Confirmation 1 juillet 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 1er juil. 2010, n° 08/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 08/00348 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 363
RG 348/CIV/08
Copie exécutoire
délivrée à
Me Guédikian
le 23.08.2010.
Copie authentique délivrée à
Me Cazères
le 23.08.2010.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 1er juillet 2010
Madame Catherine TEHEIURA, conseillère à la Cour d’Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva Y-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
XXX', immatriculée au Rcs de Papeete sous le numéro 2789-B, représentée par Mme Matahiapo X, demeurant au siège social à XXX
Appelante par requête en date du 17 juillet 2008, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 18 juillet 2008, sous le numéro de rôle 348/CIV/08, ensuite d’un jugement du tribunal civil de première instance de Papeete rendu le 18 juin 2008 ;
Représentée par Me Jean-Marc CAZERES, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
— Madame A B épouse Z, née le XXX à XXX, XXX
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
— La Sa Banque de Polynésie, XXX
Non-comparante, ni représentée, assignée par exploit d’huissier en date du 26 janvier 2010 à la personne de G H I, agent de recouvrement ;
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 15 avril 2010, devant M. SELMES, président de chambre,
Mme TEHEIURA M. MONDONNEIX, conseillers, assistés de Mme Y-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
Suivant reçu daté du 30 mai 2002, les époux E Z ont remis à la SCP Alexandre Cormier-Dominique CALMET, notaires associés à Papeete, pour le compte de la Sarl Tiare Tahiti Tours, la somme de 6'000'000 FCP ainsi décomposée :
— 5'380'000 FCP, au titre du «prix de cession de branche de fonds de commerce par la sté d’Exploitation AOM AIR LIBERTE à la Sarl TIARE TAHITI TOURS»,
— 620'000 FCP, au titre des frais de cession.
Suivant reçu daté du 5 juin 2002, E Z a remis à la SCP Alexandre Cormier-Dominique CALMET, notaires associés à Papeete, pour le compte de la Sté Tiare Tahiti Tours, la somme de 150 000 FCP, au titre des «frais de renouvellement de bail commercial par la SCI PAPEAVA ITI de ce jour».
Par acte sous seing privé du 31 mai 2002, la société AIR LIB a vendu à A Z du matériel informatique pour le prix de 200'000 FCP.
Autorisée par ordonnance du 7 janvier 2005, A B épouse Z a, suivant procès-verbal du 19 janvier 2005, fait pratiquer, à l’encontre de l’Eurl Tiare Tahiti Tours, une saisie conservatoire pour sûreté de la somme de 7'000'000 FCP, en principal.
Par lettre du 28 février 2005, la banque de Polynésie a informé le tribunal de première instance qu’elle détient la somme de 7'063'457 FCP sur le compte de l’Eurl Tiare Tahiti Tours n° 06730/003674.0402.7 au titre de la saisie conservatoire du 1er février 2005.
Par jugement rendu le 18 juin 2008, le tribunal de première instance de Papeete a :
— condamné l’Eurl Tiare Tahiti Tours à payer à A Z la somme de 7'352'870 FCP ;
— validé la saisie conservatoire pratiquée le 1er février 2005 entre les mains de la banque de Polynésie ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— alloué à A Z la somme de 160'000 FCP, au titre des frais irrépétibles.
Par requête enregistrée au greffe le 18 juillet 2008, l’Eurl Tiare Tahiti Tours a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Par ordonnance rendue le 22 octobre 2008, le président de chambre de la cour d’appel de Papeete a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire présentée par l’Eurl Tiare Tahiti Tours.
