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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 7 févr. 2025, n° 21/02455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/02455 – N° Portalis DBZE-W-B7F-H53J
AFFAIRE : Madame [X] [A] épouse [U] C/ Madame [E] [R], S.A.R.L. SWEET HOME, Monsieur [M] [Y]-[R], Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe et Moselle, S.A. MACIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Emilie MARC
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [A] épouse [U], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Elise IOCHUM de la SELEURL EKI AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 187
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/006539 du 04/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DEFENDEURS :
Madame [E] [Y]-[R] en sa qualité de tutrice de son fils [M] [R], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 81
Monsieur [M] [Y]-[R], représenté par sa tutrice Mme [E] [R], né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 81
APPELÉES EN INTERVENTION FORCÉE ET GARANTIE :
S.A.R.L. SWEET HOME inscrite au RCS de NANCY sous le n° 809 711 260, prise en la personne de ses gérants pour ce domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 026
S.A. MACIF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01
En présence de :
Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe et Moselle prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
Clôture prononcée le : 06 décembre 2023
Débats tenus à l’audience du : 12 décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 février 2025
le
Copie + retour dossier : Maître Elise IOCHUM, Maître Sandrine AUBRY, Maître Raoul GOTTLICH et Maître Claude BOURGAUX
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [A], qui exerçait des fonctions d’assistante de vie au sein de la SARL SWEET HOME, a régularisé une déclaration d’accident de travail le 12 janvier 2019 en lien avec des gestes brutaux imputés à Monsieur [M] [Y]-[R], jeune majeur diagnostiqué autiste, qu’elle accompagnait dans ses tâches de la vie quotidienne.
Souffrant d’un traumatisme de l’épaule gauche avec rupture partielle du tendon supra-épineux et d’une entorse acromio-claviculaire, Madame [A] a été placée en arrêt de travail à compter du 10 octobre 2019, avant de faire l’objet d’un avis d’inaptitude le 11 février 2021.
L’état de Madame [X] [A] a été déclaré consolidé avec séquelles au 12 mars 2021.
Par actes d’huissier en date du 1er octobre 2021, Madame [X] [A] a fait assigner Monsieur [M] [Y]-[R], Madame [E] [Y]-[R], en qualité de tutrice de Monsieur [M] [Y]-[R], et la CPAM de Meurthe-et-Moselle, appelée en déclaration de jugement commun, aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise médicale destinée à évaluer son préjudice, outre le règlement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ce dernier.
Par actes d’huissier en date des 28 et 29 avril 2022, Monsieur [M] [Y]-[R], représenté par Madame [E] [Y]-[R], a fait assigner en intervention forcée et en garantie la SARL SWEET HOME et la compagnie d’assurance MACIF, ci-après désignée « la MACIF ».
Les procédures ont été jointes le 20 septembre 2022 et enregistrées sous la référence unique RG n°21/2455.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 juin 2023, et au visa des articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale, 1240 du code civil et 835-2 du code de procédure civile, Madame [A] demande au tribunal de :
— juger que Monsieur [M] [Y]-[R] est tiers responsable de ses lésions ;
— débouter Monsieur [M] [Y]-[R] de ses autres demandes tendant à établir que les faits incriminés relèvent d’une relation de travail ;
— recevoir, le cas échéant Monsieur [M] [Y]-[R], en sa demande en garantie dirigée contre la MACIF ;
— juger que Monsieur [M] [Y]-[R], par ses fautes, est civilement responsable de son dommage ;
— condamner Monsieur [M] [Y]-[R] à réparer son entier préjudice ;
— condamner Monsieur [M] [Y]-[R] à lui payer une provision d’un montant de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer l’ensemble de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, temporaires et permanents ;
— dire que les opérations d’expertise seront communes et opposables à la CPAM de Meurthe-et-Moselle ;
— condamner Monsieur [M] [Y]-[R] aux entiers dépens ;
