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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 18 déc. 2025, n° 24/02011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TYLIA INVEST, Société HOLDING GOLFE INVESTISSEMENT c/ Société OCEAN, Société BYBLOS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/02011
N° Portalis 352J-W-B7I-C4B6B
N° MINUTE : 5
Assignation du :
07 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDERESSES
Société TYLIA TECHNOLOGIES
[Adresse 3]
[Localité 9]
Société HOLDING GOLFE INVESTISSEMENT, intervenante volontaire
[Adresse 3]
[Localité 9]
Société TYLIA INVEST, intervenante volontaire
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentées par Maître Stéphane FERTIER de JRF & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant vestiaire #L0075, et Maître Pauline DRIESSCHE de la SELARL PARTGEMA AVOCATS, avocats au barreau de Nantes, avocat plaidant
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société BYBLOS et de la société YORIMA
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
Décision du 18 Décembre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/02011 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4B6B
Société BYBLOS
[Adresse 4]
[Localité 13]
Monsieur [I] [O]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Madame [T] [V] épouse [O]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Madame [C] [O]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Société YORIMA
[Adresse 5]
[Localité 13]
Société OCEAN
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentés par Maître Guillaume SERGENT de l’AARPI SCHMELCK AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D98
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Dans le cadre de discussions menées avec la société TYLIA TECHNOLOGIES relatives au financement de l’opération de rénovation d’un bien immobilier, la société BYBLOS a procédé, le 20 mai 2020, à une émission d’obligations d’un montant de 3.000.000 d’euros.
Pour les besoins de l’opération, la société TYLIA TECHNOLOGIES a créé la société HOLDING GOLFE INVESTISSEMENT (HGI).
Le 26 mai 2020, la société HGI s’est engagée, au travers d’un contrat d’émission d’emprunt obligataire avec la société BYBLOS, à souscrire à l’émission obligataire pour un montant minimal de 3.000.000 d’euros.
La société HGI a souscrit à l’émission obligataire le 31 juillet 2020 à hauteur de 3.000.000 d’euros. Le même jour, un bien immobilier a été acquis pour la somme de 1.750.000 euros au [Adresse 7], à côté de [Localité 17] par la société BYBLOS.
Le même jour également, la société BYBLOS a reconnu, par acte notarié, être débitrice de la somme de 3 millions d’euros vis-à-vis de la société HOLDING GOLFE INVESTISSEMENT, et a consenti une hypothèque conventionnelle sur la villa à [Localité 17] acquise en garantie de cette dette.
Le 7 août 2020, un solde de 1,2 millions a été versé sur le compte de la société BYBLOS. Cette dernière n’a cependant fourni aucune explication quant à l’utilisation de ces fonds malgré des demandes répétées de la société TYLIA TECHNOLOGIES.
L’emprunt était stipulé pour une durée de dix-huit mois ; l’emprunt obligataire est donc arrivé à échéance le 30 janvier 2022. Aucun remboursement, ni prorogation du terme n’est cependant intervenu.
Le 21 juillet 2023, les sociétés TYLIA TECHOLOGIES et HOLDING GOLFE INVESTISSEMENT, principaux créanciers de la société BYBLOS, ont assigné en liquidation judiciaire, ou subsidiairement en redressement judiciaire la société BYBLOS devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement en date du 21 septembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société BYBLOS.
Par jugement en date du 16 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a converti la procédure de redressement judiciaire de la société BYBLOS en procédure de liquidation judiciaire.
Par arrêt en date du 18 juin 2024, la cour d’appel de Versailles a confirmé ledit jugement ayant converti la procédure de redressement judiciaire de la société BYBLOS en liquidation judiciaire.
Le 21 juin 2023, les sociétés TYLIA TECHNOLOGIES et HGI, principaux créanciers de la société YORIMA, ont assigné en liquidation judiciaire, ou subsidiairement en redressement judiciaire la société YORIMA devant le tribunal de commerce de Nanterre. La société YORIMA exerce une activité de marchand de biens et a été constituée pour les besoins d’un projet de promotion immobilière consistant en la rénovation d’un bien situé [Adresse 8] à [Localité 15].
Par jugement en date du 21 septembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société YORIMA.
Par jugement en date du 16 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a converti la procédure de redressement judiciaire de la société YORIMA en procédure de liquidation judiciaire.
Par arrêt en date du 18 juin 2024, la cour d’appel de Versailles a confirmé ledit jugement ayant converti la procédure de redressement judiciaire de la société YORIMA en liquidation judiciaire.
