Confirmation 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 9 juil. 2020, n° 18/00889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/00889 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 2 février 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ASDB/PR
ARRET N° 227
N° RG 18/00889
N° Portalis DBV5-V-B7C-FNFS
S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU
C/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 09 JUILLET 2020
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 février 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU
Parc d’activités de la Joséphine
[…]
Représentée par Me Valérie Y, substituée par Me Stéphanie FLEURY-GAZET de l’AARPI MARVELL AVOCATS , avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
[…]
[…]
Représentée par Mme Brigitte ABERIDE, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2020, en audience publique, devant :
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Isabelle LAUQUÉ, Présidente
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe de la cour le 14 mai 2020. A cette date le délibéré a été prorogé au 9 juillet 2020 en raison de l’interruption des activités non urgentes des juridictions pendant la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19,
— Signé par Madame Isabelle LAUQUÉ, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 mars 2012, M. X, salarié de la société Transports Perocheau, en qualité de conducteur routier, a été victime d’un accident du travail, le certificat médical initial du 5 mars 2012 mentionnant une « déchirure des muscles lombaires suite à rotation ».
Par courrier du 24 avril 2012, la CPAM a informé l’employeur de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Une IRM a été réalisée en septembre-octobre 2012 et a mis en évidence un conflit L5-S1.
L’état de santé de M. X a été déclaré guéri au 8 décembre 2012.
Son arrêt de travail s’est poursuivi au-delà de cette date, sans le caractère professionnel antérieur.
Le 26 mars 2015, la commission de recours amiable de la CPAM, saisie par l’employeur en mars 2014, a confirmé l’opposabilité à la société Transports Perocheau des arrêts et soins dont M. X a bénéficié.
Le 26 mai 2015, la société Transports Perocheau a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche sur Yon en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 2 février 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— débouté la société Transports Perocheau de son recours
— déclaré la prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. X, suite à son accident du travail, opposable à la société Transports Perocheau.
Par déclaration au greffe le 6 mars 2018, la société Transports Perocheau a formé appel contre ce jugement.
Soutenant oralement à l’audience ses écritures reçues au greffe le 3 décembre 2019, la société Transports Perocheau demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
à titre principal,
— constater que les prestations servies à M. X lui font grief au travers de l’augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail
— constater que l’employeur rapporte la preuve de l’absence d’imputabilité à la lésion initiale des soins et arrêts de travail pris en charge postérieurement au 28 juin 2012
— en conséquence, déclarer inopposables les soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident de M. X, postérieurement au 28 juin 2012,
à titre subsidiaire,
— constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 2 mars 2012 déclaré par M. X,
— ordonner avant dire droit au fond une expertise médicale judiciaire (mission détaillée au dispositif des conclusions),
— en tout état de cause, renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause.
La société Transports Perocheau fait valoir que les soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM postérieurement au 28 juin 2012 lui sont inopposables, dès lors que :
— la durée des soins et arrêts prescrits semble disproportionnée eu égard à la nature des lésions (huit mois pour une douleur au dos),
— le docteur Y qu’elle a mandaté estime que les lésions de M. X en rapport avec l’accident du 2 mars 2012 étaient stabilisées et la consolidation était donc acquise au plus tard le 28 juin 2012 ; en effet à cette date le médecin traitant du salarié lui a prescrit une IRM, persuadé que la déchirure des muscles lombaires initialement décrite ne pouvait plus être symptomatique ; l’IRM a d’ailleurs mis en évidence un conflit L5-S1 ayant causé une sciatalgie droite, non imputable à l’accident ;
— la seule mention de la lombalgie sur les certificats médicaux de prolongation du médecin traitant, jusqu’au 31 décembre 2012 (lequel a été démenti par le médecin conseil, qui a fixé une consolidation au 7 décembre 2012) ne suffit pas à écarter le fait que l’état de M. X aurait dû être consolidé au plus tard le 28 juin 2012.