Celle-ci demande à la cour de :
— rejeter les prétentions de A Z ;
— lui allouer :
* la somme de 20'000'000 FCP, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil,
* la somme de 5'000'000 FCP, à titre de dommages- intérêts pour procédures abusives,
* la somme de 300'000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle soutient qu’au début de l’année 2005, A Z lui a demandé de lui trouver une activité dans le domaine des voyages ; que, «pressée de se retrouver à la tête de «son agence», elle a procédé au paiement de la somme de 6'000'000 FCP, de celle de 150'000 FCP, et de celle de 200'000 FCP ; que, cependant, la mauvaise gestion par A Z de l’agence Pacifica Tahiti Travel exploitée par la société Tiare Tahiti Tours dans les locaux anciennement occupés par la compagnie aérienne AOM a entraîné des résultats financiers catastrophiques ; que l’organisme IATA a retiré son agrément pour l’émission de billets à l’agence qui a dû recourir à la société Marama Tours, actionnaire de la société Tiare Tahiti Tours ; que les billets émis pour un montant de 6'454'716 FCP par A Z, à charge pour elle de le régler à la société Marama Tours, n’ont pas été payés ; que A Z a laissé un découvert de 5'000'000 FCP et qu’afin de sauvegarder l’existence d’un bail commercial, elle a été contrainte de payer un loyer mensuel de 240'000 FCP pour des locaux non exploités et vides et qu’en raison de l’arrêt rendu le 27 mars 2008 et de l’évolution du litige, elle est fondée à présenter une demande reconventionnelle en réparation du préjudice subi par elle du fait de la carence et des agissements fautifs de A Z.
A Z sollicite la confirmation du jugement attaqué ainsi que le paiement de la somme de 8'612'695 FCP, en deniers ou quittances ; de celle de 500'000 FCP, à titre de dommages- intérêts pour procédures et résistance abusives et de celle de 300'000 FCP, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Elle fait valoir que la somme de 6'150'000 FCP a été payée au titre d’un prêt demandée par Mme X, gérante de la société Tiare Tahiti Tours et qu’elle a réglé le prix du matériel informatique pour le compte de la société Tiare Tahiti Tours ; que sa créance figure dans les comptes de cette société ; que la somme de 6'150'000 FCP est productive d’intérêts au taux de 6% par an, soit 369'000 FCP et qu’au 6 février 2009, il est dû au titre des intérêts la somme de 2'462'695 FCP ; que l’arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de Papeete ne concerne pas le litige ; que celui-ci n’a pas évolué et que la demande reconventionnelle, nouvelle en appel, est donc irrecevable ; subsidiairement, que l’Eurl Tiare Tahiti Tours ne démontre pas l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux ; qu’après avoir rendu service à une amie, «elle a été congédiée dans des conditions honteuses» et qu’elle subit depuis presque 5 ans une procédure engagée pour obtenir le remboursement de sommes incontestablement dues.
XXX réplique que sa demande reconventionnelle présente un lien de connexité avec la saisie.
Par arrêt rendu le 17 septembre 2009, la cour d’appel de Papeete a :
— déclaré l’appel recevable ;
— avant-dire-droit au fond,
— enjoint à A Z de verser aux débats le procès-verbal de saisie-conservatoire du 1er février 2005';
— enjoint à l’Eurl Tiare Tahiti Tours de faire assigner la banque de Polynésie, tiers saisi.
Le procès-verbal de saisie conservatoire du 1er février 2005 a été versé aux débats par A Z.
Régulièrement assignée, la banque de Polynésie a, par lettre reçue au greffe le 27 janvier 2010, fait savoir qu’elle n’avait pas d’observation à formuler.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2010.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la créance de A B épouse Z':
Il résulte des reçus versés aux débats et il n’est pas sérieusement contesté par l’appelante que A Z a payé pour le compte de l’Eul Tiare Tahiti Tours les sommes de 5'380'000 FCP, de 620'000 FCP et de 150'000 FCP, soit au total la somme de 6'150'000 FCP.
Par ailleurs, les états financiers de la société Tiare Tahiti Tours font apparaître qu’au 31 décembre 2003, cette société était débitrice de la somme de 6'724'516 FCP, au titre des fonds avancés par A Z et que l’associée unique et la gérante, Matahiapo X avait décidé de rémunérer le prêt au moyen d’un intérêt de 6% l’an.
XXX n’établit pas avoir remboursé sa dette en totalité, ni même partiellement.
