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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 28 janv. 2022, n° 20/02955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02955 |
Texte intégral
Minute nE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
28 JANVIER 2022
N° RG 20/02955 – N° Portalis DB22-W-B7E-PNZP
DEMANDEURS :
Monsieur X, E A né le […] à BOULOGNE-BILLANCOURT
[…]
78113 CONDÉ-SUR-VESGRE
Madame Y, Z, F D épouse A née le […] à ANGERS
[…]
78113 CONDÉ-SUR-VESGRE
représentés par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN
AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
DEFENDEURS :
Monsieur G B né le […] à […]
[…]
78490 MONTFORT-L’AMAURY
Madame H I épouse B née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Michelle DERVIEUX, avocat au barreau de VERSAILLES,
1
ACTE INITIAL du 15 Juin 2020 reçu au greffe le 24 Juin 2020.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Décembre 2021 Madame SIVAGER,
Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 28 Janvier 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 10 septembre 2010, Monsieur G B et Madame
H I, épouse B, ci-après les consorts B, ont acquis auprès des consorts C un ensemble immobilier situé […],
[…], pour un montant de 402.700 euros.
Par acte authentique du 20 octobre 2017, Monsieur X A et Madame
Y D, épouse A, ci-après les consorts A, ont acquis auprès des consorts B, le même ensemble immobilier, pour un montant de 365.000 euros.
Postérieurement à cette vente, les consorts A ont constaté :
- des infiltrations provenant de deux vélux de la véranda ;
- des infiltrations au niveau des noues de la toiture de l’atelier ;
- le dysfonctionnement de deux volets roulants situés sur les velux du bureau.
Par courrier signifié à étude le 22 mars 2018, le conseil des consorts A a mis en demeure les consorts B de leur payer la somme de 14.331,90 euros destinée à assurer la reprise des deux premiers désordres, ainsi que de prendre position sur l’éventuelle prise en charge par leur soin de la réparation des volets roulants.
Par ordonnance du 04 octobre 2018, le Président du tribunal de grande instance de
Versailles a ordonné une mesure d’expertise judiciaire quant aux désordres allégués, confiée à Monsieur J K.
Par ordonnance du 04 avril 2019, le Président du Tribunal de grande instance de
Versailles a rendu cette expertise commune et opposable aux consorts C.
Le 19 décembre 2019, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par exploit d’huissier du 15 juin 2020, les consorts A ont assigné, sur le fondement de ce rapport d’expertise, les consorts B devant le Tribunal judiciaire, faisant sollicitation à ce dernier, au bénéfice pour le tout de l’exécution provisoire, de les condamner solidairement au paiement :
- d’une somme de 45.212,80 euros au titre des divers préjudices subis ;
- d’une somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
2
- des entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de leur demande en paiement, ils invoquent la réticence dolosive des vendeurs sur le fondement des articles 1130 et 1137 du code civil.
Ils soutiennent que trois désordres sont apparus postérieurement à la vente, que s’ils avaient eu connaissance de ces désordres supposant des travaux d’un montant de plus de 20 .000 euros, ils n’auraient pas conclu la vente, ou l’auraient conclu à un prix inférieur, que s’ils ont obtenu une diminution du prix de vente de 20 .000 euros, c’était sans connaître l’existence de ces défauts, que s’ils ont eu connaissance du désordre relatif à l’atelier, leurs vendeurs s’étaient engagés à le réparer avant la réitération de la vente par acte authentique.
Ils ajoutent que si l’acte de vente comporte une clause d’exonération de la garantie des vices cachés, celle-ci ne s’applique pas si le vendeur a réalisé lui même des travaux ou
s’il est prouvé que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur, que ces défauts ont préexisté à la vente, que les vendeurs en ont eu connaissance.
Cette réticence dolosive a été directement à l’origine de leur préjudice, constitué par la nécessité de faire réaliser des travaux de réfection. Ils ajoutent avoir également constaté un pourrissement des liteaux et chevrons de la charpente, consécutif aux infiltrations de
l’atelier, qui ont nécessité des réparations supplémentaires. Ils précisent que la réfection des intérieurs de la véranda et de l’atelier s’est avérée nécessaire compte tenu des conséquences des désordres.
