Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 déc. 2024, n° 2412397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement dénommé « Le Czam » situé avenue Jean Mermoz à Miramas (13140) pour une durée de deux mois.
Il soutient que :
— cette décision a un fort impact sur sa situation ;
— alors que l’établissement « Le Czam » a changé de propriétaire depuis le 8 octobre 2024, la fermeture administrative a été prise à la suite d’un contrôle du 7 mars 2024 à l’encontre des anciens propriétaires des lieux, de sorte qu’il n’est pas responsable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Garron, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La présente requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement dénommé « Le Czam » situé avenue Jean Mermoz à Miramas (13140) pour une durée de deux mois n’est pas accompagnée d’une copie d’une requête au fond dirigée contre cette décision. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. Garron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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