Infirmation partielle 26 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 26 mai 2020, n° 19/03844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03844 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 février 2019, N° 16/01071 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2020
N° 2020/80
N° RG 19/03844
N° Portalis DBVB-V-B7D-BD477
A Y
C/
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Compagnie d’assurances LA PARISIENNE ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01071.
APPELANTE
Madame A Y
née le […] à CIACOVA,
demeurant […]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMES
Monsieur CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,
Assignée le 15/05/2019 à personne habilitée, signification de conclusions le 02/08/2019 à personne habilitée,
[…]
Défaillant.
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
courrier de la CPAM DES BDR en date du 01/04/2019 compétence du RSI AUVERGNE depuis 2016 assignée le 13/05/2019 à personne habilitée. Signification de conclusions le 01/08/2019 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
Compagnie d’assurances LA PARISIENNE ASSURANCES,
demeurant […]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2020,
À cette date, le prononcé de la décision a été prorogé à ce jour suite aux mesures gouvernementales prévues par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 relative à l’état d’urgence sanitaire.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2020,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Monsieur Rudy LESSI, greffier présent lors du prononcé.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 14 juin 2010, Mme C Y, née le […] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère arrière transportée d’un véhicule conduit par M. X, assuré auprès de la société la Parisienne assurances.
Elle a été gravement blessée et présente un syndrome tetrapyramidal avec des répercussions motrices affectant les membres supérieurs et inférieurs droits chez un sujet droitier et des paresthésies douloureuses affectant l’hemicorps gauche ainsi que des douleurs et limitations fonctionnelles affectant son rachis cervical, l’ensemble correspondant à un déficit fonctionnel permanent de 68%.
Mme Y a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 8 mars 2013 a désigné le docteur D E en qualité d’expert pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident, et une provision de 40.000€ à valoir sur l’indemnisation des préjudices définitifs a été allouée à la victime.
L’expert a déposé son rapport le 9 octobre 2013.
Par actes du 12 janvier 2016, puis du 20 juin 2017, Mme Y a fait assigner la société La Parisienne devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la Cpam des Bouches du Rhône et de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
Par conclusions du 17 octobre 2017, la société La Parisienne a saisi le juge de la mise en état afin qu’il lui soit donné acte du versement d’une provision de 510.000€ en faveur de la victime et de lui enjoindre de justifier de son droit de domiciliation continue et régulière sur le sol français, Mme Y étant de nationalité roumaine et en séjour irrégulier sur le sol français.
Par ordonnance du 15 février 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande de production de justificatifs de domiciliation en l’état des pièces versées à l’audience d’incident et venant la démontrer et il a rejeté la demande de provision complémentaire formulée par Mme Y.
Par jugement du 11 février 2019, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
- condamné la société La Parisienne à indemniser Mme Y des conséquences dommageables de l’accident du 14 juin 2010 ;
- évalué le préjudice corporel de Mme Y à la somme de 473.141,65€ hors les postes de dépenses de santé futures et de frais d’aménagement du logement qui seront réservés ;
- en conséquence condamné la société La Parisienne à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à Mme Y les sommes suivantes :
' 473.141,65€ en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, soit hors provisions déjà versées et hors poste de dépenses de santé futures et frais d’aménagement de logement qui seront réservés,
' une rente mensuelle de 864,67€ indexée suivant les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, le
1er janvier de chaque année en prenant pour base l’indice en vigueur à la date du jugement ; dit que cette rente sera suspendue en cas d’hospitalisation pour une durée supérieure à 30 jours consécutifs à compter du 31e jour suivant l’entrée dans un l’établissement,
' la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société La Parisienne à payer à Mme Y des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 1.190.000€ pendant la période ayant couru du 29 mars 2014 jusqu’au 31 décembre 2014 ;
- donné acte à la société La Parisienne de ce qu’elle a versé 510.000€ à Mme Y à titre provisionnel à valoir sur le montant définitif de son indemnisation ;
- condamné la société La Parisienne aux entiers dépens avec distraction.