Ils sollicitent également l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, évalué à une fraction de la valeur locative de l’appartement, dès lors que ces désordres les ont gravement troublés dans leur jouissance, la véranda ayant été inutilisable, l’atelier
n’ayant pu être utilisé pour domicilier des activités professionnelles alors qu’il s’agissait de l’un des motifs de leur acquisition, qu’ils ont dû louer un dépôt d’entreprise plus grand en conséquence, qu’ils n’ont pu convenablement jouir de leur bureau du fait de
l’inconfort dans l’usage. Ils évaluent le trouble de jouissance à 20% de la maison et
100% de l’annexe, pendant une durée de 30 mois au jour de l’assignation. Ils estiment la valeur locative de leur atelier à la somme de 400 euros par mois et de leur maison à la somme de 1.400 euros par mois.
Ils sollicitent enfin l’indemnisation d’un préjudice moral, constitué par les charges induites par les démarches amiables et judiciaires engagées, tant financières que personnelles, par le fait que les défendeurs ont inutilement allongé la durée de la procédure en rendant les opérations d’expertise à leur propre vendeur et qu’ils ont retiré leur offre d’indemnisation amiable susceptible de faciliter le règlement du litige.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 décembre 2020, les consorts
B font sollicitation au Tribunal judiciaire de Versailles de :
- débouter les consorts A de l’ensemble de leurs demandes ;
- condamner les consorts A au paiement :
- de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- des entiers dépens de la présente procédure.
Pour s’opposer aux demandes formées par les consorts A, les défendeurs affirment tout d’abord que la clause d’exonération de la garantie des vices cachés est inapplicable à l’espèce dès lors que des travaux ont été réalisés par les vendeurs avant la vente pour mettre fin aux désordres, que certains ont été connus des acquéreurs.
3
Ils ajoutent que la panne des moteurs des volets roulants ne peut engager la responsabilité des vendeurs dès lors qu’ils n’ont jamais reconnu, ni que ce défaut préexistait à la vente, ni qu’ils en ont eu connaissance, que si ces dysfonctionnements ont existé avant la vente, les acquéreurs auraient du s’en apercevoir lors de la visite des lieux, qu’ils n’ont pu ignorer leur ancienneté.
Ils précisent que la vétusté des velux de la véranda était apparente, que les infiltrations trouvent leur origine dans des travaux réalisés par les vendeurs des défendeurs, qu’eux- même, qui n’ont pas la qualité de professionnel, n’en ont pas eu connaissance avant la vente, que la seule réalisation d’une opération d’entretien par les vendeurs ne postule pas une intention dolosive.
Ils ajoutent s’agissant des infiltrations par la toiture de l’atelier que l’acquéreur a eu connaissance de son état, que des travaux d’entretien ne peuvent postuler une intension dolosive, que ces défauts ont préexisté à l’acquisition du bien immobilier par les vendeurs.
S’agissant du préjudice matériel invoqué par les demandeurs, ils sollicitent qu’il soit ramené à de plus justes proportions dès lors qu’ils ont déjà consenti une diminution de
37.000 euros du prix de vente par rapport à leur propre prix d’achat, prenant en compte
l’ancienneté des constructions et l’absence de travaux de réhabilitation, que certaines dépenses invoquées concernent des travaux d’amélioration et d’embellissement, que certains travaux visent des surfaces supérieures à celles effectivement touchées.
S’agissant du préjudice de jouissance, ils sollicitent qu’il soit ramené à de plus justes proportions dès lors que seule une partie de l’atelier est touchée par les désordres et non la totalité, qu’en effet ce local suppose en tout état de cause des travaux pour être utilisé, que la véranda n’est pas impropre à sa destination, qu’elle est utilisée par les acquéreurs.
S’agissant du préjudice moral, ils sollicitent qu’il soit également ramené à de plus justes proportions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mai 2021, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2021 et a été mise en délibéré au 28 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Si l’article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes.
Si les parties s’opposent sur l’applicabilité à la cause de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés incluse à l’acte authentique de vente immobilière du 20 octobre 2017, il convient de souligner qu’une telle discussion est inopérante s’agissant du présent litige dès lors que l’action des acquéreurs est fondée non pas sur la garantie des vices cachés, mais sur la réticence dolosive des vendeurs.
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Sur la réticence dolosive des consorts B
En droit, aux termes de l’article 1130 du code civil, le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Le caractère déterminant du dol
s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement
a été donné.
L’article 1137 du code civil dispose que constitue un dol la dissimulation intentionelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour
l’autre partie.
En l’espèce, il ressort du rapport remis par l’expert judiciaire le 19 décembre 2019 que des infiltrations se produisent au niveau des velux de la véranda par très forte pluie mais également à l’intérieur de l’atelier au niveau des noues dans les mêmes conditions.
Il a également constaté que deux volets roulants électriques sur le toit du bureau ne fonctionnent pas.