C’est donc, à juste titre, que le tribunal du travail, tenant compte de l’intérêt conventionnel, a fixé à la somme de 7'352 870 FCP le montant de la créance de A Z.
Cette créance s’élève au 6 février 2009 à la somme de 8'612'695 FCP.
Enfin, l’appelante ne conteste pas non plus que l’achat du matériel informatique a bénéficié à l’Eurl Tiare Tahiti Tours, exerçant sous l’enseigne Pacifica Tahiti Travel.
Toutefois, si A Z évoque une créance de 200'000 FCP dans les motifs de ses conclusions, elle n’en demande pas le paiement dans le dispositif desdites conclusions.
Sur la créance de l’Eurl Tahiti Tours :
En lui reprochant une «carence et des agissements fautifs», l’Eurl Tiare Tahiti Tours réclame, pour la première fois en appel, à A Z la réparation de son préjudice.
L’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française permet aux parties de présenter en appel des demandes non soumises aux premiers juges si celles sont connexes à la demande principale.
En l’espèce, A Z a consenti un prêt à l’Eurl Tiare Tahiti Tours dans le but de participer à l’exploitation de l’agence de voyage Pacifica Tahiti Travel appartenant à l’appelante et celle-ci réclame l’indemnisation de «la gestion calamiteuse et désastreuse» de l’agence par l’intimée.
La demande reconventionnelle présente, dans ces conditions, un lien de connexité certain avec la demande principale et elle doit être déclarée recevable.
Toutefois, ni la lettre du 8 octobre 2004 émanant de l’International Air Transport Association (IATA), ni les courriels, ni le «justificatif de solde tiers», ni le relevé de compte bancaire du 29 octobre 2004 au 30 novembre 2004 qui sont produits par l’appelante ne sont suffisamment précis pour établir que A Z était responsable de la fermeture de l’agence Pacifica Tahiti Travel, du retrait de l’agrément d’émission de billets par l’organisme IATA ou du déficit, d’autant qu’aucune pièce ne permet de déterminer les fonctions exactes exercées par A Z au sein de l’agence.
Et il convient de souligner que, dans une attestation du 12 novembre 2004, l’Eurl Tiare Tahiti Tours informe A Z des difficultés rencontrées par l’agence et de la fermeture de ladite agence sans émettre une quelconque critique concernant son comportement.
Dans ces conditions, l’Eurl Tiare Tahiti Tours ne rapporte pas la preuve de fautes commises par A Z et ses demandes en paiement de dommages-intérêts doivent être rejetées.
Sur la validité de la saisie conservatoire :
XXX ne possède aucune créance à l’égard de A Z et elle ne peut donc se prévaloir d’une compensation.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a validé la saisie conservatoire.
A Z ne justifie ni que la résistance au paiement manifestée par l’Eurl Tiare Tahiti Tours relève d’une intention de nuire, ni que celle-ci a abusé du droit qui est le sien de relever appel.
Sa demande en paiement de la somme de 500'000 FCP à titre de dommages-intérêts doit ainsi être rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de A Z la charge de ses frais irrépétibles d’appel et il doit lui être alloué la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 18 juin 2008 par le tribunal de première instance de Papeete en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Dit que l’Eurl Tiare Tahiti Tours doit verser à A B épouse Z la somme complémentaire de UN MILLION DEUX CENT CINQUANTE NEUF MILLE HUIT CENT VINGT CINQ (1'259'825) FRANCS PACIFIQUE, due au 6 février 2009 au titre des avances de fonds';
Rejette les demandes de dommages-intérêts formées par l’Eurl Tiare Tahiti Tours ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par A B épouse Z ;
Dit que l’Eurl Tiare Tahiti Tours doit verser à A B épouse Z la somme de CENT CINQUANTE MILLE (150'000) FRANCS PACIFIQUE, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit que l’Eurl Tiare Tahiti Tours supportera les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 1er juillet 2010.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. Y-TEVERO Signé : JP. SELMES
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