Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 41 () JORF 19 janvier 2005
Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres mesures d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne l'article L. 119-2.
Les décrets mentionnés aux deux alinéas précédents sont établis après consultation du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et du conseil supérieur de l'éducation nationale.
En ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les modalités particulières d'application des articles L. 115-1 à L. 119-3 tenant compte des circonstances locales sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Afin qu'il puisse être tenu compte de ces circonstances, les textes modifiant ou complétant ces articles s'appliquent dans ces départements en vertu d'un décret d'application spécifique qui fixe leur date d'entrée en vigueur et les modalités particulières de leur application.
En ce qui concerne la taxe d'apprentissage, les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont en effet soumis à des régimes spécifiques qui doivent tenir compte des réalités locales, comme le précise l'article L. 119-4 du code du travail. Celui-ci prévoit en effet que la plupart des dispositifs réglementaires relatifs à l'apprentissage font l'objet de décrets en Conseil d'Etat distincts de ceux qui organisent l'apprentissage sur le reste du territoire métropolitain.
Lire la suite…Or, en Alsace-Moselle, la rémunération des apprentis est régie par l'article R.119-32 du code du travail, ce qui implique un calcul semestriel et aux anciens taux. C'est pourquoi, il lui demande d'envisager des dispositions réglementaires afin que les apprentis de nos trois départements cessent d'être lésés par rapport aux autres apprentis. […] Réponse. - S'agissant des modalités d'application de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992, et notamment de l'interprétation du troisième alinéa de l'article L. 119-4 du code du travail, le Conseil d'Etat a estimé que la fixation par le décret no 93-316 du 5 mars 1993 de la date d'entrée en vigueur de la loi en Alsace-Moselle ne s'imposait pas. […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 910-1 du code du travail : « La formation professionnelle et la promotion sociale font l'objet d'une politique coordonnée et concertée, notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants. […] La commission permanente du Conseil national exerce dans l'intervalle des sessions de ce dernier les attributions suivantes : (…) Elle émet un avis sur les projets de décrets fixant les mesures d'application des articles L. 116-1 à L. 119-4 » ; qu'aucune de ces dispositions, […]
[…] Aux termes de l'article L.117-17 du code du travail applicable au jour des faits, le contrat de travail peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur l'accord exprès et bilatéral des cosignataires ou à défaut, être prononcée par le Conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L.119-4 du même code.
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 117-17 du code du travail, la résiliation du contrat ne peut intervenir sur accord exprès et bilatéral des co-signataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4 du code du travail ; […] X Y l'accès à l'établissement le 4 décembre 1999, ce qu'il ne conteste pas, et ce même si une proposition de réintégration a été formalisée à l'apprenti par courrier du 11 décembre 1999, […]
Le droit local de l'Alsace-Moselle permet, en vertu de l'article L. 119-4 du code du travail, d'adapter les règles de l'apprentissage aux spécificités régionales. Il ne permet pas, en revanche, d'infléchir l'extension d'un accord national. La poursuite de la formation aux emplois de la coiffure par la voie de l'apprentissage reste toutefois possible, d'une part, à travers les formations connexes et, d'autre part, vers le brevet professionnel dont l'obtention est nécessaire pour gérer ou diriger un salon de coiffure.
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