Sur les infiltrations au niveau de la toiture de l’atelier
Si les défendeurs affirment que ces désordres trouvent leur cause dans des travaux antérieurs à leur propre acquisition de l’immeuble, et dans la vétusté de celui-ci, il n’en demeure pas moins que l’expert a constaté que les vendeurs ont eux-même procédé à
l’injection de mousse polyuréthane et à la pose de peinture résine au niveau des noues.
Cette intervention est par ailleurs corroborée par le courriel du 12 décembre 2017, fourni à la cause par les demandeurs, dont ils ne contestent pas être les auteurs.
Or, leur intervention à l’endroit précis où les infiltrations prennent leur source, ayant pour objet aux dires de l’expert d’en assurer l’étancheité, permet immanquablement
d’établir leur connaissance de l’existence d’infiltrations à cet endroit.
Néanmoins, il ressort du même rapport d’expertise que les acquéreurs, d’une part, ont eu connaissance de l’existence passée d’infiltrations à cet endroit, ce qui est corroboré par le courriel envoyé par eux aux vendeurs le 11 décembre 2017, d’autre part, ont procédé avec les vendeurs au remplacement des plaques de placoplâtres endommagées par ledites infiltrations.
Ces derniers affirment avoir légitimement crû au fait que ces désordres avaient pris fin dès lors que les vendeurs s’y étaient engagés, par le biais de l’intervention d’un professionnel. Néanmoins, cette affirmation ne repose que sur leurs propres écritures et sur un courriel de leur agent immobilier sans que l’acte authentique de vente ne fasse mention de cette obligation. Surtout, un tel reproche ne vise pas la dissimulation d’une information. En tout état de cause, ils ne rapportent pas la preuve de la connaissance par les vendeurs du caractère insuffisant de leur intervention.
Faute pour cette information d’avoir été ignorée par l’acquéreur, il ne saurait y avoir de réticence dolosive sur ce point.
5
Sur les dysfonctionnements des volets des velux du bureau
L’expert judiciaire affirme que les vendeurs ont admis au cours de l’expertise que les volets roulant ne fonctionnaient pas avant la vente, et il n’est pas contesté par ces derniers qu’ils avaient effectivement connaissance de la vétusté de l’installation.
Néanmoins, ceux-ci contestent leur connaissance de la défectuosité desdits volets roulants, non seulement dans leurs écritures, mais également dans un dire récapitulatif de 22 novembre 2019 dont l’expert a nécessairement pris connaissance avant d’établir son rapport définitif.
A cet égard, la seule proposition amiable de prise en charge de leur remplacement ne peut suffire à témoigner de la reconnaissance du caractère défectueux desdits volets préexistant à la vente dès lors qu’elle n’est pas affirmée expressément.
Par ailleurs, s’il ressort des constats de l’expert que les acquéreurs n’ont pu tester le fonctionnement de volets roulant en cause au moment de leur visite, il n’en demeure pas moins que l’expert note qu’un tel élément aurait dû particulièrement attirer leur attention ce d’autant plus que les multiples visites ont eu lieu en présence de professionnels. Sur ce point, les acquéreurs ont donc manqué de vigilance.
Ils reconnaissent en outre dans leurs écritures n’avoir constaté cette défectuosité qu’au mois de décembre 2017, soit plus d’un mois après la réitération de la vente par acte authentique de sorte qu’il ne peut être établi avec certitude que le dysfonctionnement préexistait à la vente.
Faute de preuve par l’acquéreur de l’antériorité de ce dysfonctionnement à la vente, il ne saurait y avoir de réticence dolosive sur ce point.
Sur les infiltrations au niveau du velux de la véranda
Si les défendeurs contestent être à l’origine de ces infiltrations, incriminant sur ce point leurs propres vendeurs, il n’en demeure pas moins que l’expert judiciaire a constaté que les défendeurs ont procédé ou fait procéder à des réparations ponctuelles à cet endroit sur les châssis de toiture, caractérisés par la mise en place de joints silicone.
Ces travaux, aux dires de l’expert, ne peuvent être analysés comme de simples travaux
d’entretien et qui témoignent de la connaissance d’un défaut d’étanchéité à cet endroit.
L’expert a par ailleurs noté la présence d’un mastic très ancien mis sur les vitrages des châssis, dont la pose ne peut s’expliquer que pas la volonté de colmater des infiltrations existantes.
Surtout, la déclaration de sinistre a réalisée par les acquéreurs le 24 octobre 2017, soit seulement 04 jours après la vente. Une telle proximité avec l’acte de l’acquisition corrobore l’antériorité de ce désordre d’infiltration et sa connaissance par les vendeurs de l’immeuble.
