Infirmation partielle 9 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 9 avr. 2015, n° 14/01557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/01557 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 janvier 2014, N° F11/04853 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 14/01557
Z
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 30 Janvier 2014
RG : F 11/04853
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 09 AVRIL 2015
APPELANT :
Y Z
né le XXX à BARDAR
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Pascale REVEL
de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
substituée par Me Chloé BARGOIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marc TURQUAND D’AUZAY
de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON
substituée par Me Elise LAPLANCHE
de la SELARL OJFI ALISTER-LYON JURISTE, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 15 Juillet 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2015
Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Didier JOLY, Conseiller ayant la fonction de Président
— Marie-Claude REVOL, conseiller
— Isabelle BORDENAVE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Avril 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Claude REVOL par empêchement du Président et par Michèle GULLON, Greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2007, Y Z a été embauché par la S.A. PROVIDIS LOGISTIQUE en qualité de chauffeur, livreur, préparateur de commandes ; il s’est vu infliger un avertissement le 19 mai 2008 ; il a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 17 octobre 2008 au 20 octobre 2009 ; suite aux visites de reprise du 23 octobre 2009 et du 9 novembre 2009, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude définitive à tout poste dans l’entreprise ; le 7 décembre 2009, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Y Z a saisi le conseil des prud’hommes de LYON ; il a réclamé un rappel de salaire sur les heures de nuit, a invoqué une exécution déloyale du contrat de travail, a contesté son licenciement et a réclamé des dommages et intérêts, l’indemnité compensatrice de préavis et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 30 janvier 2014, le conseil des prud’hommes, en sa formation de départage, a :
— déclaré le licenciement bien fondé,
— condamné la S.A. PROVIDIS LOGISTIQUE à verser à Y Z la somme de 1.503,42 euros à titre de rappel de salaire sur les heures de nuit, outre intérêts au taux légal à compter de la demande, et la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— ordonné à la S.A. PROVIDIS LOGISTIQUE de remettre à Y Z un bulletin de paie rectifié, et, ce, sous astreinte de 5 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la notification de la décision,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la S.A. PROVIDIS LOGISTIQUE aux dépens.
Le jugement a été notifié le 31 janvier 2014 à Y Z qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 25 février 2014.
Par conclusions visées au greffe le 11 mars 2015 maintenues et soutenues oralement à l’audience, Y Z :
— expose qu’en application de la convention collective du commerce de gros à laquelle renvoie le contrat de travail, il avait droit à une prime de nuit que l’employeur ne lui a jamais versée et réclame la somme de 1.503,42 euros à titre de rappel de salaire sur les heures de nuit,
— reconnaît qu’il travaillait sur les marchés les samedi et dimanche ce que l’employeur savait depuis 2007 et avait autorisé,
— reproche à l’employeur de lui avoir tenu des propos humiliants devant ses collègues, de l’avoir privé d’une partie de ses fonctions, modifiant ainsi unilatéralement son contrat de travail, et d’avoir adressé plusieurs courriers pour le dénoncer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, souligne les conséquences du comportement de l’employeur sur son état de santé, soutient que l’employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail et réclame la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts,
— fait valoir que le licenciement est privé de cause et réclame la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 300 euros de congés payés afférents, et la somme de 80.000 euros nets à titre de dommages et intérêts,
— à cet effet, au principal, affirme que l’inaptitude trouvait partiellement sa cause dans un accident du travail survenu le 26 septembre 2008 et que l’employeur ne s’est pas soumis aux règles protectrices des accidentés du travail en convoquant les délégués du personnel, et, au subsidiaire, d’une part, impute l’inaptitude au comportement de l’employeur, et d’autre part, argue d’un manquement de l’employeur qui appartient à un groupe à son obligation de reclassement,