— condamner Monsieur [M] [Y]-[R] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Madame [A] expose avoir été victime d’agressions les 11 janvier et 1er avril 2019, lesquelles ont nécessité une intervention chirurgicale réalisée le 10 octobre 2019, et ont engendré des conséquences importantes sur son quotidien, son employabilité et ses capacités physiques. Elle souligne que la réalité des violences, qui ont été médicalement constatées, n’est pas contestée par Madame [E] [Y]-[R], mère et tutrice de Monsieur [M] [Y]-[R]. Elle soutient que ce dernier doit être qualifié de tiers responsable de ses lésions au sens de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale dans la mesure où elle n’était liée qu’à la SARL SWEET HOME, et non directement au particulier bénéficiaire de la prestation d’aide et d’accompagnement à domicile. Elle indique qu’elle était parfaitement qualifiée pour la prise en charge des troubles autistiques et estime qu’aucune défaillance ne peut lui être imputée.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 avril 2023, et au visa des articles 331, 367 du code de procédure civile, L. 454-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, 1240 du code civil et 1231-1 du code civil, Monsieur [M] [Y]-[R], représenté par sa tutrice, Madame [E] [Y]-[R], demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée son action en garantie dirigée contre la SARL SWEET HOME et la MACIF ;
A titre principal,
— juger que les faits incriminés relèvent d’une relation de travail excluant la mise en œuvre de sa responsabilité civile ;
— subsidiairement, condamner la MACIF, son assureur responsabilité civile, à le garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
— juger que Monsieur [M] [Y]-[R] n’a commis aucune faute ;
— subsidiairement, condamner la SARL SWEET HOME à le garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
Dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande d’expertise,
— compléter la mission de l’expert afin qu’il fournisse tous éléments de nature à déterminer l’origine de la pathologie affectant la demanderesse ;
En tout état de cause,
— débouter Madame [X] [A] de toutes ses demandes contraires ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision ;
— condamner toute partie autre que lui-même aux dépens de l’instance.
Monsieur [M] [Y]-[R], représenté par sa tutrice, Madame [E] [Y]-[R], soutient que l’article L. 454-1 alinéa 1er n’est pas applicable dès lors que la famille dans laquelle a été affectée Madame [X] [A], salariée de la SARL SWEET HOME, doit être considérée a minima comme préposé de l’employeur, ce qui exclue le recours direct contre Monsieur [M] [Y]-[R].
Il estime subsidiairement que si sa responsabilité devait être retenue, la garantie de son assureur responsabilité civile serait acquise. Il soutient par ailleurs n’avoir commis aucune faute, étant souligné que les faits déplorés par Madame [X] [A] n’ont eu d’autre témoin qu’elle-même. Il relève que le projet d’accompagnement établi par les intervenants de la SARL SWEET HOME le 30 mars 2018 arrêtait les modalités de la prise en charge, les gestes à accomplir ainsi que les marges d’autonomie de la personne accompagnée, avec une prescription particulière, rédigée comme suit : «Pas d’opposition à [M] lors d’une tentative d’affirmation de sa part, faire diversion». Il ajoute qu’au terme d’un relevé d’évaluation individuelle établi par la SARL SWEET HOME le 06 février 2019, soit avant le second incident, il a été précisé que l’attitude attendue de l’intervenant devait être «rassurante – stimulante». Il soutient que l’approche retenue par Madame [X] [A] s’est toutefois avérée contraignante et autoritaire. Il souligne en outre que, le jour des faits litigieux, Madame [X] [A] ne déplorait dans le cahier des transmissions que des tentatives de violence, et non des violences abouties ou dommages avérés. Il ajoute, s’agissant du dommage, que le compte-rendu opératoire se réfère à une pathologie chronique, et non d’origine traumatique, étant indiqué que l’intéressée a exercé durant neuf années la profession de maître-chien dans l’armée. Il estime en conséquence que le lien de causalité entre une éventuelle faute et le dommage fait défaut.
Plus subsidiairement, il soutient que la SARL SWEET HOME, qui connaissait la complexité de la situation et l’approche professionnelle attendue, a manqué à ses obligations en affectant une auxiliaire de vie dont le profil et les compétences n’étaient pas adaptés.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, et au visa des articles 367 du code de procédure civile et 1103 du code civil, la MACIF demande au tribunal de :
— constater que les garanties contractuelles souscrites par Madame [E] [Y]-[R] ne sont pas mobilisables au titre du sinistre survenu le 1er avril 2019 ;
— la mettre hors de cause ;
— débouter Monsieur [M] [Y]-[R] de toutes ses demandes dirigées contre elle ;
Subsidiairement,
— lui donner acte ce qu’elle s’en rapporte sur les demandes d’expertise et de provision ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [M] [Y]-[R] à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [M] [Y]-[R] aux entiers dépens.