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De même, les vendeurs ne rapportent pas la preuve que les acquéreurs ont eu connaissance de l’existence de ces infiltrations au moment de la conclusion du contrat,
l’expert confirmant qu’une telle information ne leur a pas été transmise. La seule vétusté des vélux, qui d’ailleurs n’est pas la cause desdites infiltrations, ne peut suffire à laisser supposer l’existence d’infiltrations pour des acquéreurs non professionnels.
De plus, le caractère intentionnel de la dissimulation de cette information par les vendeurs ressort de l’avantage qu’ils en ont retiré dès lors qu’il ne peut être contesté qu’en dévoilant une telle information, ils auraient du consentir une diminution du prix de vente. Si ceux-ci affirment avoir déjà consenti une telle diminution au cours des négociations précontractuelles, il n’en demeure pas moins qu’ils reconnaissent dans leurs écritures que cette diminution s’expliquait par la vétusté et l’absence de travaux entrepris par le passé, sans se justifier par des désordres précisément identifiés.
Par ailleurs, une telle dissimulation a entraîné chez les acquéreurs une erreur sur la substance de la chose acquise dès lors qu’il ressort de l’objet même du contrat de vente
d’un bien immobilier que ledit bien acheté doit être hors d’air et hors d’eau.
Celle-ci ne peut qu’avoir été déterminante de leur consentement, quand bien même les infiltrations constatées ne seraient que légères et consécutives à des périodes de forte pluie, dès lors qu’un tel désordre empêche de jouir paisiblement d’une partie de la véranda par certains moments, et qu’il remet nécessairement en cause son acquisition aux conditions contractuelles négociées jusqu’alors.
En conséquence, il y a lieu de dire que les consorts B ont commis une réticence dolosive à l’égard des consorts A s’agissant des infiltrations au niveau du vélux de la véranda, laquelle a pu être déterminante du consentement, et qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité des vendeurs.
Sur le préjudice des consorts A
Il ressort des articles 1130 et 1137 du code civil, ensemble l’article 1240 du code civil, que le droit de demander la nullité du contrat en vertu d’une réticence dolosive du vendeur n’exclut par l’exercice par la victime d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de son auteur la réparaction du préjudice qu’elle a subi.
Il ressort de ces articles que l’action en responsabilité civile reposant sur l’existence
d’une réticence dolosive, lorsqu’elle ne s’accompagner pas de la remise en cause du contrat conclu, ne peut conduire qu’à l’indemnisation de la perte de chance de conclure le contrat à de meilleures conditions.
En l’espèce, les consorts B ont commis une réticence dolosive lors de la formation du contrat qui constitue une faute délictuelle.
Sur le préjudice matériel des consorts A
Le tribunal n’ayant pas retenu de réticence dolosive pour les infiltrations au niveau de la toiture de l’atelier et s’agissant des dysfonctionnements des volets du velux du
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bureau, seul le préjudice lié aux infiltrations au niveau du vélux de la véranda sera examiné.
Il est constant que du fait de cette réticence dolosive, les consorts A n’ont pu contracté la vente du bien immobilier à un prix inférieur permettant d’assumer, d’une part, la prise en charge des travaux destinés à mettre fin aux infiltrations, d’autre part,
à réparer les conséquences desdites infiltrations à intervenir sur les peintures et les sols.
Il ressort du rapport d’expertise que les infiltrations au niveau du vélux de la véranda ont pour cause, d’une part, la pente insuffisante des châssis, d’autre part, le fait que les raccords autour des mêmes chassis n’ont pas été réalisés conformément aux règles de
l’art et aux préconisations du fabricant.
Il ressort du même rapport d’expertise que plusieurs devis ont été soumis à la discussion des parties et à l’appréciation de l’expert, et que le devis fournis par l’entreprise
TESSIER, moins-disant, est apte à assurer la reprise des désordres à l’origine des infiltrations pour un montant de 4 036,13 euros TTC.
De la même façon, il ressort du même rapport que plusieurs devis ont été soumis à la discussion des parties et à l’appréciation de l’expert, et que le devis fournis par
l’entreprise SMP, moins-disant, est apte à assurer la réfection des embellissements intérieurs de la véranda, à l’exception de la remise en peinture des velux (242,52 euros
HT) et de la porte fenêtre (140,53 euros HT), qui n’apparaîssent pas nécessaires aux dires de l’expert, pour un montant de 933 HT, soit 1 026,30 euros TTC.