Après avoir constaté que le droit à indemnisation intégrale n’est pas contesté, le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : néant, la Cpam ayant indiqué avoir procédé au classement du dossier, Mme Y bénéficiant de l’aide médicale d’Etat,
- frais d’assistance à expertise : 1800€
- assistance par tierce personne temporaire sur la base d’un coût horaire de 16€ : 64'440€
- assistance par tierce personne permanente sur la base d’un coût horaire de 6,30€, Mme Y ne justifiant pas vivre en France et l’indemnisation devant se faire en fonction des tarifs pratiqués dans l’Etat de résidence, en l’espèce la Roumanie, soit la somme de 58.712,85€ pour la période écoulée et une rente mensuelle de 864,67€ pour la période future,
- dépenses de santé futures : poste réservé
- frais de logement adapté : poste réservé
- frais de véhicule adapté : rejet de la demande
- incidence professionnelle : 10.000€ somme offerte par l’assureur
- déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 810€ : 24'688,80€
- souffrances endurées 5/7 : 25'000€
- préjudice esthétique temporaire 4,5/7 au titre de l’impact des déficits neurologiques sur la présentation du sujet et de cicatrices chirurgicales : 1500€
- déficit fonctionnel permanent de 68% pour une femme âgée de 42 ans à la consolidation : 272'000€
- préjudice esthétique permanent 4,5/7 : 15'000€
- préjudice d’agrément : débouté faute de production de pièces justifiant une pratique sportive ou de loisir antérieure à l’accident
- préjudice d’établissement : débouté, Mme Y âgée de 42 ans, étant mère de deux enfants, et ne venant démontrer aucun projet matrimonial ou plus personnel.
La société La Parisienne a été condamnée au paiement du double de intérêts au taux légal du 29 mars 2014, date la plus lointaine à laquelle l’expert a dû notifier son rapport jusqu’au 19 décembre 2014, date à laquelle cet assureur a présenté une offre d’indemnisation.
Par acte du 6 mars 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme Y a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
- évalué son préjudice corporel à la somme de 473'141,65€ hors les postes de dépenses de santé futures et de frais d’aménagement de logement qui seront réservés ;
- en conséquence condamné la société La Parisienne à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement les sommes suivantes :
' 473.141,65€ en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, soit hors provisions déjà versées et hors poste de dépenses de santé futures et frais d’aménagement de logement qui seront réservés,
' une rente mensuelle de 864,67€ indexée suivant les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, le 1er janvier de chaque année en prenant pour base l’indice en vigueur à la date du jugement ; dit que cette rente sera suspendue en cas d’hospitalisation pour une durée supérieure à 30 jours consécutifs à compter du 31e jour suivant l’entrée dans un établissement,
' la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société La Parisienne à lui payer des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 1.190.000€ pendant la période ayant couru du 29 mars 2014 jusqu’au 31 décembre 2014 ;
- donné acte à la société La Parisienne de ce qu’elle lui a versé 510'000€ à titre provisionnel à valoir sur le montant définitif de son indemnisation.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 9 mai 2019, Mme Y demande à la cour de :
' confirmer le jugement qui a condamné la société La Parisienne à l’indemniser des conséquences dommageables de l’accident du 14 juin 2010 ;
' le confirmer en ce qu’il a condamné la société La Parisienne à lui verser la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' le réformer pour le surplus ;
statuant à nouveau
' condamner la société La Parisienne à lui verser la somme de 2.004.720€ déduction faite des indemnités provisionnelles allouées d’un montant total de 510.000€ au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel ;
' juger que le montant alloué par le premier juge au titre de l’indemnisation portera intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 9 mars 2014, date d’expiration du délai de l’offre jusqu’au jour de la décision à intervenir devenue définitive et ce sur le fondement de l’article L.
211-13 du code des assurances ;
' condamner la société La Parisienne au paiement de la somme de 4000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de son conseil.
Elle chiffre son préjudice comme suit :
- frais d’assistance à expertise : 1800€
- assistance par tierce personne : ce poste devant être indemnisé en tenant compte de sa résidence sur le sol français, il n’est pas acceptable au regard du principe de respect et de dignité de la personne humaine de lui imposer une indemnisation fondée sur le coût horaire de la main-d''uvre en Roumanie. C’est donc sur la base d’un taux horaire de 23€ qu’elle sollicite l’indemnisation de ce poste soit :
' pour la période échue du 14 juin 2010 au 12 juin 2013, et donc sur une période de 1094 jours dont il convient de déduire les périodes de l’hospitalisation de 90 jours soit sur une durée de 904 jours la somme de 93'564€,
' pour la période échue du 13 juin 2013 au 26 avril 2018 date de la liquidation, soit donc sur une période de 1779 jours la somme de 184'126,50€,
' pour la période à échoir à partir du 26 avril 2018 alors qu’elle était âgée de 46 ans, en fonction d’un indice de rente viagère pour une femme soit 31,498, issu de la Gazette du Palais 2016, sur la base annuelle de 46.678,50€, la somme de 1.470.278,40€,
- dépenses de santé futures : 15'000€ à titre forfaitaire
- frais de logement adapté : 25'000€ à titre forfaitaire
- frais de véhicule adapté : 30.000€ au titre de la privation définitive de tout moyen de locomotion personnel
- incidence professionnelle : 150.000€ au titre de la privation définitive pour la victime de toutes perspectives de carrière professionnelle,
- déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 1500€ soit :
' déficit fonctionnel temporaire total de 6 mois et 15 jours : 9750€
' déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 80 % sur 2 ans, 5 mois et 10 jours : 35'200€
- souffrances endurées 5/7 : 30.000€
- préjudice esthétique temporaire : 4,5/7 : 12.000€
- déficit fonctionnel permanent 68 % : 340.000€
- préjudice esthétique permanent 4,5/7 : 18.000€
- préjudice d’agrément : 40.000€
- préjudice d’établissement : 60.000€.