La MACIF relève que la police d’assurance souscrite par Madame [E] [Y]-[R] a notamment vocation à garantir l’assuré pour la réparation des dommages causés aux tiers. Elle soutient que toutefois Madame [X] [A] est intervenue en qualité de préposée de l’assuré, et non en qualité de « tiers » au contrat au sens de de l’article 29, page 54, des conditions générales de la police souscrite.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, et au visa de l’article 1231-1 du code civil, la SARL SWEET HOME demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable, pour défaut de qualité à agir, la demande de Monsieur [M] [Y]-[R] tendant à voir juger que les faits litigieux relèvent d’une relation de travail excluant la mise en œuvre de sa responsabilité civile ;
— débouter Monsieur [M] [Y]-[R] de sa demande subsidiaire en garantie dirigée contre elle ;
— condamner Monsieur [M] [Y]-[R] à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [M] [Y]-[R] aux entiers dépens.
La SARL SWEET HOME soutient au préalable que Monsieur [M] [Y]-[R] n’a pas qualité pour se prévaloir de l’existence d’une relation de travail entre elle et Madame [X] [A]. Au fond, elle soutient que Madame [X] [A] était parfaitement qualifiée pour exécuter le contrat individuel de prestation régularisé avec Madame [E] [Y]-[R] et répondre aux besoins de Monsieur [M] [Y]-[R]. Elle estime que sa faute n’est aucunement établie, et souligne que des faits similaires témoignant de l’agressivité de Monsieur [M] [Y]-[R] se sont produits à l’Institut [10] à [Localité 15], où celui-ci est pris en charge la journée.
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Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Bien que régulièrement assignée le 1er octobre 2021, par remise de l’acte à personne morale, la CPAM de Meurthe-et-Moselle n’a pas constitué avocat.
La présente décision est donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 06 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
Appelée à l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Madame [X] [A]
Aux termes de l’article L. 454-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
Par ailleurs, conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [X] [A] justifie avoir régularisé le 12 janvier 2019 une déclaration d’accident de travail au titre d’un traumatisme de l’épaule gauche résultant d’une « agression » survenue la veille alors qu’elle assistait dans sa toilette une « personne atteinte d’autisme ».
Le certificat médical initial établi le jour-même par le Docteur [L] [I] indique notamment : « Pas de fracture mais douleurs des parties molles péri articulaires ».
Madame [X] [A] produit ensuite plusieurs certificats médicaux de prolongation établis entre le 18 janvier 2019 et le 10 février 2021, ainsi que le certificat médical final arrêtant la consolidation avec séquelles au 12 mars 2021.
Il apparaît à ce titre que le second incident déploré par Madame [X] [A] a fait l’objet, non d’une nouvelle déclaration d’accident de travail ou d’un certificat médical de rechute, mais d’un certificat de prolongation établi par le Docteur [S] [T] le 1er avril 2019.
L’analyse du cahier des transmissions complété par Madame [X] [A] dans le cadre de sa prestation d’accompagnement permet de constater que les gestes qu’elle dénonce ont été consignés, respectivement les 11 janvier et 1er avril 2019, dans les termes suivants :
« La douche s’est très bien passée. S’agite ++++ à la sortie, dans la chambre m’attrape le bras et essaie de me le tordre […]»
« […] s’énerve car il n’arrive pas à remettre la bouteille d’eau dans le plastique, vient m’attraper les bras pendant que je range la vaisselle. Essaie de nouveau à me tordre le bras à plusieurs reprises et m’attrape l’épaule. Se calme après plusieurs minutes (sic).»
Il est acquis qu’à la suite du second incident, la SARL SWEET HOME a, suivant courriel en date du 04 avril 2019, informé Madame [E] [Y]-[R] de ce que, pour des raisons de sécurité, elle n’était plus en mesure d’assurer l’accompagnement de Monsieur [M] [Y]-[R].
La demanderesse produit en outre un compte-rendu opératoire établi par le Docteur [L] [Z], chirurgien orthopédique et traumatologique, intervenu le 10 octobre 2019 pour traiter chirurgicalement une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche avec conflit sous-acromial et arthropathie acromioclaviculaire.
