Confirmation 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 14 sept. 2017, n° 16/00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/00998 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 19 février 2016, N° 14/03524 |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 16/00998
AFFAIRE :
X Y
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° RG : 14/03524
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL MEYER AVOCAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
X Y
le :
Affaire renvoyée
À L’AUDIENCE
12 MARS 2018 à 14 h
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Véronique MEYER de la SELEURL MEYER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1071
APPELANT
****************
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ATTIAS de la SCP SCP ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0978
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 19 février 2016 qui a :
— dit qu’il n y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X Y,
— débouté M. X Y de l’intégralité de ses prétentions,
— débouté la société DELOITTE CONSEIL de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les éventuels dépens à la charge de M. X Y.
Vu la notification de ce jugement à la date du 24 février 2016.
Vu l’appel interjeté par M X. Y à la date du 3 mars 2016.
Vu les conclusions en réplique sur incident déposées par M. X Y et soutenues oralement à l’audience par son avocat qui demande d’ordonner et enjoindre à la société DELOITTE CONSEIL à produire sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la date de prononcé de l’ordonnance, les documents suivants :
. le courrier de mise en demeure DIRECCTE adressé le 10 décembre 2015 (LRAR n°104 235 04115) à M. C D, Z, de mise en demeure de transcrire l’évaluation des risques psycho-sociaux auxquels sont exposés les salariés et d’élaborer un plan d’action pour les prévenir, mentionné par l’inspecteur du travail Stéphane A aux termes de son courriel en date du 6 octobre 2016,
. le courrier d’observation adressé par Mme E F, inspecteur du Travail, à la société DELOITTE le 24 juillet 2013 (réf. OD/SF/n°369), visé par Mme G H, inspecteur du Travail, dans son courrier en date du 22 juillet 2015,
. Le courrier en réponse adressé le 1er septembre 2015 par Mme I J, directrice régionale adjointe responsable de l’unité territoriale des Hauts de Seine, à la société DELOITTE,
. l’ordre du jour et le procès-verbal de réunion du CHSCT de la société DELOITTE CONSEIL en date du 19 juillet 2013,
. l’ordre du jour et les procès-verbaux de réunion du CHSCT de la société DELOITTE CONSEIL des années 2011 à 2014 sur son site de NEUILLY-SUR-SEINE, au visa de l’article L.4614-8 du code du travail, et notamment les ordres du jour et procès-verbaux des réunions visés expressément par Mme G H, inspecteur du travail, dans son rapport en date du 22 juillet 2015, portant sur les dates suivantes :
' PV du CHSCT en date du 23 octobre 2012
' PV du CHSCT en date du 7 mars 2013
' PV du CHSCT en date du 26 novembre 2013
' PV du CHSCT en date du 6 mars 2014
' PV du CHSCT en date du 27 novembre 2014
.le registre des entrées et sorties du personnel de la société DELOITTE CONSEIL, au visa de l’article L. 1221-13 du code du travail,
. les rapports d’enquête établis sur les cinq cas de signalement de souffrance au travail ayant été signalés dans le cadre de la réunion du CHSCT de la société DELOITTE en date du 19 juillet 2013, signalés par Mme l’inspecteur G H dans son rapport d’enquête en date du 27 avril 2015.