A l’appui de sa demande subsidiaire d’expertise médicale, elle estime apporter des éléments objectifs suffisants pour établir un doute sérieux sur le bien fondé et la réelle imputabilité des arrêts de travail délivrés à M. X, et fait valoir que seul le recours à une expertise médicale permettra de trancher ce litige d’ordre médical et de permettre à l’employeur d’établir la preuve qui lui incombe. La société fait remarquer qu’elle n’est pas partie aux décisions de la caisse, ne dispose pas de la totalité des pièces sur lesquelles le médecin-conseil a fondé ses décisions, et que le prononcé d’une expertise doit être examiné au regard du respect des principes relatifs au contradictoire et à l’égalité des armes, consacrés par la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme et de la cour de
cassation.
Soutenant oralement à l’audience ses écritures reçues au greffe le 4 février 2020, la CPAM de la Vendée demande à la cour de confirmer le jugement et en conséquence de :
— juger que les arrêts prescrits au titre de l’accident du travail du 2 mars 2012 sont en rapport avec celui-ci,
— juger opposable à l’employeur la décision de prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle.
Elle soutient qu’au regard des modalités d’imputation des accidents de travail et maladies professionnelles en vigueur depuis le décret du 5 juillet 2010, la demande de la société Transports Pérocheau est dénuée d’intérêt ; qu’il conviendrait en effet que l’employeur, pour diminuer la somme imputée sur son compte, démontre que l’arrêt litigieux ne pouvait être supérieur à 149 jours, ce qui serait particulièrement étonnant dès lors qu’en l’espèce M. X a bénéficié de 278 jours d’arrêt de travail. Elle estime par ailleurs que la présomption d’imputabilité qui s’attache aux arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident n’est en l’espèce pas renversée par l’employeur ; que le secret médical et le secret professionnel encadrent la communication des certificats médicaux accident du travail et maladie professionnelle et interdisent de communiquer à l’employeur une prescription médicale remise au salarié ; que l’employeur dispose cependant de différents moyens pour connaître la situation de son salarié (déclaration d’accident du travail, arrêts de travail en lien avec l’accident déclaré, contre-visite médicale) mais qu’en l’occurrence la société Transports Pérocheau n’en a utilisé aucun ; qu’elle a saisi la commission de recours amiable en mars 2014 seulement, alors que l’arrêt de travail n’était plus en cours et sans développer d’argument permettant de remettre en cause la justification des arrêts ; que le médecin conseil de la caisse n’a jamais émis d’avis défavorable à la prise en charge des arrêts prescrits à M. X et les a considérés en rapport avec l’accident du travail en cause ; que si l’employeur mentionne un état antérieur, pour autant il ne démontre pas en quoi les arrêts de travail prescrits à compter du 28 juin 2012 ne sont pas en rapport avec l’accident litigieux, étant rappelé que lorsqu’un accident vient aggraver un état pathologique antérieur, il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme ; que si l’IRM a mis en évidence une nouvelle lésion, pour autant le médecin traitant de M. X a toujours mentionné l’atteinte lombaire initiale comme justifiant la prolongation de l’arrêt de travail ; que tant le médecin traitant que le médecin conseil de la caisse ont distingué les différentes pathologies, ce qui relevait de l’accident du travail et ce qui n’en relevait pas ; qu’en outre, aucun élément médical ne permet d’affirmer qu’en l’absence du fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, l’état de santé de M. X aurait nécessité les mêmes soins ; que l’émission d’un doute n’est pas suffisante.
A titre subsidiaire, elle indique qu’une expertise ne peut être mise en 'uvre pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et qu’en l’occurrence l’employeur ne fournit pas même un commencement de preuve susceptible de renverser la présomption. Elle ajoute que si la demande d’expertise était jugée justifiée, la mission devrait être reformulée pour respecter la présomption d’imputabilité.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
A titre liminaire, il est noté que tout en considérant comme dénuée d’intérêt la contestation de la société, la CPAM ne soulève pas expressément de fin de non recevoir, de sorte que ce moyen n’est pas opérant.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, énoncée à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et délivrés sans interruption jusqu’à la date de consolidation ou de guérison.
Cette extension de la présomption d’imputabilité ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l’imputabilité à l’accident initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l’organisme.