Elle demande à la cour de dire qu’il lui reviendra une somme de 2.004.720€ qui portera intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 9 mars 2014, jusqu’à l’expiration du délai de l’offre jusqu’au jour de la décision à intervenir devenue définitive.
Dans ses conclusions du 30 septembre 2019, la société La Parisienne Assurances demande à la cour de :
' lui donner acte qu’elle a procédé au règlement d’indemnités provisionnelles pour un montant global de 510.000€ au profit de Mme Y ;
' confirmer le jugement qui a liquidé le préjudice de Mme Y selon les modalités suivantes ;
- frais d’assistance à expertise : 1800€
- assistance par tierce personne temporaire : 64.440€
- dépenses de santé future : poste réservé
- frais de logement adapté : poste réservé
- frais de véhicule adapté : rejet de la demande
- incidence professionnelle : 10.000€
- déficit fonctionnel temporaire : 24.688,80€
- souffrances endurées : 25.000€
- préjudice esthétique temporaire : 1500€
- déficit fonctionnel permanent : 272.000€
- préjudice esthétique permanent : 15.000€
- préjudice d’agrément : débouté
- préjudice d’établissement : débouté
' confirmer le jugement qui a liquidé le poste de besoin en aide humaine après consolidation sur la base d’un taux horaire pratiqué en Roumanie soit 6,30€/h de sorte que le préjudice sera liquidé à titre principal selon les modalités actualisées suivantes :
' pour la période échue du 12 juin 2013 à la date de l’arrêt à intervenir le 31 décembre 2019, et donc sur 2394 jours à raison de 4h30 par jour la somme de 67'869,90€
' pour la période à échoir à compter du 1er janvier 2020, moyennant le versement d’une rente mensuelle de 864,67€, revalorisée selon les modalités définies par la loi du 27 décembre 1974, modifiée par l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, et selon les coefficients de revalorisation prévue à l’article L. 455 du code de la sécurité sociale, devenue l’article L. 434 -17 du même code ; cette rente sera suspendue en cas d’hospitalisation de placement dans toute structure d’hébergement médicalisée ou non, supérieure à une durée de 45 jours en continu et ce, à compter du 46e jour de cette hospitalisation de ce placement ;
à titre subsidiaire
' liquider ce poste sur la base d’un coût horaire de 16€ de sorte que ce poste de préjudice sera liquidé de la façon suivante :
' pour la période échue du 13 juin 2013 au 31 décembre 2019, date présumée de la liquidation, sur 2394 jours à raison de 4h30 par jour la somme de 172.368€,
' pour la période à échoir sous la forme d’une rente mensuelle de 2196€, revalorisée selon les modalités définies par la loi du 27 décembre 1974, modifiée par l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, et selon les coefficients de revalorisation prévue à l’article L. 455 du code de la sécurité sociale, devenue l’article L. 434 -17 du même code ; cette rente sera suspendue en cas d’hospitalisation de placement dans toute structure d’hébergement médicalisé ou non supérieure à une durée de 45 jours en continu et ce, à compter du 46e jour de cette hospitalisation de ce placement ; le versement de cette rente sera conditionné à la production chaque mois de janvier d’un justificatif selon lequel Mme Y a élu domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet. À défaut il sera substitué à cette rente une rente mensuelle de 861,67€ calculée sur un taux horaire de 6,30€,
' confirmer le jugement qui a appliqué la pénalité pour offre tardive du 29 mars 2014 jusqu’à la formalisation de l’offre définitive du 19 décembre 2014, avant imputation de la créance de l’organisme social, soit sur une somme de 1.190.000€ ;
' déclarer le jugement opposable à la caisse des dépôts et consignations ;
' débouter Mme Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la partie succombant aux dépens de la présente instance.