Vu les conclusions en réponse sur l’incident déposées par la société DELOITTE CONSEIL et soutenues oralement à l’audience par son avocat qui demande de :
— débouter M. X Y de ses demandes de communication de pièces et d’astreinte,
— condamner M. Y à payer à la société DELOITTE CONSEIL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience ;
CECI AYANT ETE EXPOSE :
Considérant que M. X Y a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2011 par la société DELOITTE CONSEIL en qualité de manager, coefficient 170, niveau 3.1, statut cadre ;
Qu’actuellement il occupe les fonctions de senior manager, position 3.2, coefficient 210, et perçoit un salaire moyen mensuel brut de 6 010 euros (moyenne des 12 derniers mois) sur 13 mois ;
Que les relations contractuelles sont soumises à la convention collective nationale SYNTEC ;
Qu’après avoir dénoncé des faits de maltraitance managériale à son encontre et une amplitude excessive de ses horaires de travail, et leurs conséquences sur la dégradation de son état de santé, il a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 4 décembre 2014, pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Considérant qu’à la suite de sommations de communiquer demeurées vaines M. Y demande, en cause d’appel, que dans le cadre du contentieux qui l’oppose à son employeur il soit ordonné et enjoint à la société DELOITTE CONSEIL de produire sous astreinte les documents susvisés, qu’il estime nécessaires à la solution du litige ;
Que la société DELOITTE CONSEIL s’y oppose en faisant valoir que cette demande est mal fondée au regard des règles probatoires applicables, injustifiée en ce qu’elle consiste en une mesure d’instruction totalement inutile pour la résolution du litige, ajoutant à cet égard que les juges ne doivent s’attacher qu’à vérifier les circonstances factuelles propres au seul salarié concerné, et enfin inopportune, au regard de la vie privée de collaborateurs ;
Qu’elle souligne qu’en l’espèce, une enquête interne, qu’elle produit aux débats, a été menée conjointement par la direction des ressources humaines de l’entreprise et les délégués du personnel à la suite du signalement de souffrance au travail adressé le 21 octobre 2014 par M. Y ;
Que M. Y précise en réplique que sa demande ne s’analyse pas en une demande de mesure d’instruction mais en une demande de production forcée de pièces, se fondant en particulier sur les articles 11, outre 770, du code de procédure civile ;
Qu’il indique que c’est sur la mise en oeuvre effective d’actions d’information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral que se détermine l’imputabilité du harcèlement moral à l’encontre de l’employeur ;
Considérant qu’en application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Qu’il est constant que le document unique de prévention a finalement été produit par la société DELOITTE CONSEIL ;
Considérant que les agissements susceptibles de caractériser un harcèlement moral, ou un manquement de l’employeur en lien avec la survenance d’une situation de harcèlement moral, s’apprécient au regard de ses manifestations pour un salarié déterminé ;
Que s’agissant du courrier de mise en demeure adressé le 10 décembre 2015 par la DIRECCTE évoqué dans un courriel de l’inspecteur du travail, celui-ci évoque la 'transcri[ption de] l’évaluation des risques psycho-sociaux’ concernant 'ses salariés’ et 'l’élabor[ation d'] un plan d’action pour les prévenir’ et l’appelant indique qu’il porte précisément sur le cas de M. Y en procédant cependant sur ce point essentiellement par voie d’affirmation ; que la dénonciation de sa situation de souffrance au travail avec demande d’enquête avait été adressée par son conseil à la société DELOITTE CONSEIL le 21 octobre 2014 soit plus d’un an plus tôt ;
Que comme le souligne plus généralement l’intimée, l’inspection du travail a refusé la transmission d’informations relatives aux enquêtes ayant pu être diligentées au sein de l’entreprise en matière de harcèlement moral ou contrôles réalisés en matière de risques psychosociaux et sécurité au travail, après avoir invoqué les dispositions de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 au regard de courriers contenant des informations relatives à 'd’autres salariés', ce qui corrobore également les doutes sur l’existence d’un lien direct entre les pièces demandées et la situation personnelle de M. Y ; qu’à cet égard, l’intimée souligne à juste titre que ce dernier n’allègue pas que les salariés en question travaillaient avec lui et/ou qu’ils avaient le même supérieur hiérarchique que lui ;
Considérant, compte tenu de ces éléments, que la nécessité et l’opportunité pour la solution du litige de la demande de production forcée de pièces sont insuffisamment établies ;
Considérant, en conséquence de ces motifs, qu’elle sera rejetée ;
Considérant qu’il est conforme à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que la demande formée à ce titre par la société DELOITTE CONSEIL sera donc rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Rejette la demande de production forcée de pièces formée par M. X Y,
Déboute la société DELOITTE CONSEIL de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire sur le fond à l’audience en formation collégiale de la 11e chambre sociale du 12 mars 2018 à 14 heures, salle n°3 PORTE H ;
Dit que la présente décision vaudra convocation ;
Dit que la présente décision sera notifiée au parties par le greffe.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Christine PLANTIN, conseiller, en remplacement du président empêché, et Mme Brigitte BEUREL, greffier au délibéré.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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