Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 2018, 17-13.634, Inédit
TGI Aix-en-Provence 16 mai 2013
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 8 avril 2014
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 17 avril 2014
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 23 septembre 2014
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CA Aix-en-Provence 19 janvier 2016
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CASS
Cassation partielle 11 février 2016
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 9 février 2017
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CASS
Cassation partielle 22 mars 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles par la locataire

    La cour d'appel a constaté que la bailleresse avait délivré des commandements de payer à tort et n'avait pas justifié des charges récupérables, ce qui a conduit à rejeter la demande de déchéance.

  • Rejeté
    Conditions de la compensation

    La cour a ordonné la compensation, mais la Cour de cassation a annulé cette décision en considérant que l'indemnité d'éviction n'était pas encore liquide ni exigible.

Résumé par Doctrine IA

La société A Sulana, bailleresse, a délivré un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction à la société Bio Sites, locataire, reprise par la société Seldaix. Après opposition de la locataire et cessation de paiement de l'indemnité d'occupation, la bailleresse a demandé la déchéance du droit au maintien dans les lieux et la perte du droit à indemnité d'éviction. La cour d'appel a rejeté cette demande, constatant que la bailleresse n'avait pas justifié du montant des charges récupérables et avait cessé les appels de fonds, tandis que la locataire avait versé un acompte substantiel. La Cour de cassation rejette le premier moyen invoquant l'article L. 145-28 du code de commerce, car la cour d'appel a souverainement jugé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la déchéance. Cependant, elle casse partiellement l'arrêt sur le second moyen, car la cour d'appel a ordonné une compensation entre l'indemnité d'occupation et l'indemnité d'éviction alors que la créance d'indemnité d'éviction n'était ni liquide ni exigible, violant ainsi l'article 1291 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. La cause est renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée pour être jugée sur ce point.

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Commentaires11

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 mars 2018, n° 17-13.634
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-13.634
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 février 2017, N° 16/02887
Textes appliqués :
Article 1291, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036779649
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300270
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