Article L119-4 du Code du travail
Article L119-3
Article L119-5

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 41 () JORF 19 janvier 2005

Les montants de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 et de celle versée au Trésor public en application du premier alinéa de l'article L. 118-2-2 sont déterminés par décret.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres mesures d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne l'article L. 119-2.
Les décrets mentionnés aux deux alinéas précédents sont établis après consultation du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et du conseil supérieur de l'éducation nationale.
En ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les modalités particulières d'application des articles L. 115-1 à L. 119-3 tenant compte des circonstances locales sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Afin qu'il puisse être tenu compte de ces circonstances, les textes modifiant ou complétant ces articles s'appliquent dans ces départements en vertu d'un décret d'application spécifique qui fixe leur date d'entrée en vigueur et les modalités particulières de leur application.
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Loi 2004-391 2004-05-04 art. 27 III : les dispositions de la loi 2004-391 du 4 mai 2004 qui modifient l'article L119-4 sont applicables jusqu'à la date de publication du décret d'application prévu au 4e alinéa de l'art. L910-1.

Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires7

1Durée d'apprentissage dans la coiffure
M. Jean-Louis Lorrain, du group UMP, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 20 février 2003

Le droit local de l'Alsace-Moselle permet, en vertu de l'article L. 119-4 du code du travail, d'adapter les règles de l'apprentissage aux spécificités régionales. Il ne permet pas, en revanche, d'infléchir l'extension d'un accord national. La poursuite de la formation aux emplois de la coiffure par la voie de l'apprentissage reste toutefois possible, d'une part, à travers les formations connexes et, d'autre part, vers le brevet professionnel dont l'obtention est nécessaire pour gérer ou diriger un salon de coiffure.

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2Artisans d'Alsace-Moselle : prêts bonifiés et échéance de collecte de la taxe d'apprentissage
Mme Gisèle Printz, du group SOC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 18 décembre 1997

En ce qui concerne la taxe d'apprentissage, les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont en effet soumis à des régimes spécifiques qui doivent tenir compte des réalités locales, comme le précise l'article L. 119-4 du code du travail. Celui-ci prévoit en effet que la plupart des dispositifs réglementaires relatifs à l'apprentissage font l'objet de décrets en Conseil d'Etat distincts de ceux qui organisent l'apprentissage sur le reste du territoire métropolitain.

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3Rémunération des apprentis d'Alsace-Moselle
M. Roger Husson, du group RPR, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 22 juillet 1993

Or, en Alsace-Moselle, la rémunération des apprentis est régie par l'article R.119-32 du code du travail, ce qui implique un calcul semestriel et aux anciens taux. C'est pourquoi, il lui demande d'envisager des dispositions réglementaires afin que les apprentis de nos trois départements cessent d'être lésés par rapport aux autres apprentis. […] Réponse. - S'agissant des modalités d'application de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992, et notamment de l'interprétation du troisième alinéa de l'article L. 119-4 du code du travail, le Conseil d'Etat a estimé que la fixation par le décret no 93-316 du 5 mars 1993 de la date d'entrée en vigueur de la loi en Alsace-Moselle ne s'imposait pas. […]

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Décisions24

1Conseil d'État, Assemblee, 3 juillet 1998, n° 184605Annulation

[…] Vu la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 910-1 du code du travail : « La formation professionnelle et la promotion sociale font l'objet d'une politique coordonnée et concertée, notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants. […] La commission permanente du Conseil national exerce dans l'intervalle des sessions de ce dernier les attributions suivantes : (…) Elle émet un avis sur les projets de décrets fixant les mesures d'application des articles L. 116-1 à L. 119-4 » ; qu'aucune de ces dispositions, […]

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2Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 26 février 2010, n° 09/00996Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L.117-17 du code du travail applicable au jour des faits, le contrat de travail peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur l'accord exprès et bilatéral des cosignataires ou à défaut, être prononcée par le Conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L.119-4 du même code.

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3Cour d'appel de Douai, 22 décembre 2006, n° 01/01934Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 117-17 du code du travail, la résiliation du contrat ne peut intervenir sur accord exprès et bilatéral des co-signataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4 du code du travail ; […] X Y l'accès à l'établissement le 4 décembre 1999, ce qu'il ne conteste pas, et ce même si une proposition de réintégration a été formalisée à l'apprenti par courrier du 11 décembre 1999, […]

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