Infirmation partielle 11 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 oct. 2021, n° 21/02057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02057 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 16 juin 2020, N° 11-19-151 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 11 OCTOBRE 2021
N° RG 21/02057 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBNG
C F G Y
c/
A X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 juin 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BERGERAC (RG : 11-19-151) suivant déclaration d’appel du 06 août 2020
APPELANT :
C F G Y
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représenté par Maître DUPOUY substituant Maître Maître Michel CHEVALIER, avocat postulant au barreau de BERGERAC, et assisté de Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat plaidant au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMÉE :
A X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représentée par Maître AUTHIER substituant Maître Natacha BEAUVILAIN, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 août 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
B Y, demeurant avec sa concubine Mme A X, lieudit 'La Rayre’ à […], est décédé le […].
Il a laissé pour recueillir sa succession, son fils M. C Y, né d’une précédente union, en qualité d’héritier réservataire, ainsi que Mme A X.
Selon testament établi le 14 septembre 2007, B Y léguait à cette dernière, soit l’usufruit de tous ses biens, soit la pleine propriété de la quotité disponible de la succession.
Ne pouvant pas assumer les frais de succession, Mme X a renoncé à l’usufruit dans le cadre de cette succession le 25 juillet 2017.
Elle a quitté le logement lieudit 'La Rayre’ à Colombier, qui appartenait à B Y, courant décembre 2017.
Par acte d’huissier du 12 mars 2019, M. C Y a fait assigner Mme X devant le tribunal d’instance de Bergerac aux fins d’indemnisation pour l’occupation sans droit ni titre du logement entre le 12 mai et le 20 décembre 2017.
Par jugement du 16 juin 2020, le juge des contentieux de la protection de Bergerac a :
— débouté M. C Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. C Y à payer à Mme A X la somme de 600 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. C Y aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. C Y a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 août 2020.
Par ordonnance du 10 mars 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’appel formé par M. Y, pour défaut d’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire.
M. C Y a déposé des conclusions de réinscription le 7 avril 2021 et, par conclusions au fond déposées le 12 août 2021, il demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— réformant le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 16 juin 2020,
— juger que l’occupation de la maison 'La Rayre’ à […], propriété exclusive de M. C Y, depuis le […] jusqu’au 20 décembre 2017, par Mme A X, a été opérée sans droit ni titre,
— condamner à la somme de 5.200 ' l’indemnité due par Mme X à M. Y au titre de l’occupation indue susvisée,
— condamner Mme X à payer à M. Y la somme de 5.200 ' en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 avril 2018,
— juger par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêts au taux légal,
— fixer le point de départ de la capitalisation des intérêts au 23 avril 2018, soit une date de première capitalisation au 23 avril 2019,
— débouter Mme X de ses demandes reconventionnelles comme étant infondées,
— condamner Mme X à payer à M. Y la somme de 1.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner Mme X à payer à M. Y la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
À titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire immobilière qui sera confiée à tel expert qu’il plaira avec misssion de déterminer la valeur locative de la maison sise 'La Rayre’ à […] sur la période du […] au 20 décembre 2017,
— réserver les prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire quant au montant de l’indemnité d’occupation.
Par conclusions déposées le 16 août 2021, Mme A X demande à la cour de :
— juger irrecevables les conclusions transmises le vendredi 13 août 2021, compte tenu de leur tardiveté et du non-respect du principe du contradictoire,
Si la cour d’appel ne jugeait pas les conclusions du 13/08/21 de M. Y irrecevables,
— constater que la demande subsidiaire de M. C Y, portant sur la mise en 'uvre d’une expertise immobilière, est une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et juger irrecevable la demande d’expertise immobilière,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 16 juin 2020 sous le numéro de rôle général 11-19-000151,
Par conséquent,
— débouter M. C Y de l’ensemble de ses demandes, fins, et prétentions,
— condamner M. C Y au paiement de la somme de 1.500,00' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 30 août 2021.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 août 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions déposées par M. Y le 12 août 2021
À titre liminaire, Mme X demande le rejet des conclusions déposées par M. Y le 12 août 2021, considérant qu’elles sont tardives et qu’elles contiennent des demandes nouvelles.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile : 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense'.
L’article 16 du même code dispose que : ' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement'.