— souhaite la remise des documents sociaux, et, ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— sollicite la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’employeur aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 11 mars 2015 maintenues et soutenues oralement à l’audience, la S.A. PROVIDIS LOGISTIQUE :
— admet devoir la somme réclamée au titre du rappel des heures de nuit et est à la confirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au versement de la somme de 1.503,42 euros qu’elle a réglée,
— expose que le salarié a repris le travail une seule journée le 16 octobre 2008, que le salarié travaillait pour le compte d’un tiers durant l’arrêt pour cause d’accident du travail et durant l’arrêt pour cause de maladie, exerçait une activité concurrente et utilisait le matériel de l’entreprise ce qui justifie la colère du supérieur hiérarchique, que la modification des fonctions procédait du pouvoir de direction de l’employeur et n’entraînait pas une modification du contrat de travail,
— critique l’objectivité du certificat médical rédigé par le médecin traitant du salarié,
— en conséquence, dénie toute exécution déloyale du contrat de travail,
— objecte que les règles protectrices des accidentés du travail ne devaient pas s’appliquer en l’absence de lien entre l’accident du travail et l’inaptitude et que l’entreprise ne comptait pas de délégués du personnel, un procès-verbal de carence ayant été établi,
— affirme qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement et que le salarié refusait toute mobilité géographique,
— en conséquence, estime que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— souhaite le rejet des prétentions du salarié,
— subsidiairement, demande la minoration du montant des dommages et intérêts réclamés,
— sollicite la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation du salarié aux dépens.
Les dispositions du jugement relatives à la prime de nuit et aux intérêts ne sont pas déférées à la Cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L. 1222-1 du code du travail pose le principe selon lequel le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
L’employeur admet qu’il n’a jamais versé la prime conventionnelle afférente aux heures de nuit.
Un ancien salarié atteste que, le vendredi 17 octobre 2008, le dirigeant de la société est allé vers Y Z, ne l’a pas salué et lui a hurlé 'vous vous foutez de moi, vous êtes un voleur, vous êtes un menteur', qu’Y Z n’a pas répondu, que le dirigeant a crié 'je vous ordonne de rester là, de me parler, de me répondre', qu’Y Z a répliqué qu’il était un employé et pas un esclave, que le dirigeant a dit 'dans ce cas, pourquoi avez vous quitter votre pays pour venir ici ''.
Par courrier du 16 octobre 2008, l’employeur a convoqué Y Z à un entretien dont la cause n’est pas précisée. Par courrier du 17 octobre 2008, l’employeur a interdit à Y Z de conduire un véhicule de l’entreprise, et, ce, 'afin d’éviter les dysfonctionnements constatés dans votre activité professionnelle’ et il lui a imparti de nouveaux horaires. Or, le contrat de travail confiait au salarié l’emploi de chauffeur, livreur, préparateur de commandes et spécifiait qu’Y Z devait récupérer la marchandise chez les différents grossistes et livrer la marchandise chez le client Provifruits etc…. L’employeur a donc modifié unilatéralement le contrat de travail. Tout en imputant une faute au salarié, il s’est affranchi des règles régissant les sanctions disciplinaires.
Un médecin spécialiste a certifié le 30 septembre 2009 qu’il voyait régulièrement en consultation Y Z lequel présentait un état dépressif sévère pouvant être lié aux conditions de travail.
Le fait de ne pas rémunérer le salarié, de l’insulter et de modifier le contrat de travail caractérise l’exécution déloyale du contrat de travail.
Les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 3.000 euros.
En conséquence, la S.A. PROVIDIS LOGISTIQUE doit être condamnée à verser à Y Z la somme de 3.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur le licenciement :
Le licenciement se fonde sur l’inaptitude au poste et à tout poste dans l’entreprise constatée par le médecin du travail et sur l’impossibilité de reclasser le salarié malgré les recherches au sein de la société et de l’ensemble de ses filiales.
