyen tiré de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police générale dans le but de prévenir ou faire cesser un risque sanitaire ou environnemental, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 7 novembre 2018 adressé au requérant par le directeur du Pôle Eau et Assainissement de la MAMP, que les non-conformités constatées par le SPANC à la suite de deux visites de contrôle effectuées à la fin de l’année 2017 concernaient le caractère incomplet des installations des voisins de M. A. Le SPANC a ainsi relevé, s’agissant aussi bien de l’installation de l’habitation principale que de la fosse non déclarée de la dépendance dite du Prieuré, que « suite au rejet des eaux prétraitées dans un puits perdu, la filière est incomplète ». S’il ressortait des conclusions du rapport d’intervention que les voisins du requérant devaient réhabiliter leurs installations pour les mettre en conformité avec la réglementation, le SPANC n’a fait état d’aucun risque sanitaire ou environnemental qui résulterait de ces non-conformités. En outre, le requérant se prévaut d’une part d’un constat d’huissier, non contradictoire, du 5 décembre 2017, qui se borne à constater la présence d’un élément en plastique recouvert d’une dalle, empiétant sur le début de la servitude de passage instituée à son bénéfice, et qui constituerait l’accès à la fosse septique « sauvage », et, d’autre part, d’un courrier de l’architecte chargé de la maîtrise d’œuvre pour la construction de sa maison en date du 9 septembre 2016, indiquant seulement que les travaux relatifs à la maison ne pourront être réalisés si la servitude de passage desservant son lot n’est pas réellement établie sur la propriété des voisins. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces documents ne permettent pas de démontrer qu’il existerait un risque de percement des tuyaux d’épandage empiétant sur la servitude de passage, en cas de réalisation des travaux de construction de sa maison, ni que le passage de gros engins de chantier fragiliserait la canalisation qui, selon l’intéressé, se trouverait sous l’assiette de la servitude. La circonstance, à la supposer établie, que M. A serait privé d’une jouissance paisible de sa servitude de passage ne caractérise quant à elle pas un risque sanitaire ou environnemental. Par suite, en l’absence de tout risque avéré, qu’il soit de nature sanitaire ou environnementale, le maire d’Allauch était fondé à refuser de faire usage de ses pouvoirs de police générale sur le fondement des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune, tirée du défaut d’intérêt à agir du requérant, que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite rejetant sa demande du 7 juillet 2020 tendant à ce que le maire de la commune d’Allauch mette en œuvre ses pouvoirs de police afin de faire respecter les prescriptions du SPANC concernant la fosse septique « sauvage » de ses voisins doivent être rejetées. Par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir également opposée en défense, tirée de leur irrecevabilité, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Ainsi qu’il a été dit au point 7, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande du 7 juillet 2020 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit indemnisé du préjudice qui aurait résulté pour lui de l’illégalité de cette décision doivent également être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, tirée de l’absence de liaison du contentieux, opposée en défense.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Allauch, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros à verser à la commune d’Allauch sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune d’Allauch la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et à la commune d’Allauch.
Copie en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Balussou, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
La rapporteure,
signé
F. B
La présidente,
signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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