En l’espèce, M. Y a déposé des conclusions le 12 août 2021, identiques à celles du 7 avril 2021, à l’exception de l’ajout d’une demande d’expertise immobilière à titre subsidiaire.
Mme X a déposé des conclusions en réponse le 16 août 2021, soit le jour de la clôture, dans lesquelles elle conclut à l’irrecevabilité des conclusions adverses du 12 août 2021, tout en répondant à la demande d’expertise de M. Y.
Mme X ayant répondu en temps utile aux conclusions de M. Y du 12 août 2021, le principe du contradictoire édicté par l’article 15 du code de procédure civile a été respecté.
Il en résulte que les conclusions déposées par M. Y le 12 août 2021 ne portant pas
atteinte au principe du contradictoire, la demande de Mme X tendant à leur irrecevabilité sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise :
L’intimée conclut à l’irrecevabilité de la demande d’expertise immobilière présentée pour la première fois par l’appelant, au visa de l’article 564 du code de procédure civile aux termes duquel, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
C Y demande à titre principal l’infirmation du jugement et la condamnation de A X à lui payer une indemnité d’occupation. La demande d’expertise sollicitée à titre subsidiaire en appel n’a pas été formulée en première instance. Il s’en déduit que la demande tendant à l’organisation de la mesure d’instruction ne peut être virtuellement incluse dans sa demande d’indemnité, ni tendre à l’expliciter et que cette prétention est irrecevable comme formée pour la première fois en appel (Civ. 3e, 16 juin 2016, no 15-16.444).
Sur la demande d’indemnité d’occupation fondée sur l’enrichissement injustifié :
Aux termes de l’article 805, alinéa 1er, du code civil, 'L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier'.
L’article 1303 du code civil dispose : 'En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement'.
L’article 1303-1 du code civil précise que 'L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale'.
Enfin, l’article 1303-4 du code civil prévoit que 'L’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs'.
Il incombe à la partie qui invoque l’enrichissement injustifié d’établir que l’appauvrissement par elle subi et l’enrichissement corrélatif de l’autre partie, ont eu lieu de manière injustifiée.
En l’espèce, M. Y fait valoir que Mme X s’est maintenue sans droit ni titre dans la maison sise à 'La Rayre’ 24560 Colombier, dont il est devenu unique propriétaire au décès de son père, Mme X ayant renoncé à l’usufruit de la succession. L’appelant estime qu’il ne ressort de son courrier du 3 septembre 2017 aucune intention de laisser Mme X occuper le logement à titre gratuit jusqu’au 31 décembre 2017 et que celle-ci a bénéficié d’un enrichissement injustifié à son détriment. Il sollicite en conséquence la réformation du jugement et la condamnation de Mme X à lui payer une indemnité d’occupation du […] au 20 décembre 2017, sur la base de 650 ' par mois pendant 8 mois, soit 5 200 '.
Mme X fait valoir que par courrier du 3 septembre 2017, M. Y avait accepté qu’elle occupe à titre gratuit la maison de 'La Raye’ jusqu’au 31 décembre 2017 et qu’elle n’était donc pas occupante sans droit ni titre. Mme X considère en tout état de cause que la valeur locative du bien immobilier était nulle en raison des travaux de réfection qui étaient à réaliser. Elle conclut à la confirmation du jugement et au débouté de toutes les demandes
de M. Y.
Il ressort du courrier du 3 septembre 2017, adressé par M. Y à maître D E, notaire, qu’à la suite du renoncement à la succession par Mme X, il s’engage à lui laisser bénéficier de la maison située à 'La Rayre’ à titre gratuit jusqu’au 31 décembre 2017 inclus, les frais (eau, gaz, électricité, taxes et assurances) demeurant à la charge de Mme X, à charge également pour elle de prendre soin de la maison. M. Y ajoute que Mme X pourra continuer à occuper le logement à compter du 1er janvier 2018, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 500 ' hors charges.
Ce courrier, signé 'C Y' et produit par lui en pièce no 3, est ainsi rédigé :
' Suite au renoncement de la succession par Mme X A, je vous fais part, par la présente, de l’accord conclu entre elle et moi-même.