Le médecin spécialiste qui soigne Y Z ne fait aucun lien, même indirect et partiel, entre la dépression de son patient et l’accident du travail survenu le 26 septembre 2008 ; l’arrêt de travail qui a débouché sur l’inaptitude a débuté le 17 octobre 2008 et n’a pas été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; Y Z avait repris le travail après l’accident et avait été déclaré apte par le médecin du travail le 16 octobre 2008 ; la déclaration d’accident du travail mentionne des douleurs musculaires au dos ; Y Z ne verse aucune pièce établissant le moindre lien entre l’accident du travail et l’inaptitude.
En conséquence, l’inaptitude ne trouve pas sa cause, même partiellement, dans l’accident du travail et l’employeur n’avait pas à appliquer les règles protectrices des accidentés du travail.
Le médecin traitant a prescrit à Y Z un arrêt de travail sitôt après que l’employeur a proféré des injures. Le médecin spécialiste certifie qu’Y Z souffre d’un état dépressif sévère, a des ruminations incessantes sur le travail qui s’accompagnent de prostration, fait des cauchemars fréquents dans lesquels la situation professionnelle est revécue de manière angoissante et conclut que 'cette situation serait réactionnelle aux difficultés professionnelles rencontrées avec un vécu de harcèlement'. L’inaptitude a été prononcée dans le cadre de la visite de reprise du travail faisant suite aux arrêts pour dépression.
D’une part, la survenue de l’état dépressif médicalement constaté et à l’origine de l’inaptitude coïncide avec les faits du 17 octobre 2008 précédemment décrits et analysés comme caractérisant la faute de l’employeur, et, d’autre part, le médecin spécialiste relève les ruminations incessantes du salarié sur le travail ; ces éléments démontrent que l’inaptitude trouve sa cause dans le comportement de l’employeur.
En conséquence, le licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Y Z percevait un salaire mensuel brut de 1.500 euros.
Au cours de l’arrêt de travail pour cause de maladie qui s’est étendu du 17 octobre 2008 au 20 octobre 2009, Y Z n’a pas acquis d’ancienneté ; celle-ci est donc comprise entre six mois et moins de deux ans.
En application de l’article L. 1234-1-2° du code du travail, Y Z a droit à une indemnité compensant un mois de préavis.
En conséquence, la S.A. PROVIDIS LOGISTIQUE doit être condamnée à verser à Y Z la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 150 euros de congés payés afférents.
En application de l’article L. 1235-5 du code du travail, Y Z peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; il est né le XXX ; les éléments de la cause conduisent à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 6.000 euros.
En conséquence, la S.A. PROVIDIS LOGISTIQUE doit être condamnée à verser à Y Z la somme de 6.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.
Sur la remise des documents :
Il doit être enjoint à la S.A. PROVIDIS LOGISTIQUE de remettre à Y Z les documents sociaux rectifiés.
Une astreinte n’est pas nécessaire et Y Z doit être débouté de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la S.A. PROVIDIS LOGISTIQUE à verser à Y Z en cause d’appel la somme complémentaire de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. PROVIDIS LOGISTIQUE qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel et le jugement entrepris doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme dans les limites de l’appel le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Juge que l’employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail,
Condamne la S.A. PROVIDIS LOGISTIQUE à verser à Y Z la somme de 3.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Déclare le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la S.A. PROVIDIS LOGISTIQUE à verser à Y Z la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 150 euros de congés payés afférents,
Condamne la S.A. PROVIDIS LOGISTIQUE à verser à Y Z la somme de 6.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,
Enjoint à la S.A. PROVIDIS LOGISTIQUE de remettre à Y Z les documents sociaux rectifiés,
Déboute Y Z de sa demande d’astreinte,
Ajoutant,
Condamne la S.A. PROVIDIS LOGISTIQUE à verser à Y Z en cause d’appel la somme complémentaire de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A. PROVIDIS LOGISTIQUE aux dépens d’appel.
Le Greffier en chef, Pour le Président empêché,
Michèle GULLON Marie-Claude REVOL
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