Le 7 décembre 2022, la société TYLIA TECHNOLOGIES a assigné la société BYBLOS en paiement de diverses sommes devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le 20 avril 2023, la société TYLIA TECHNOLOGIES a délivré aux sociétés YORIMA , société de marchande de biens constituée pour la rénovation d’un bien à [Localité 15] et OCEAN société holding de ce groupe, une sommation de communiquer leurs relevés de comptes bancaires détaillés sur la période allant de juillet 2020 à avril 2023, correspondant à la période postérieure au financement effectué par l’intermédiaire de la société TYLIA TECHNOLOGIES afin de déterminer la destination des fonds qui leur ont été versés par la société BYBLOS.
La sommation de communiquer étant demeurée infructueuse, les sociétés TYLIA TECHNOLOGIES, HOLDING GOLFE INVESTISSEMENT et TYLIA INVEST ont soulevé un incident d’instance aux fins d’obtenir la communication des éléments sollicités aux termes de la sommation de communiquer.
En raison de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société BYBLOS et faute de régularisation de la procédure au fond à l’égard des organes de la procédure collective, l’instance a été interrompue et le tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance de radiation en date du 17 novembre 2023.
Le 12 janvier 2024, les sociétés TYLIA TECHNOLOGIES, HOLDING GOLFE INVESTISSEMENT et TYLIA INVEST ont assigné en intervention forcée la SELARL [F], prise en la personne de Maître [P] [S] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BYBLOS.
L’instance ayant été régularisée, par ordonnance en date du 12 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a condamné Monsieur [I] [O], Mesdames [T] et [C] [O] ainsi que la société OCEAN à communiquer à la société TYLIA TECHOLOGIES et à la SELARL [F], prise en la personne de Maître [P] [S] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BYBLOS, ainsi qu’à la société TYLIA TECHNOLOGIES les relevés de comptes bancaires détaillés desdites sociétés allant du mois de juillet 2020 au mois de mai 2023.
Par conclusions en date du 23 septembre 2025, la société TYLIA TECHNOLOGIES, la société HOLDING GOLFE INVESTISSEMENTL et la société TYLIA INVEST demandent au tribunal de :
“Se déclarer compétent pour connaitre de la présente affaire ;
Recevoir les sociétés HOLDING GOLFE INVESTISSEMENT et TYLIA INVEST en leur intervention volontaire ;
Dire et Juger que la société TYLIA TECHNOLOGIES a seule qualité pour introduire la présente instance ;
Dire et Juger que la société BYBLOS a manqué aux obligations mises à sa charge par l’emprunt obligataire souscrit le 19 mai 2020 ;
Dire et Juger que Monsieur [I] [O] a violé son engagement de porte-fort du respect par la société BYBLOS de son engagement d’utiliser les fonds versés par la société HOLDING GOLFE INVESTISSEMENT à la réhabilitation du bien financé ;
Dire et Juger que Monsieur [I] [O], Madame [T] [O], Madame [C] [O], la société YORIMA et la société OCEAN ont bénéficié d’une fraude paulienne au préjudice de la société HOLDING GOLFE INVESTISSEMENT ;
En conséquence,
Fixer au passif de la société BYBLOS la somme principale de 3.000.000,00 €, la somme de 990.054,01€ au titre des intérêts des obligations au taux contractuel de 9.50% l’an à compter du 30 janvier 2022 jusqu’au 21 septembre 2023 sur la somme de 3.000.000,00€, la somme de 148.858,90€ au titre des intérêts de retard au taux contractuel de 3% l’an à compter du 30 septembre 2022 jusqu’au 21 septembre 2023 sur la somme de 3.000.000,00€, outre, sur la somme principale de 3.000.000€, les intérêts d’emprunt au taux contractuel de 9.50% l’an à compter du 21 septembre 2023 jusqu’à parfait et complet paiement et les intérêts de retard sur cette même somme au taux contractuel de 3% l’an à compter du 21 septembre 2023 jusqu’à parfait et complet paiement ;
Condamner Monsieur [I] [O], à verser à la société HOLDING GOLFE INVESTISSEMENT la somme de 1 392 640,28€ au titre du non-respect de son engagement de porte-fort ;
Déclarer inopposables, sur le fondement de la fraude paulienne, à la société HOLDING GOLFE INVESTISSEMENT les versements et retraits effectués depuis le compte de la société BYBLOS au profit de Monsieur [I] [O] à hauteur de 303.514€ et le condamner en conséquence à verser cette somme à la société HOLDING GOLFE INVESTISSEMENT ;