Il appartient cependant à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de détruire la présomption d’imputabilité en apportant la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, la CPAM verse aux débats le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation, ainsi qu’un reflet des actes de gestion effectués par la CPAM, tels notamment l’enregistrement des certificats de prolongation, et enfin une attestation de paiement d’indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 2 mars 2012, entre le 5 mars et le 7 décembre 2012, éléments qui ensemble établissent la continuité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident, au demeurant non contestée ' et génèrent ainsi une présomption d’imputabilité à cet accident.
Dans ces conditions, il est rappelé qu’il ne suffit pas à l’employeur de mettre en évidence un doute relatif au lien de causalité entre l’accident du travail et les arrêts de travail prescrits, mais de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Il est également rappelé que l’expertise judiciaire n’a pas vocation à suppléer la carence d’une partie dans la charge de la preuve.
En l’occurrence, le premier certificat du 5 mars 2012 évoque une « déchirure des muscles lombaires suite à rotation », les suivants l’évoquent de même (ou « suite à un effort de rotation ») jusqu’à celui du 28 juin 2012, les trois suivants évoquent un « problème lombaire suite à effort de rotation » et les deux derniers, datés des 22 octobre et 29 novembre 2012 indiquent « lombalgie et sciatalgie droite suite effort au travail, conflit L5-S1 à l’IRM avis neuro chirugical ». Ainsi, tous les certificats font état d’un lien, d’abord exclusif, puis au moins partiel, entre l’accident du travail et les lésions constatées, lien admis par le médecin-conseil de la caisse jusqu’au 7 décembre 2012.
A l’appui de sa demande d’inopposabilité de certains arrêts de travail et d’expertise, l’employeur verse aux débats un avis médical du docteur Y, son médecin conseil, établi en juin 2016, qui déduit de l’analyse des certificats médicaux que le médecin traitant était persuadé au 28 juin 2012, jour de la prescription d’une IRM, que la déchirure des muscles lombaires résultant de l’accident du travail ne pouvait plus être symptomatique.
Cette déduction, qui ne constitue qu’une hypothèse, ne peut être considérée comme un élément permettant d’exclure tout lien entre les lésions constatées et l’accident du travail, dans la mesure où si l’IRM a bien mis en évidence un conflit L5-S1, c’est-à-dire une pathologie indépendante de l’accident du travail, le médecin traitant a cependant toujours également fait état d’une lésion au niveau lombaire en lien avec l’accident litigieux. La mention d’une pathologie supplémentaire à compter de la réalisation d’une IRM ne signifie pas que la nouvelle pathologie s’est substituée à la lésion initiale, ne peut suffire à considérer que la lésion causée par l’accident du travail était consolidée.
Par ailleurs, le fait que le médecin traitant ait rédigé le 29 novembre 2012 un nouveau certificat médical de prolongation valable jusqu’au 31 décembre 2012 et que le médecin conseil de la caisse ait quant à lui estimé que la consolidation de l’état résultant de l’accident du travail devait être fixée au 8
décembre 2012, ne permet pas d’établir, ni même de laisser envisager, que la consolidation aurait du être fixée au 28 juin 2012.
Il est surabondamment noté que l’employeur, qui a formulé des doutes sur le caractère professionnel de l’accident dès la déclaration d’accident du travail et a de nouveau formulé ces doutes quelques semaines plus tard dans ses réponses au questionnaire adressé par la caisse (en soulignant que le salarié avait déclaré l’accident peu de temps avoir s’être vu notifier la fin de sa période d’essai), n’a pourtant jamais fait réaliser de contre-visite médicale ou sollicité une visite de contrôle du salarié pendant le temps de l’arrêt de travail, ce qui paraît paradoxal.
Enfin, il est rappelé que le principe de la contradiction et celui de l’égalité des armes ne sauraient conduire à ordonner systématiquement une expertise, et que les doutes émis par l’employeur en l’espèce ne peuvent être considérés comme des éléments suffisamment sérieux, à défaut d’être probants, pour justifier la réalisation d’une telle mesure avant dire droit.
L’employeur n’apportant ni la preuve ni des éléments suffisants permettant d’envisager sérieusement que les arrêts de travail à compter du 28 juin 2012 auraient une cause totalement étrangère au travail, il y a lieu de confirmer la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 2 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche sur Yon,
Y ajoutant,
Condamne la société Transports Pérocheau aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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