Elle explique que Mme Y, âgée de 39 ans, membre de la communauté Rom, était sans domicile fixe lors de l’accident dont elle a été victime et on ignore sa date d’entrée sur le sol français et selon le service neurologique de l’hôpital Nord de Marseille, elle a quitté cette unité le 22 décembre 2010 pour un retour a priori en Roumanie où elle entendait poursuivre sa rééducation et son traitement. Elle ne s’est d’ailleurs pas présentée à une réunion contradictoire organisée par l’expert judiciaire mais il semble qu’elle était toujours sur le sol français et en situation irrégulière en février 2012.
Elle sollicite la confirmation du jugement dans l’intégralité de ses dispositions.
Elle estime que le poste d’assistance par tierce personne a été équitablement indemnisée au regard de la situation individualisée de Mme Y puisqu’il convient d’en apprécier la mesure au regard du coût réellement exposé. Le coût horaire de 16€ avant la consolidation, et de 6,80€ après la consolidation doit être confirmé. En effet l’indemnisation de ce poste à titre viager est conditionné au fait de savoir dans quel pays Mme Y réside, qui en l’espèce se trouve être la Roumanie et comme l’a jugé la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 11 juin 2015, c’est donc sur la base d’un coût horaire pratiqué dans ce pays que ce poste doit être liquidé. Une récente recherche d’adresse vient établir que Mme Y ne peut être domiciliée […], pas plus qu’elle n’est domiciliée […] en Dauphine dans l’Isère. Elle prétend maintenant résider chez Mme Z, […] le Gaz. Or ce n’est que l’adresse de parents et si elle consulte régulièrement un médecin dans cette commune, un rapport d’enquête réalisée en avril 2018 révèle qu’elle est habituellement en Roumanie chez sa soeur et ne dispose pas d’un domicile déclaré en France. Ce n’est que très subsidiairement qu’elle conclut à un coût horaire de 16€. Son indemnisation interviendra sous la forme d’une rente viagère revalorisable, ce qui permettra une meilleure adaptation aux besoins de Mme Y dont la gravité des lésions nécessite de s’assurer de sa prise en charge dans le temps et son versement sera conditionné à la production chaque mois de janvier d’un justificatif selon lequel Mme Y a élu domicile soit auprès d’un centre communal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet.
La demande d’indemnisation forfaitaire des dépenses de santé futures sera rejetée, ce poste étant évalué en fonction de justificatifs, devis ou factures effectivement produits. Il conviendra donc de confirmer la décision qui a réservé ce poste dans l’attente de la communication de ces pièces qui n’a pas été faite à ce jour. Au surplus Mme Y bénéficie de l’aide médicale d’Etat et à ce titre elle sera prise en charge pour l’intégralité de ses soins réalisés en France.
La demande d’indemnisation des frais de logement adapté sera réservée tant que Mme Y ne justifiera pas de son lieu de vie actuel alors qu’aucun justificatif de ce lieu de vie n’est produit.
Celle présentée au titre des frais de véhicule adapté sera rejetée, l’expert ayant retenu que la conduite automobile n’est pas possible et que Mme Y qui n’était pas titulaire d’un permis de conduire ne conduisait pas avant l’accident. Devant l’expert elle n’a pas sollicité la prise en compte de ce poste si bien que la décision sera confirmée.
L’indemnisation d’une incidence professionnelle sera rejetée puisque Mme Y ne justifie pas avoir exercé quelque activité professionnelle que ce soit, ni en France, ni dans son pays de naissance en Roumanie. Elle ne justifie d’aucun acquis scolaire ou universitaire, ou encore d’une situation de recherche professionnelle au moment de l’accident. Sa demande est fondée sur une augmentation de la pénibilité d’un emploi, or l’allégation selon laquelle elle aurait été en capacité de réaliser une vie professionnelle en France n’est étayée par aucun élément de preuve. Dans ce contexte le préjudice professionnel ne peut être analysé qu’en une perte de chance de retrouver une activité professionnelle, chance particulièrement minime dans la mesure où elle est en situation irrégulière au plan administratif sur le territoire français et qu’elle ne maîtrise pas la langue de notre pays. L’indemnisation demeure donc tout à fait théorique au titre de la dévalorisation sur le marché du travail, ou encore de la perte d’une chance professionnelle c’est pourquoi une somme de 10.000 € allouée par le premier juge vient largement remplir la victime de ses droits.
Le déficit fonctionnel temporaire a justement été évalué par le premier juge sur une base mensuelle de 810€ ce qu’il convient de confirmer.
Les montants alloués au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, et du préjudice esthétique permanent seront confirmés.
La demande formulée au titre du préjudice d’agrément doit être rejetée dans la mesure où Mme Y ne présente aucune pièce venant justifier de la réalité d’une pratique sportive antérieure à l’accident.