Déclarer inopposables, sur le fondement de la fraude paulienne, à la société HOLDING GOLFE INVESTISSEMENT les versements effectués depuis le compte de la société BYBLOS au profit de Madame [T] [O] à hauteur de 37.467€ et la condamner en conséquence à verser cette somme à la société HOLDING GOLFE INVESTISSEMENT ;
Déclarer inopposables, sur le fondement de la fraude paulienne, à la société HOLDING GOLFE INVESTISSEMENT les versements effectués depuis le compte de la société BYBLOS au profit de Madame [C] [O] à hauteur de 300€ et la condamner en conséquence à verser cette somme à la société HOLDING GOLFE INVESTISSEMENT ;
Déclarer inopposables, sur le fondement de la fraude paulienne, à la société HOLDING GOLFE INVESTISSEMENT les versements effectués depuis le compte de la société BYBLOS au profit de la société YORIMA à hauteur de 245.213€ et fixer cette somme à son passif ;
Déclarer inopposables, sur le fondement de la fraude paulienne, à la société HOLDING GOLFE INVESTISSEMENT les versements effectués depuis le compte de la société BYBLOS au profit de la société OCEAN à hauteur de 210.668€ et la condamner en conséquence à verser cette somme à la société HOLDING GOLFE INVESTISSEMENT ;
Condamner in solidum Monsieur [I] [O], Madame [T] [O], Madame [C] [O], et la société OCEAN à verser à la société HOLDING GOLFE INVESTISSEMENT la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum Monsieur [I] [O], Madame [T] [O], Madame [C] [O], et la société OCEAN à verser à la société HOLDING GOLFE INVESTISSEMENT aux entiers dépens”.
La société TYLIA TECHNOLOGIES, qui agit en qualité de représentant de la masse des obligataires, comme elle a été habilitée à le faire par la société HOLDING GOLFE INVESTISSEMENT soutient qu’elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible contre la société BYBLOS et qu’il convient donc de fixer cette créance à son passif.
Elle ajoute que, en sa qualité de porte-fort, Monsieur [I] [O] doit également être condamné à indemniser la société HOLDING GOLFE INVESTISSEMENT, la société BYBLOS n’ayant pas respecté ses engagements.
Enfin, il ressort, selon elle, des relevés de comptes de la société BYBLOS que plusieurs personnes clairement identifiées ont bénéficié de versements de cette dernière, en fraude des droits de la société HOLDING GOLFE INVESTISSEMENT :
— Monsieur [I] [O], qui a prélevé un total de 303.514€ sur les comptes de la société BYBLOS (284.114€ par virement et 19.400€ en retraits en liquide) ;
— Madame [T] [O], qui a perçu des virements à hauteur de 37.467€ de la société BYBLOS ;
— Madame [C] [O], qui a perçu des virements à hauteur de 300€ de la société BYBLOS ;
— La société YORIMA, qui a perçu des virements à hauteur de 245.213€ de la société BYBLOS ;
— La société OCEAN, qui a perçu des virements à hauteur de 210.668€ de la société BYBLOS.
Par conclusions en date du 22 octobre 2025,la SELARL [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société BYBLOS et de la société YORIMA demande au tribunal de :
“FIXER la créance des sociétés TYLIA TECHNOLOGIES, TYLIA INVEST et HOLDING GOLFE INVESTISSEMENT au passif de la société BYBLOS à hauteur de 3.000.000 d’euros ;
STATUER ce que de droit sur le montant de la créance des sociétés TYLIA TECHNOLOGIES, TYLIA INVEST et HOLDING GOLFE INVESTISSEMENT au titre des intérêts ;
DEBOUTER les sociétés TYLIA TECHNOLOGIES, TYLIA INVEST et HOLDING GOLFE INVESTISSEMENT de leurs demandes tendant à voir fixer au passif de la société YORIMA la somme de 245.213 euros au titre des sommes versées par la société BYBLOS à la société
YORIMA avec les fonds prêtés par la société HOLDING GOLFE INVESTISSEMENT ;
CONDAMNER les sociétés TYLIA TECHNOLOGIES, TYLIA INVEST et HOLDING GOLFE INVESTISSEMENT aux entiers dépens.”
Le liquidateur judiciaire est favorable à la fixation au passif de la société BYBLOS de la créance des sociétés TYLIA INVEST, TYLIA TECHNOLOGIES et HGI à hauteur de 3.000.000 d’euros.
S’agissant de la prétendue créance des sociétés TYLIA INVEST, TYLIA TECHNOLOGIES et HGI correspondant aux sommes versées par la société BYBLOS à la société YORIMA, le liquidateur soutient que dès lors que les sociétés TYLIA INVEST, TYLIA TECHNOLOGIES et HGI sollicitent la fixation de la somme de 3.000.000 d’euros au titre des fonds prêtés par la société HGI à la société BYBLOS dans le cadre de l’émission obligataire, il n’y a pas lieu de solliciter la fixation d’une somme complémentaire de 245.213 euros, cette dernière étant comprise dans les 3.000.000 d’euros.
