Article L1233-57-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2013
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Version02/08/2014
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de :

1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ;

2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique ;

3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ;

4° La mise en œuvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
8 textes citent l'article

Commentaires81


3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°450012
Conclusions du rapporteur public · 21 mars 2023

[…] que l'administration puisse, d'office ou sur saisine, à cette fin, par les instances représentatives du personnel ou les syndicats (dans les conditions prévues par les articles L. 1233-57-5 et 6 du code du travail), demander à l'employeur des observations […] Ce reviendrait à faire de l'obligation de sécurité une obligation triplement relative ce qui en contredit radicalement la nature. 16 CE, 30 avril 1997, L…, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 septembre 2019, n° 99999
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1233-57-1 du code du travail : « L'accord collectif majoritaire mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 sont transmis à l'autorité administrative pour validation de l'accord ou homologation du document. ». Aux termes de l'article L. 1233-57-2 du même code : « L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : / 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; / 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, […]

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2CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 9 février 2017, 16DA02150, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des motifs de la décision en litige que celle-ci a pour seul objet, comme il vient d'être dit au point précédent, de procéder, conformément à l'article L. 1233-57-2 du code du travail, à la validation de l'accord collectif conclu au sein de l'entreprise NLMK Coating, lequel accord détermine, dans le contexte d'un licenciement collectif pour motif économique, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 15 avril 2015, n° 1405738
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 642-5 du code du commerce, […] le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession. (…) Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que la procédure prévue à l'article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre, à l'exception du 6° du I et des trois premiers alinéas du II de cet article. […] Dans ce délai, l'autorité administrative valide ou homologue le projet de licenciement dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du même code. […]

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