Je m’engage à laisser Mme X bénéficier de la maison située à La Rayre, sur la commune de COLOMBIER, à titre gratuit et ce jusqu’au 31 décembre 2017 inclus. Cependant resteront à sa charge, les frais que comprennent l’occupation de celle-ci (eau, gaz, électricité, taxes, assurances, etc.) et ce depuis la date du décès de mon père. De plus, Mme X s’engage à prendre soin de la maison et à faire le nécessaire pour que les charges ne soient plus prélevées automatiquement sur le compte bancaire de mon père.
À partir du 1er janvier 2018, Mme X pourra continuer à occuper cette maison mais en contrepartie elle devra me verser un loyer mensuel d’un montant de 500 euros hors charges. Ce prix reste préférentiel pour elle, sachant que la valeur locative de cette maison se situe entre 620 euros et 650 euros à ce jour'.
Les termes du courrier reproduits ci-dessus retranscrivent l’engagement de M. Y de laisser Mme X occuper la maison à titre gratuit jusqu’au 31 décembre 2017, à condition pour elle d’en prendre soin, d’en supporter les frais, et de mettre un terme au prélèvement automatique des charges sur le compte bancaire du défunt.
Certes, il ne ressort pas de ce courrier que l’occupation de la maison sur la période allant du décès de B Y au 31 décembre 2017 fût conditionnée à l’acceptation par Mme X de rester dans les lieux à compter du 1er janvier 2018 et de verser un loyer.
Pour autant, les termes selon lesquels M. Y fait part au notaire de l’accord trouvé entre Mme X et lui-même, et la formule 'Je m’engage', ne démontrent pas que ce courrier soit la retranscription d’un engagement unilatéral de la part de M. Y.
En effet, comme l’a relevé le premier juge, cette offre contractuelle était soumise à condition. L’acquittement des charges courantes et l’entretien des lieux par A X requérait son acceptation. Aussi bien le courrier prévoyait-il, en bas de page, la signature des deux parties suivie de la mention 'lu et approuvé'.
A X n’a d’ailleurs pas consenti à cette proposition, comme il ressort de sa lettre du 24 octobre 2017 (pièce no 4 de l’appelant) et comme l’explique sa fille (pièce no 5 de l’intimée).
A X a donc occupé les lieux sans droit ni titre. Son enrichissement consiste dans l’économie de loyer par elle réalisée ; corrélativement, l’appauvrissement de C Y résulte de la privation de la jouissance de son bien.
Devant la cour, l’appelant justifie de la valeur locative du logement par plusieurs attestations
d’agents immobiliers, qui retiennent un loyer mensuel de 600 euros hors charges au mois de mai 2017. Le fait que la maison ait présenté des fissures à la suite d’une sécheresse survenue le 1er avril 2011 ne la rendait pas inhabitable, puisque B Y et A X y étaient demeurés. Le constat d’huissier dressé le 4 décembre 2017 à la requête de A X confirme cet état de fait.
A X est donc redevable d’une indemnité d’occupation courant du […] jusqu’à la date de remise des clefs à C Y.
L’intimée fait valoir qu’elle les a remises le 4 décembre 2017 à l’huissier requis par elle pour dresser l’état des lieux, et qu’elle en a avisé C Y. Elle ne justifie toutefois pas de la date de cette information donnée au propriétaire des lieux. Il ressort des termes de la lettre de mise en demeure adressée le 23 avril 2018 à A X par le conseil de C Y, et reçue le 26 avril suivant, que ce dernier n’a été prévenu de la mise à disposition des clefs que par un minimessage reçu le 18 décembre 2017.
A X ayant occupé les lieux pendant sept mois, elle sera condamnée à payer une indemnité de :
7 × 600 ' = 4 200 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à partir du 26 avril 2018, date de réception de la mise en demeure.
La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de M. Y :
M. Y expose avoir été contraint d’introduire la présente instance en raison du refus de Mme X de lui régler un loyer et sollicite que lui soit allouée la somme de 1 000 ' en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Les soucis, tracas et autres frais irrépétibles sont indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. A X en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, A X sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevables les conclusions transmises par M. Y le 12 août 2021;
Déclare irrecevable la demande d’expertise immobilière de M. Y ;
Confirme le jugement du 16 juin 2020 en ce qu’il déboute C Y de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne A X à payer à C Y la somme de 4 200 euros, qui portera intérêts au taux légal à partir du 26 avril 2018 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne A X à payer à C Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne A X aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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