Il conviendra également de confirmer le jugement qui l’a débouté de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’établissement. En effet ce préjudice est caractérisé par des difficultés ou l’impossibilité pour la victime de se marier, de fonder une famille, ou encore d’élever les enfants. Il s’agit plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent à certaines renonciations sur le plan familial. Il est caractérisé lorsque les séquelles entraînent une difficulté, voire une impossibilité de rencontrer un partenaire, de créer un couple, une majoration du risque de rupture du lien existant, une altération du rôle de la victime au sein de la structure familiale, ou encore toute altération du mode de vie familial. Or Mme Y qui est mère de deux enfants, ne précise absolument en quoi elle pourrait prétendre à l’indemnisation de ce poste de préjudice et dans le contexte d’une extrême précarité liée à sa situation irrégulière sur le sol français, indépendant de l’accident, elle ne démontre pas la réalité de ce préjudice d’établissement.
Elle demande à la cour de confirmer que la pénalité pour offre tardive doit être appliquée du 29 mars 2014 jusqu’à la formalisation de l’offre définitive du 19 décembre 2014, avant imputation de la créance de l’organisme social soit sur la somme de 1.190.000€.
La Cpam des Bouches du Rhône, assignée par Mme Y, par acte d’huissier du 13 mai 2019, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 6 juin 2019 elle a fait savoir qu’aucune prestation n’a été réglée à la suite de ce sinistre.
La caisse des dépôts et consignations, assignée par Mme Y, par acte d’huissier du 15 mai 2019, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 20 mai 2009, elle a fait savoir qu’aucune prestation n’a été réglée à la suite de ce sinistre.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur D E, indique que Mme Y a présenté une fracture cervicale au niveau C4 avec contusion médullaire ayant nécessité une intervention chirurgicale en urgence dans le service de neurochirurgie et qu’elle conserve comme séquelles une tétraparésie avec un syndrome tétrapyramidal prédominant au niveau de l’hémicorps droit affectant essentiellement la motricité du pied droit ainsi que celle du membre supérieur droit, ainsi qu’une baisse de force dans les doigts de la main droite chez un sujet droitier et des parésies douloureuses de l’hémicorps gauche.
Il conclut à :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 15 juin au 22 décembre 2010, puis du 9 au 17 février 2012,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 80 % du 23 décembre 2010 au 8 février 2012 et du 18 février 2012 au 11 juin 2013,
- pas de perte de gains professionnels actuels, le sujet n’exerçant pas de profession au moment de l’accident,
- une consolidation au 12 juin 2013
- des souffrances endurées de 5/7
- un préjudice esthétique temporaire de 4,5/7
- dépenses de santé futures au titre des aides techniques appropriées, une canne anglaise, une orthèse de steppage au niveau du membre inférieur droit, une orthèse et une écharpe au niveau du membre inférieur droit,une orthèse et une écharpe au niveau du membre supérieur droit, avec un renouvellement annuel,
- frais de logement adapté : il convient de prévoir un logement avec un accès de plain-pied, l’aménagement de salle de bains avec une douche de plain-pied avec siphon au sol, barre de maintien, nécessité d’une barre de maintien pour les sanitaires, nécessité d’un siège pour la douche,
- frais de véhicule adapté : la conduite automobile n’est pas possible ; à noter que la patiente ne conduisait pas antérieurement au fait traumatique,
- incidence professionnelle le sujet n’a pas eu d’activité professionnelle mais il convient de préciser qu’elle n’est pas en mesure d’exercer une éventuelle activité professionnelle
- un déficit fonctionnel permanent de 68%
- un préjudice esthétique permanent de 4,5 /7
- un préjudice d’agrément : il n’est pas documenté, néanmoins l’état physique du sujet à une incidence évidente sur des activités éventuelles de nature sportive
- un préjudice d’établissement : compte tenu de son état physique il est évident qu’il y a une incidence sur la réalisation des projets futurs de vie familiale du sujet, sans que nous soyons en mesure de les détailler
- un besoin d’assistance de tierce personne 4h30 par jour.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], sans profession et sans activité au moment de l’accident, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Frais divers 1800€
La somme de 1800€ allouée par le premier juge n’est pas discuté devant la cour.
- Assistance de tierce personne temporaire 64.440€
La nécessité de la présence auprès de Mme Y d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie.
Ce poste à titre temporaire a été évalué par le premier juge sur la base d’un coût horaire de 16€, montant que le tiers responsable ne conteste pas devant la cour, alors que Mme Y réclame l’application d’un taux horaire de 23€.