En conséquence, il sera alloué aux consorts A la somme de 5 062,43 euros au titre de leur préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance des consorts A
Il ne peut être contesté que du fait des infiltrations sous plusieurs vélux de la véranda de l’ensemble immobilier, les acquéreurs n’ont pu jouir pleinement de cette partie importante de leur habitation.
L’expert judiciaire note que les infiltrations rendent la véranda inutilisable au droit sous les velux, occasionnellement, par très forte pluie, sur une surface d’environ 03 mètres carrés. Toutefois, il convient de souligner qu’en cas de pluie, c’est l’usage de
l’ensemble de la véranda qui devient inconfortable dès lors qu’elle ne peut être utilisée de façon paisible.
Dès lors, il en résulte un préjudice de jouissance certain qui doit être indemnisé.
Les demandeurs évaluent cette perte de jouissance à l’équivalent de 10% de
l’habitation, chiffre qui apparaît compatible avec la taille importante de la véranda, à savoir 27 mètres carré, par rapport à la taille totale de l’habitation, à savoir 170 mètres carrés.
Les demandeurs fournissent à la cause l’évaluation de la valeur locative de leur habitation à la somme de 1 400 euros par leur conseil immobilier, évaluation qui n’est pas remise en cause par les demandeurs.
8
La durée du trouble de jouissance dont il est sollicité l’indemnisation, qui, s’étend
d’octobre 2017 à avril 2020, soit 30 mois, n’est pas contestée par les demandeurs.
Toutefois, comme le rappellent les défendeurs dans leurs écritures, il n’existe aucun trouble de jouissance de la véranda en l’absence de périodes de pluie importante, de sorte que le trouble de jouissance est seulement occasionnel. Il convient donc de réduire de moitié l’indemnisation à intervenir compte tenu de la prévalence relative des précipitations dans la région.
En conséquence, il sera alloué la somme de 2.100 euros (1 400 * 30 * 0,1 * 0,5) au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral des consorts A
Il ne peut être sollicité par les consorts A au travers de cette demande
l’indemnisation de leur préjudice matériel et financier consécutif à la réticence dolosive de leur vendeur dont ils ont été victimes, dès lors que l’indemnisation de ces préjudices est sollicitée par d’autres moyens dans le cadre de la présence instance, pas plus qu’il ne peut être reproché aux consorts B d’avoir fait valoir leurs droits comme diverses propositions amiables dans le temps précédant celui du procès.
Néanmoins, il ne peut être contesté que les consorts A ont été exposés à diverses procédures juridiques qui ne peuvent que créer chez les parties une inquiétude
d’une particulière intensité, qui constitue un préjudice directement consécutif à la réticence dolosive qu’ils ont subi.
Il convient néanmoins de ramener l’indemnité sollicitée à de plus justes proportions compte tenu de la durée relative de l’instance, qui demeure mesurée.
En conséquence, il sera alloué aux époux A la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral.
En conclusions, les consorts B seront donc condamnés au paiement d’une somme totale de 7 662,43 euros au bénéfice des consorts A. La solidarité ne pouvant être que contractuelle ou légale, les consorts B seront condamnés in solidum au paiement de ladite somme.
Sur les demandes accessoires
Les consorts B succombant, il y a lieu de dire qu’ils seront condamnés au paiement des entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront les frais de
l’expertise judiciaire, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les consorts B ayant été condamnés au paiement des dépens, il convient de les condamner à payer aux consorts A la somme de 4.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts B seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
9
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler
l’exécution provisoire du présent jugement en l’ensemble de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise
à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur G B et Madame H I, épouse
B, in solidum, à payer à Monsieur X A et Madame Y
D, épouse A la somme de 5062,43 euros au titre de la reprise des infiltrations au niveau du velux de la véranda ;
CONDAMNE Monsieur G B et Madame H I, épouse
B, in solidum, à payer à Monsieur X A et Madame Y
D, épouse A la somme de 2.100 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur G B et Madame H I, épouse
B, in solidum, à payer à Monsieur X A et Madame Y
D, épouse A la somme de 500 euros au titre du préjudice moral;
DEBOUTE Monsieur X A et Madame Y D, épouse
A pour le surplus de leur demande ;
CONDAMNE Monsieur G B et Madame H I, épouse
B, in solidum, à payer à Monsieur X A et Madame Y
D, épouse A la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur G B et Madame H I, épouse
B, de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur G B et Madame H I, épouse
B, in solidum, au paiement des entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement a été signé le jour, le mois et l’année indiqués en première page par le président et par le greffier présent lors de son prononcé et dont les noms figurent en première page.
Le greffier La Présidente
10
Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT
11
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