Régulièrement cités, Monsieur [I] [O], Madame [T] [V], épouse [O] et Madame [C] [O] et la société OCEAN n’ont pas déposé de conclusions.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 27 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
SUR CE
I. Sur la fixation de la créance de 3.000.000 euros
L’article L. 228-51 du code de commerce dispose que : « Les représentants de la masse sont désignés dans le contrat d’émission ou par l’assemblée générale des obligataires ou, à défaut, par décision de justice, à la demande de tout intéressé.
Lorsque les obligations sont offertes au public, les premiers représentants de la masse sont désignés dans le contrat d’émission. Cette désignation n’est pas obligatoire pour les offres au public mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier et à l’article L. 411-2-1 du même code. ».
L’article L. 228-54 du code de commerce dispose quant à lui que : « Les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l’article L. 237-14.
Les actions en justice dirigées contre l’ensemble des obligataires d’une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse.
Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable. »
Par ailleurs, l’article L. 622-21, I du code de commerce dispose : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ».
L’article L. 622-21 du même code dispose : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ».
Au cas présent, compte tenu de la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société BYBLOS en procédure de liquidation judiciaire, les sociétés TYLIA INVEST, TYLIA TECHNOLOGIES et HGI ne sollicitent plus sa condamnation au paiement de leurs créances correspondant à la souscription de l’émission obligataire augmentée des intérêts contractuels et de retard mais la fixation au passif desdites créances.
Il convient de noter que le liquidateur de la société BYBLOS se dit favorable dans ses conclusions à cette fixation.
Il ressort des dispositions de l’article 6.1 du contrat d’émission, que la société TYLIA TECHNOLOGIES a été désignée en qualité de représentant de la masse.
Ce contrat d’émission obligataire du 19 mai 2020 mettait à la charge de la société BYBLOS une obligation de remboursement au terme de son délai de 18 mois.
Cet emprunt d’un montant de 3.000.000€ est ainsi arrivé à échéance le 30 janvier 2022 et aucun remboursement n’est intervenu. Ce montant doit être admis au passif de la société BYBLOS.
Le taux d’intérêt de 9,5% a été fixé contractuellement.
Ces intérêts courent depuis le 30 septembre 2022, l’ouverture du redressement, puis sa conversion en liquidation, n’impactent pas ce cours des intérêts.
L’emprunt obligataire étant d’une durée supérieure à un an, les intérêts contractuels sont dus jusqu’à complet règlement et doivent être admis au passif de la société BYBLOS.
En conséquence, le tribunal fixera au passif de la société BYBLOS la somme principale de 3.000.000,00 €, la somme de 990.054,01€ au titre des intérêts des obligations au taux contractuel de 9.50% l’an à compter du 30 janvier 2022 jusqu’au 21 septembre 2023 sur la somme de 3.000.000,00€, la somme de 148.858,90€ au titre des intérêts de retard au taux contractuel de 3% l’an à compter du 30 septembre 2022 jusqu’au 21 septembre 2023 sur la somme de 3.000.000,00€, outre, sur la somme principale de 3.000.000€, les intérêts d’emprunt au taux contractuel de 9.50% l’an à compter du 21 septembre 2023 jusqu’à parfait et complet paiement et les intérêts de retard sur cette même somme au taux contractuel de 3% l’an à compter du 21 septembre 2023 jusqu’à parfait et complet paiement.
II. Sur la condamnation de Monsieur [I] [O] en qualité de porte fort
L’article 1204 du code civil dispose que : « On peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers.
Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. »
Au cas présent, la société BYBLOS n’a pas respecté l’engagement, contenu à l’article 5 du contrat d’émission obligataire d’ « utiliser les fonds pour l’acquisition et la réhabilitation du bien immobilier ».
Il ressort des éléments du dossier que les fonds prêtés par la société HOLDING GOLFE INVESTISSEMENT ont été très largement détournés du projet.
En effet, sur les 3.000.000€ prêtés, il ressort des relevés de comptes de la société BYBLOS que : 284.114€ ont été virés à Monsieur [I] [O] à titre personnel ; 37.467€ ont été virés à Madame [T] [O], l’épouse de Monsieur [I] [O], à titre personnel, ainsi que 300€ à sa fille, Madame [C] [O] ; 245.213€ ont été virés à la société YORIMA, qui porte un projet parfaitement étranger à celui de la société BYBLOS ; 210.668€ ont été virés à la société OCEAN, qui est la holding des sociétés détenues par Monsieur [I] [J] et sa famille ; 19.400€ ont été retirés en liquide par Monsieur [I] [O] à des distributeurs automatiques.