L’expert précise, qu’elle a eu besoin d’une aide à raison de 4h30 par jour.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 16€.
L’indemnité de tierce personne s’établit de l’accident 14 juin 2010 jusqu’à la consolidation du 12 juin 2013, (1095 jours) en retenant les périodes d’hospitalisation de Mme Y, soit du 15 juin 2010 au 22 décembre 2010, puis du 9 février 2012 au 17 février 2012 (200 jours) et donc sur une période de 895 jours la somme de 64.440€ (895j x 4,5h x 16€).
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures Poste réservé
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer l’handicap physiologique.
Mme Y sollicite l’allocation d’une somme qu’elle évalue de manière forfaitaire à 15.000€.
Or ce poste est indemnisé sur la base des dépenses de santé postérieures à la consolidation restées à la charge de la victime, ce dont elle doit justifier. En l’espèce et alors que ces dépenses ont voction à avoir été exposées depuis sept ans et neuf mois, Mme Y n’est toujours pas en mesure de produire un état détaillé des sommes qu’elle a dû assumer et non prises en charge par l’aide médicale d’Etat, ce qui ne permet pas à la cour d’évaluer ce poste.
La société la Parisienne concluant à la confirmation du jugement qui a réservé les dépenses de santé futures, il convient de faire droit à cette demande, et de rejeter la demande d’indemnisation forfaitaire présentée par Mme Y.
- Frais d’aménagement d’un logement adapté Poste réservé
Là aussi Mme Y sollicite une indemnisation forfaitaire, et elle ne peut être suivie, ce poste étant indemnisé en fonction d’un examen situationnel des besoins, évalués par un ergothéreupe et validés par un architecte. En l’absence de tout élément sur le lieu de vie actuel et/ou futur de la victime, aucune indemnisation ne peut être fixée.
La société la Parisienne conclut là encore à la confirmation du jugement qui a réservé les frais d’aménagement d’un logement adapté, et il convient de faire droit à cette demande, et de rejeter la demande d’indemnisation forfaitaire présentée par Mme Y.
- Frais de véhicule adapté Rejet
Mme Y sollicite la somme de 30.000€ au titre de la privation définitive pour elle de tout moyen de locomotion personnel.
L’expert a indiqué dans les conclusions de son rapport que la conduite automobile n’est pas possible, en ajoutant que Mme Y ne conduisait pas antérieurement au fait traumatique.
En l’espèce la demande ne porte pas sur un achat de véhicule ou encore sur un surcoût lié à l’aménagement d’un tel véhicule permettant à la victime d’être transportée. En conséquence la demande en paiement d’une somme fixée forfaitairement à 30.000€ est rejetée.
- Incidence professionnelle 10.000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Il est constant que Mme Y ne travaillait pas au moment de l’accident, qu’elle ne produit aucune pièce venant justifier qu’elle aurait travaillé en Roumanie ou ailleurs. Elle ne justifie d’aucune formation professionnelle.
L’indemnisation d’une incidence professionnelle ne peut donc être envisagée que dans l’hypothèse où Mme Y aurait exercé une activité professionnelle si l’accident ne s’était pas produit. Il est acquis à la lecture des conclusions de l’expert qu’elle n’est plus en mesure d’exercer une quelconque et éventuelle activité professionnelle ce qui s’analyse en une perte de chance professionnelle, qu’il convient d’indemniser à la lumière des données, à la somme de 10.000€, fixée par le premier juge et offerte par le tiers responsable.
- Assistance par tierce personne permanente 1.076.133,30€
L’expert a retenu un besoin viager de 4h30 par jour.
Ce besoin n’est pas discutée dans son principe par le tiers responsable qui demande à la cour d’une part d’indemniser Mme Y en fonction d’un tarif horaire pratiqué en Roumanie, puisqu’elle est en situation irrégulière en France, et qu’elle n’a pas vocation à résider dans ce pays, et d’autre part de retenir une indemnisation sous la forme d’une rente.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Mme Y ne justifie pas à ce jour être en situation régulière sur le sol français, néanmoins, elle produit une attestation sur l’honneur, dont la signature est légalisée par la mairie du domicile, et rédigée par sa fille Mme Z F qui déclare le 28 janvier 2019 héberger sa mère à titre gracieux dans l’Isère à Saint André le Gaz au […]. Ces éléments sont compatibles avec ceux recueillis à la demande de la société la Parisienne par M. G H agent d’investigations, qui en avril 2018 est entrée en contact avec Mme Z F qui lui a indiqué que Mme Y vivait chez elle quand elle séjournait en France.
