Infirmation 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 23 févr. 2021, n° 20/00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00682 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 23 FEVRIER 2021
N° RG 20/00682 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ER3P
Pôle social du TJ d’EPINAL
[…]
04 mars 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
Société VOSG’INTERIM prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social (concernant M. X Y)
[…]
[…]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Valentine GUISE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Mme Cindy BARRERE, regulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 19 Janvier 2021 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Février 2021 ;
Le 23 Février 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 23 octobre 2018, la société Vosg’intérim a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Vosges une déclaration d’accident de travail concernant son préposé, M. X Y survenu le 22 octobre 2018 à 12h35, alors qu’il travaillait en qualité de maçon dans la société Facidal, accident ainsi décrit : « Selon les dires de la victime, s’est coupé en utilisant la scie à ruban pour réaliser un coffrage ».
Le certificat médical initial établi le 23 octobre 2018, par un chirurgien orthopédique du centre hospitalier de Saint Dié des Vosges fait état d’une « plaie main gauche » et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 novembre 2018.
Par courrier du 25 octobre 2018, la société a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident au motif qu’aucun témoin ne pouvait attester de l’heure et du lieu indiqué par le salarié.
Par courrier du 30 novembre 2018, la caisse a informé la société que les réserves émises sont irrecevables du fait de l’absence de motivation et que les éléments en sa possession lui permettent de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu à M. X Y.
Par courrier du 16 janvier 2019, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’un recours gracieux.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2019, la société a saisi le pôle social du Tribunal de Grande Instance d’Épinal, devenu le Tribunal Judiciaire d’Épinal, d’un recours contre la décision de rejet implicite en l’absence de réponse à son recours devant la CRA dans le délai imparti.
Par jugement du 4 mars 2020, le Tribunal a :
— déclaré la société Vosg’intérim recevable en son recours,
— déclaré opposable à la société Vosg’intérim la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. X Y le 22 octobre 2018,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Vosg’intérim aux dépens,
— dit que conformément aux dispositions de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale et de l’article 538 du code de procédure civile, le délai pour interjeter appel de la présente décision est d’un mois à compter du jour de la réception de sa notification.
La société a relevé appel de ce jugement le 16 mars 2020.
Suivant ses conclusions récapitulatives n°1 transmises par voie électronique le 12 janvier 2021, la société demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu en première instance par le TJ d’Épinal le 4 mars 2020 en ce qu’il jugeait opposable à son encontre la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont était prétendument victime M. X Y le 22 octobre 2018.
Statuant à nouveau,
— prononcer l’inopposabilité à son encontre de la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident prétendument survenu le 22 octobre 2018 à M. X Y.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 11 janvier 2021, la caisse demande à la Cour de :
— recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,
— débouter la société Vosg’intérim de son recours et de ses demandes,
— confirmer le jugement du 4 mars 2020 du TJ d’Épinal,
— condamner la société Vosg’intérim aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs :
Selon l’article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Selon une jurisprudence constante, « constituent des réserves motivées de la part de l’employeur, au sens des dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail » (2 Civ., 23 e janvier 2014, pourvoi n 12-35.003, Bull., II, n 20 ; 18 septembre 2014, pourvois n 13-21.129, 13-17.371, 13-23.200 ; 6 novembre 2014, pourvoi n 13-23.805)
Plus particulièrement l’allégation d’une absence de témoin constitue des réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ainsi que sur la matérialité même du fait accidentel (en ce sens 2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-12.957 ; 2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.058).
Au cas présent, il est constant la caisse a été saisie d’une déclaration d’accident du travail le 23 octobre 2018 survenu le 22 octobre 2018 selon des circonstances décrites comme suit « Selon les dires de la victime, s’est coupé en utilisant la scie à ruban pour réaliser un coffrage ».
Si la caisse soutient substantiellement que ces réserves sont de pures et forme et se trouvent dépourvues de motivation, il reste qu’en faisant état de l’absence de témoin pouvant attester l’heure et le lieu indiqué par la salarié, l’employeur a par là même émis réserves motivées sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ainsi que sur la matérialité même du fait accidentel eu égard aux
circonstances sus décrites, en sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.
Il s’ensuit que la décision prise par la caisse dans ces conditions est inopposable à l’employeur et il convient de réformer le jugement entrepris.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal du 4 mars 2020 ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société Vosg’intérim la décision prise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 22 octobre 2018 concernant M. X Y ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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