Monsieur [I] [O], en sa qualité de porte-fort, a donc manqué à son obligation de résultat consistant à s’assurer que les fonds prêtés seraient affectés à la réhabilitation du bien situé à [Localité 14].
Le bien immobilier a été vendu, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, au prix de 3.555.555€, validé par ordonnance du 23 janvier 2025. Le montant dû au titre de l’emprunt obligataire s’élève à 4 948 195,28 €, soit un préjudice correspondant à la différence entre ce montant et celui du prix de vente, à savoir 1 392 640,28 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [I] [O], en qualité de porte-fort, à indemniser la société HOLDING GOLFE INVESTISSEMENT à hauteur de 1 392 640,28€.
III. Sur la fraude paulienne
L’article 1341-2 du code civil dispose que : « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. »
Il apparait que les virements et autres retraits en liquide effectués constituent des actes matériels d’appauvrissement, ces virements ne correspondent nullement au paiement des travaux de réhabilitation auxquels ils étaient destinés.
Un constat d’huissier, daté du 23 août 2022 et produit par la société BYBLOS vient confirmer que les travaux censés être financés par l’emprunt obligataire n’ont absolument pas été effectués.
Ces virements et retraits, pour près de 800.000€ ont laissé le compte de la société BYBLOS avec un solde de7,40€ et ce depuis le 30 mai 2022.
Il est rappelé que les opérations contestées correspondent principalement à des virements, effectués au profit de Monsieur [I] [O] ou de sociétés gérées par lui ou des membres de sa famille.
En ce qui concerne la société YORIMA, les versements effectués à la société YORIMA sans aucune explication ont porté préjudice à la société BYBLOS. La société YORIMA étant en liquidation judiciaire et une déclaration de créance ayant été faite, le montant de 245.213 euros qui constitue une créance de la société BYBLOS sera fixée au passif de la société YORIMA.
En conséquence, le tribunal déclarera inopposables à la société HOLDING GOLFE INVESTISSEMENT les virements et retraits intervenus sur le compte de la société BYBLOS au profit de Monsieur [I] [O], Madame [T] [O], Madame [C] [O], la société YORIMA et la société OCEAN et condamnera ces derniers à verser à la société HOLDING GOLFE INVESTISSEMENT les sommes correspondant telles que définies dans le dispositif.
IV. Sur les autres demandes
Monsieur [I] [O], Madame [T] [O], Madame [C] [O] et la société OCEAN qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à la société HOLDING GOLFE INVESTISSEMENT la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
FIXE au passif de la société BYBLOS, la créance de la société TYLIA TECHNOMOGIES constituée ainsi qu’il suit :
— la somme principale de 3.000.000,00 €, la somme de 990.054,01€ au titre des intérêts des obligations au taux contractuel de 9.50% l’an à compter du 30 janvier 2022 jusqu’au 21 septembre 2023 sur la somme de 3.000.000,00€,
— la somme de 148.858,90€ au titre des intérêts de retard au taux contractuel de 3% l’an à compter du 30 septembre 2022 jusqu’au 21 septembre 2023 sur la somme de 3.000.000,00€, outre, sur la somme principale de 3.000.000€, les intérêts d’emprunt au taux contractuel de 9.50% l’an à compter du 21 septembre 2023 jusqu’à parfait et complet paiement et les intérêts de retard sur cette même somme au taux contractuel de 3% l’an à compter du 21 septembre 2023 jusqu’à parfait et complet paiement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O], à verser à la société HOLDING GOLFE INVESTISSEMENT la somme de 1 392 640,28€ au titre du non-respect de son engagement de porte-fort ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à verser à la société HOLDING GOLFE INVESTISSEMENT la somme de 303.514€ ;
CONDAMNE Madame [T] [O] à verser à la société HOLDING GOLFE INVESTISSEMENT la somme de 37.467€ ;
CONDAMNE Madame [C] [O] à verser à la société HOLDING GOLFE INVESTISSEMENT la somme de 300€ ;
FIXE au passif de la société YORIMA la somme de 245.213€ ;
CONDAMNE la société OCEAN à verser à la société HOLDING GOLFE INVESTISSEMENT la somme de 210.668€ ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [O], Madame [T] [O], Madame [C] [O] et la société OCEAN à verser à la société HOLDING GOLFE INVESTISSEMENT la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du ode de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [O], Madame [T] [O], Madame [C] [O] et la société OCEAN aux entiers dépens;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 16] le 18 Décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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