Nonobstant l’absence de témoin, l’existence du fait dommageable se trouve corroborée par les déclarations d’accident de travail, le cahier des transmissions ou encore la mesure prise par l’employeur de Madame [X] [A] pour préserver sa sécurité.
S’agissant du moyen tiré de l’existence d’une relation de travail excluant toute mise en œuvre de la responsabilité de droit commun, il n’y a pas lieu de considérer que Monsieur [M] [Y]-[R] serait dépourvu de qualité à agir sur ce point dès lors que, d’une part, une partie peut au soutien de sa demande ou de sa défense se prévaloir de l’existence d’un contrat la liant à une autre partie, et que, d’autre part, l’existence d’un contrat quelconque demeure opposable aux tiers qui peuvent s’en prévaloir conformément à l’article 1200 du code civil.
Ce moyen est toutefois sans emport dès lors qu’il n’existait aucun lien de subordination entre Madame [X] [A] et Monsieur [M] [Y]-[R] ou Madame [E] [Y]-[R], ces derniers n’étant liés qu’à la SARL SWEET HOME, employeur de la victime, en tant que bénéficiaire ou client d’un contrat individuel de prestation de services.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que l’état clinique de Madame [X] [A] est susceptible, en dépit de l’absence de toute intention malveillante, d’être en lien avec des gestes brutaux imputables à Monsieur [M] [Y]-[R].
S’agissant toutefois d’une pathologie chronique pouvant résulter d’un état préexistant causé ou aggravé par une ou plusieurs activités professionnelles ou personnelles antérieures, le lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice allégué par Madame [X] [A] apparaît insuffisamment établi.
Il apparaît en outre que la réalité d’un préjudice non totalement réparé n’est pas démontrée par la demanderesse qui s’abstient de justifier des suites données à la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sociale, et n’apporte aucune précision quant à l’éventuelle fixation d’un taux d’incapacité accompagnée, le cas échéant, du versement d’une indemnité forfaitaire ou d’une rente.
La preuve de la réunion des conditions de mise en œuvre de la responsabilité de Monsieur [M] [Y]-[R] n’étant pas à ce stade rapportée, il n’y a pas lieu de trancher une partie du principal de la demande en déclarant ce dernier responsable du préjudice allégué par Madame [X] [A].
La demande tendant à voir engager la responsabilité civile de Monsieur [M] [Y]-[R] sera ainsi réservée.
La demande de provision formée à ce titre par Madame [X] [A] sera en conséquence rejetée.
Afin de déterminer s’il existe un lien causal entre les faits déplorés par Madame [X] [A] et sa pathologie, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée, outre l’évaluation des divers préjudices, à déterminer si la pathologie de l’intéressée présente une origine traumatique en lien avec les événements survenus les 11 janvier et 1er avril 2019.
Afin de vérifier l’existence d’un préjudice non encore réparé, il convient d’inviter la demanderesse à justifier des suites données à la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sociale, en particulier de la fixation d’un taux d’incapacité accompagnée du versement d’un capital ou d’une rente au titre de l’accident de travail déclaré le 11 janvier 2019.
Sur la demande en garantie dirigée contre la MACIF
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Monsieur [M] [Y]-[R] justifie être garanti au titre de sa responsabilité civile par un contrat d’assurance habitation n°11653681 à effet au 22 août 2017 souscrit par Madame [E] [Y]-[R] auprès de la MACIF.
Il ressort des conditions générales de la police d’assurance souscrite, en page 54, que celle-ci a vocation notamment à couvrir l’assuré à l’égard des tiers au titre des dommages subis par eux.
Ladite police exclut toutefois, en page 53, la qualification de « tiers » pour les préposés et salariés de l’assuré lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions.
Il ressort toutefois des développements précédents qu’aucun lien de subordination n’existait entre Madame [X] [A] d’une part, et Monsieur [M] [Y]-[R] et Madame [E] [Y]-[R] d’autre part, la première n’étant liée par un contrat de travail qu’à la SARL SWEET HOME, et les seconds n’étant liés qu’à la SARL SWEET HOME par un contrat de prestation de service.
Il en résulte que l’exclusion de garantie dont se prévaut la MACIF n’a pas vocation à s’appliquer.
La garantie de cette dernière étant susceptible de s’appliquer en cas de mise en œuvre de la responsabilité civile de Monsieur [M] [Y]-[R], il convient de la maintenir dans la cause.
