Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 16 () JORF 31 décembre 2006
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au plan d'épargne d'entreprise.
Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus cent salariés, les chefs de ces entreprises, ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, peuvent également participer aux plans d'épargne d'entreprise.
Les plans d'épargne d'entreprise peuvent être établis dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel, notamment en vue de recevoir les versements faits en application des chapitres Ier et II du présent titre.
Lorsque l'entreprise comporte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité d'entreprise, le plan d'épargne d'entreprise doit être négocié dans les conditions prévues à l'article L. 442-10. Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable à la modification des plans d'épargne d'entreprise mis en place à l'initiative de l'entreprise avant la date de publication de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement.
Lorsque le plan d'épargne d'entreprise n'est pas établi en vertu d'un accord avec le personnel, le comité d'entreprise, quand il existe, ou, à défaut, les délégués du personnel doivent être consultés sur le projet de règlement du plan au moins quinze jours avant son dépôt, prévu à l'article L. 443-8, auprès du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le règlement d'un plan d'épargne d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles le personnel est informé de son existence et de son contenu.
Lorsque le plan d'épargne n'est pas établi en vertu d'un accord avec le personnel, les entreprises sont tenues de communiquer la liste nominative de la totalité de leurs salariés à l'établissement habilité pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, auquel elles ont confié la tenue des comptes des adhérents. Cet établissement informe nominativement par courrier chaque salarié de l'existence d'un plan d'épargne d'entreprise dans l'entreprise.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux entreprises ayant remis à l'ensemble de leurs salariés une note d'information individuelle sur l'existence et le contenu du plan prévue par le règlement du plan d'épargne d'entreprise.
PEE : pas d'ordre public absolu pour les dispositions de l'article L. 3332-12 Un plan d'épargne d'entreprise résultant d'un accord signé le 2 mars 2000 au sein du comité central d'entreprise conformément aux articles L. 443-1 et R. 443-1 du code du travail alors applicables, et n'ayant pas été dénoncé, […]
Lire la suite…[…] son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente (…) » ; […] Les actifs des fonds communs de placement peuvent également comprendre soit exclusivement des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens de l'article L . 444-3, […] qu'aux termes de l'article R. 443 -8- 1 du même code : « Lorsque les instruments de placement d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 ou L. 443-1 […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ; […] notamment, que les apports de l'intéressé à ce plan, effectués entre 1999 et 2001, méconnaissaient les dispositions de l'article L. 443-3 du code du travail, dès lors qu'ils avaient pris la forme d'apports de titres de la société Claresco Participations ; que M. A… a, […] (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 443-1, alors en vigueur, de ce même code : " Les sommes versées par les adhérents à un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1,
L'employeur est, en vertu de l'article L. 3332-7 du code du travail, dès la souscription d'un plan d'épargne d'entreprise, débiteur d'une obligation d'information qui ne porte pas seulement sur l'existence de ce plan, mais doit aussi concerner son contenu. […] En application de l'article L.443-1 du Code du Travail le règlement du PEE détermine les conditions dans lesquelles le personnel est informé de son existence et de son contenu. l'information doit être fournie par tous moyens. […] 1/ n'a pas souscrit, en dépit des termes de la Convention Collective, de contrat de prévoyance et n'a régularisé la situation que tardivement, […]
Explication : l'article L. 225-131 du code de commerce dispose que “Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire”. […] On retrouve ce principe pour l'émission des obligations à l'article L. 228-39 du code de commerce : “L'émission d'obligations est interdite aux sociétés dont le capital n'est pas intégralement libéré sauf si les actions non libérées ont été réservées aux salariés en application de l'article L. 225-187 ou de l'article L. 443-5 du code du travail, […]
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