En l’état rien ne permet d’affirmer que Mme Y ne réside pas en France à l’adresse qu’elle déclare en entête de ses écritures. Pas plus les éléments au dossier n’autorisent à admettre que la situation de Mme Y ne sera pas régularisable sur le sol français où elle est en mesure de se sédentariser. Ceci conduit la cour à rejeter la demande d’indemnisation formulée par la société la Parisienne sur la base d’un coût horaire de 6,30€ et admettre un coût horaire de 16€.
L’importance des séquelles que Mme Y présente alors qu’elle est âgée de 48 ans à la liquidation et afin de lui permettre de disposer sa vie durant des fonds qui lui seront nécessaires pour faire face à cette dépense qui s’échelonne dans le temps, l’indemnité allouée au titre de ce poste sera payée, non pas sous la forme d’un capital comme le sollicite Mme Y, mais sous celle d’une rente.
La société la Parisienne ne justifie pas du fondement légal qui lui permettrait d’exiger que le versement de cette rente soit conditionné à la production chaque mois de janvier d’un justificatif selon lequel Mme Y a élu domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet et qu’à défaut, il serait substitué à cette rente, une rente mensuelle de 861,67€ calculée sur un taux horaire de 6,30€. En conséquence de quoi, l’assureur est débouté de ce chef de demande.
Ce poste s’établit de la façon suivante :
- coût annuel sur 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, la somme de 29.664€ (412j x 4,5h x 16€)
- pour la période échue du 12 juin 2013 au 26 mars 2020, date du prononcé du présent arrêt, et donc sur 2480 jours la somme de 178.560€ (2480j x 4,5 x 16€),
- pour la période à échoir, sur la base d’un euro de rente viagère de 30,258 issu de la Gazette du Palais 2016, conformémement à la demande de la Mme Y, âgée de 48 ans à la liquidation la somme en capital de 897.573,31€ (29.664€ x 30,258),
soit au total la somme de 1.076.133,30€ (178.560€ + 897.573,31€)
Pour le futur, la somme de 897.573,31€ sera payée à compter du 26 mars 2020, date du prononcé du présent arrêt, sous la forme d’une rente mensuelle et viagère d’un montant de 2.472€ (29.664/12m), indexée conformément à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 27.432€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 900€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- un déficit fonctionnel temporaire total de 200 jours : 6.000€
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 80 % de 893 jours : 21.432€
et au total la somme de 27.432€.
- Souffrances endurées 30.000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial d’une intervention chirurgicale et de la longueur de la période d’hospitalisation ; évalué à 5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 30.000€.
- préjudice esthétique temporaire 8.000€
Chiffré à 4,5/7 par l’expert en raison de l’impact des déficits neurologiques sur la présentation du sujet, et sur une période de trois années, il justifie une indemnisation de 8.000€. permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 274.720€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par un syndrome tétrapyrmidal, avec des répercussions motrices affectant les membres supérieur et inférieur droits chez un sujet droitier et des paresthésies douloureuses affectant l’hémicorps gauche, ainsi que des douleurs et limitations fonctionnelles affectant son rachis cervical, ce qui conduit à un taux de 68% justifiant une indemnité de 274.720€ pour une femme âgée de 42 ans à la consolidation.
- Préjudice esthétique 18.000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 4,5/7 par l’expert en raison de l’impact des déficits neurologiques sur la présentation du sujet, il justifie une indemnisation de 18.000€
- Préjudice d’agrément rejet
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu que l’état physique du sujet a une incidence évidente sur des activités éventuelles de nature sportive. Néanmoins l’indemnisation de ce poste est soumis à la preuve rapportée par la victime de la pratique d’une activité sportive ou de loisir antérieure à l’accident.
Or Mme Y, ne justifiant pas s’adonner, avant l’accident, à une activité de cette nature, en l’absence du moindre élément produit à ce sujet, est déboutée de toute demande à ce titre.
- Préjudice d’établissement 20.000€
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Le préjudice d’établissement recouvre en cas de séparation ou de dissolution d’une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale.
L’expert a retenu ce préjudice en écrivant que compte tenu de son état physique il est évident qu’il y a une incidence sur la réalisation des projets futurs de vie familiale du sujet, sans que nous soyons en mesure de les détailler.