Sur la demande en garantie dirigée contre la SARL SWEET HOME
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, il ressort du contrat de prestation d’aide au maintien de la vie sociale établi le 20 janvier 2017 que celui-ci a été régularisé directement entre Monsieur [M] [Y]-[R], représenté par Madame [E] [Y]-[R], et la SARL SWEET HOME.
La responsabilité de la SARL SWEET HOME étant susceptible d’être retenue en cas de mise en œuvre de la responsabilité civile de Monsieur [M] [Y]-[R], et nonobstant toute appréciation de la réalité des manquements contractuels allégués, il convient de maintenir cette dernière dans la cause.
Sur les demandes accessoires
Il convient, dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise et de la production par les parties de leurs observations et pièces sur le rapport subséquemment rendu, ainsi que sur l’existence du préjudice non encore réparé de Madame [X] [A], de réserver l’ensemble des demandes formées par les parties au titre des dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
DECLARE recevables les demandes en garantie formées par Monsieur [M] [Y]-[R] représenté par sa tutrice, Madame [E] [Y]-[R], contre la compagnie d’assurance MACIF et la SARL SWEET HOME ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurance MACIF ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SARL SWEET HOME ;
RESERVE la demande de Madame [X] [A] tendant à voir déclarer Monsieur [M] [Y]-[R] civilement responsable de son dommage ;
REJETTE la demande de provision formée par Madame [X] [A] ;
Et avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale de Madame [X] [A] ;
DESIGNE le docteur [B] [F], expert près la cour d’appel de NANCY, du Centre Hospitalier [11] au [Adresse 6], [Courriel 12], [XXXXXXXX01], avec la mission suivante :
après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages.
indiquer, après s’être fait communiquer le relevé des débours de l’organisme payeur et le dossier médical complet de la victime tel que défini par l’article 111-7 du code de la santé publique avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droit et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
déterminer si les lésions en cause sont d’origine traumatique, et plus particulièrement si elles peuvent résulter d’un ou plusieurs mouvements de torsion du bras ou de serrage de l’épaule survenus au cours de l’année 2019 ;
préciser l’origine si différente, et, le cas échéant, déterminer la part des lésions d’origine traumatique et non-traumatique ;
dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par les faits à l’origine du dommage ;
fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
déterminer et évaluer les préjudices subis par la victime :
I.Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
a) Dépenses de santé actuelles :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapporte à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
b) Frais divers :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
c) Perte de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des
dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
a) Dépenses de santé futures :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
b) Frais de logement adapté :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
c) Frais de véhicule adapté :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
d)Assistance par tierce personne :
Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant les tâches à accomplir et le nombre d’heures d’intervention nécessaires et, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
e) Perte de gains professionnels futurs :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
f) Incidence professionnelle :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente (doivent être prises en compte à ce titre les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle telles que la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, la nécessité d’une reconversion professionnelle et les frais qu’elle a entraînés, que ceux-ci aient été supportés par la victime ou par un organisme de protection sociale) ;
g) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Au vu des justificatifs produits, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime va subir une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II.Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
a) Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
b) Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des blessures subies, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
c) Préjudice esthétique temporaire :
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
a) Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
b) Préjudice d’agrément :
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, en détaillant, pour chacune des activités alléguées, les obstacles à cette pratique résultant directement des faits à l’origine du dommage ;
c) Préjudice esthétique permanent :
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
d) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement :
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
III.Récapitulatif
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
DIT que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DIT que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution;
SUBORDONNE la saisine de l’expert à la consignation préalable par Madame [X] [A] de la somme de 900 € à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce tribunal ;
DIT que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et à la présidente chargée du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision complémentaire ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par la présidente chargée du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par la présidente ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de MEURTHE-ET-MOSELLE ;
INVITE Madame [X] [A] à justifier des suites données à la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sociale, en particulier de la fixation d’un taux d’incapacité accompagnée du versement d’un capital ou d’une rente au titre de l’accident de travail déclaré le 11 janvier 2019 ;
ORDONNE le sursis à statuer de la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
RENVOIE à l’audience de mise en état (silencieuse) du 30 septembre 2025 ;
RESERVE l’ensemble des demandes au titre des frais de procédure et des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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