Mme Y était âgée de 42 ans à la consolidation. Les séquelles qu’elle présente ont été décrites par l’expert qui a donné son avis sur l’importance de l’altération de son état physique et de sa dépendance. Il résulte des éléments communiqués aux débats qu’elle est mère de deux enfants et elle n’expose pas sa situation conjugale si ce n’est qu’il apparaît qu’elle n’est pas dans les liens du mariage. Quoi qu’il en soit, ce préjudice d’établissement existe dès lors que la victime se trouvera en face de difficultés prévisibles pour s’engager dans une relation amoureuse et envisager de fonder un projet conjugal. En considérant ces données, la cour évalue à la somme de 20.000€ l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Le préjudice corporel global subi par Mme Y s’établit ainsi à la somme de 1.530.525,30€ soit une somme de 632.952€, en capital lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 11 février 2019 à hauteur de 473.141,65€ et du prononcé du présent arrêt soit le 26 mars 2020 à hauteur de 159.810,35€.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme Y demande à la cour de dire que les sommes lui revenant porteront intérêts au double du taux légal en l’absence d’offre, et ce à compter du 9 mars 2014, soit cinq mois après que l’expert ait transmis son rapport, jusqu’au jour de la décision définitive, sans argumenter sa prétention tenant au délai écoulé jusqu’à ce terme.
En vertu de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Le docteur D E, expert a établi son rapport le 9 octobre 2013. Il n’est pas indiqué dans ce document à quelle date il a été transmis aux conseils des parties. Donc en appliquant les dispositions de l’article R.211-44 du code des assurances qui prévoit que dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l’assureur, à la victime et, le cas échéant au médecin qui a assisté celle-ci, il convient de considérer que ce rapport a été transmis aux parties au plus tard le 29 octobre 2013, de telle sorte que la société la Parisienne se devait de formuler une offre avant le 29 mars 2014.
Or il s’avère que l’assureur a adressé une première offre d’indemnisation le 19 décembre 2014, donc tardivement.
Pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, cette offre doit d’une part être complète, c’est à dire contenir des offres sur chacun des postes de préjudice retenus par l’expert et d’autre part contenir des propositions d’indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c’est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués.
L’expert a retenu un arrêt de travail imputable à l’accident, un déficit fonctionnel temporaire total puis un déficit fonctionnel temporaire partiel à 80%, des souffrances endurées de 5/7, un préjudice esthétique temporaire de 4,5/7, des dépenses de santé futures au titre des aides techniques appropriées, des frais de logement adapté, une incidence professionnelle, un déficit fonctionnel permanent de 68%, un préjudice esthétique permanent de 4,5 /7, un préjudice d’agrément, un préjudice d’établissement compte tenu de son état physique sans être en mesure de le détailler et un besoin d’assistance de tierce personne 4h30 par jour.
Selon l’offre émise le 19 décembre 2014, la société la Parisienne a présenté des offres d’indemnisation de l’aide humaine temporaire pour 54.096€, de l’aide humaine permanente pour 630.000€, des souffrances endurées pour 25.000€, du déficit fonctionnel temporaire total pour 5.000€ et partiel pour 20.000€, du déficit fonctionnel permanent pour 270.000€, des préjudices esthétiques temporaires et permanents pour 20.000€, du préjudice d’agrément pour 30.000€, du préjudice d’établissement pour 40.000€, et de l’incidence professionnelle pour 80.000€. Cette offre est complète.
Les montants offerts qui ne sont pas inférieurs au tiers des montants alloués ne sont pas non plus manifestement insuffisants.
En conséquence, la sanction du doublement des intérêts au taux légal est justifiée au titre de la tardiveté et l’offre du 19 décembre 2014 a interrompu le cours du doublement. En conséquence, la société la Parisienne est condamnée au doublement de cet intérêt au taux légal sur la période du 29 mars 2014 au 19 décembre 2014, sur la somme globale offerte de 1.000.000€ augmentée à 1.190.000€ conformément à l’acceptation de la société la Parisienne du montant fixé par le premier juge.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La société la Parisienne qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité justifie d’allouer à Mme Y une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Fixe le préjudice corporel global de Mme Y hors les postes de dépenses de santé futures et de frais de logement adapté à la somme de 1.530.525,30€ ;
- Fixe l’indemnité lui revenant en capital, à la somme de 632.952€:
- Condamne la société la Parisienne à payer à Mme Y :
* la somme de 632.952€ en capital sauf à déduire les provisions versées, qui porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 11 février 2019 à hauteur de 473.141,65€ et du prononcé du présent arrêt soit le 26 mars 2020 à hauteur de 159.810,35€,
* une rente mensuelle viagère de 2.472€ à compter du 26 mars 2020 au titre de l’indemnité tierce personne indexée conformément aux dispositions de l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale dont le versement sera suspendu en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à 45 jours prise en charge par un organisme de sécurité sociale,
* la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- Déboute la société la Parisienne de ses plus amples demandes ;
- Condamne la société la Parisienne aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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