Infirmation partielle 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 26 janv. 2022, n° F 20/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro(s) : | F 20/00821 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOULOGNE-BILLANCOURT
N° RG F 20/00821
N° Portalis DC2T-X-B7E-BW30
Section Commerce
Demanderesse :
X Y
CONTRE
Défenderesses :
S.A.R.L. ARC EN CIEL
ENVIRONNEMENT
Société Z A IDF
[…]
JUGEMENT
Qualification: Contradictoire en premier ressort
Copies adressées par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le: 2/02/2022 Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée
102/ 2022 le રો 2/0 "Tedame X SARAM BOUNOU
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience publique du 26 janvier 2022
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT:
Madame GILLON, Président Conseiller (E)
Madame CORTINHAS, Assesseur Conseiller (S) Madame MISRAHI-BERNARD, Assesseur Conseiller (E) Madame BRANELLEC, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats et du prononcé de Monsieur ARPIN, Greffier, signataire du présent jugement qui a été mis à disposition au greffe de la juridiction
Entre
Madame X Y […]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/010161 du 06/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) Assistée de Me Jérémy DUCLOS (Avocat au barreau de Hauts-de-Seine) Extraits des Minutes du Secrétariat-Greffe DEMANDERESSE du Conseil de Prud’Hommes de Boulogne-Billancourt
Et
S.A.R.L. ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT […]
Représentée par Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ (Avocat au barreau de Paris) substituant Me Roland ZERAH (Avocat au barreau de Paris)
Société Z A IDF
[…]
Représentée par Me Thomas BERNARD (Avocat au barreau de Lyon) substituant Me Muriel LINARES (Avocat au barreau de Lyon)
DÉFENDERESSES
Page -1
PROCÉDURE
Procédure devant le bureau de conciliation et d’orientation
- Requête reçue au greffe le 16 juillet 2020
- Convocation du demandeur, par lettre simple, le 20 juillet 2020
- Convocation des défendeurs, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 juillet 2020
- Procès-verbal constatant l’absence de conciliation du 25 novembre 2020
Procédure devant le bureau de jugement
- Convocations des parties, par émargement au dossier, le 25 novembre 2020
- Débats à l’audience publique du 22 septembre 2021, à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page Mise à disposition du jugement fixée à la date du 26 janvier 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Madame X Y a été embauchée le 11 juillet 2005 par la SARL ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT en contrat à durée indéterminée, en qualité d’agent de service, moyennant un salaire brut mensuel moyen de 1 405,95 € pour un horaire hebdomadaire de 31,50 h. La convention collective applicable est celle des entreprises de A.
Madame X Y a été victime d’un accident de trajet le 5 octobre 2018 et a été placée en arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2018.
Le 1er janvier 2019, le marché sur lequel était affectée Madame X Y a été repris par la société Z A qui emploie plus de dix salariés.
Contrairement à la convention collective applicable, la société Z A n’a pas repris son contrat de travail.
Madame X Y a saisi le Conseil de céans afin de faire statuer que la non reprise de son contrat de travail sans aucun respect d’une procédure quelle qu’elle soit doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À ce titre elle demande que lui soit attribuées les sommes suivantes assorties de l’exécution provisoire :
- 16 168,42 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 155,15 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement;
- 2 811,90 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 281,19 € bruts au titre des congés payés afférents ; Le tout aux entiers dépens de la défense.
La SARL ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT demande sa mise hors de cause et forme une demande de 3 000 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Z A.
La société Z A demande sa mise hors de cause et forme une demande de
3 500 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SARL ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT.
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Moyens
Madame X Y expose que
Elle a travaillé pour le compte de la SARL ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT depuis le 11 juillet 2005 jusqu’au 5 octobre 2018, date à laquelle elle a été victime d’un accident de travail;
erLe 1¹ janvier 2019, le contrat de prestations sur lequel elle était affectée a été repris par la société
Z A;
Elle avait donc 13 ans et 6 mois d’ancienneté au moment du transfert de marché et était toujours inscrite sur les effectifs de la SARL ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT ;
Son contrat aurait dû être transféré à la société Z A à la date de la reprise du marché soit le 1er janvier 2019;
Il se trouve que, pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté, les deux employeurs ne se sont pas acquittés de leurs obligations envers elle, qu’elle en a été la victime puisque son contrat de travail n’a jamais été ni transféré, comme il se doit dans le cas de transfert de marché, ni rompu par l’employeur qui, entre temps a fermé l’agence qui avait la charge du marché sur lequel elle travaillait ;
Elle précise qu’elle n’a pas à subir les conséquences des mésententes entre les employeurs qui se renvoient la balle, chacun prétendant que c’est l’autre qui n’a pas effectué son travail;
Elle s’estime donc fondée dans ses demandes et ajoute qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
Elle produit, entre autres documents, les avenants à son contrat de travail prouvant l’ancienneté au 11 juillet 2005, les bulletins de paie, son titre de séjour valable jusqu’au 30 juillet 2027.
La SARL ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT expose que :
La convention collective est indiscutable et stipule que, dans le cas de perte de marché par un employeur, les contrats de travail des salariés affectés sur ce marché sont transférés d’office au nouvel attributaire du marché ;
Elle précise qu’elle a parfaitement rempli ses obligations en la matière ainsi que le prouvent les pièces versées aux débats;
Madame X Y faisait bien partie de ses effectifs au 31 décembre 2018 et elle était en règle vis-à-vis de la préfecture quant à son titre d’autorisation de travail qui devait expirer en juillet 2027;
C’est donc la société Z A qui aurait dû assumer ses responsabilités envers la demanderesse ;
Ce n’est que le 28 mars 2019 qu’elle a appris, par la fille de Madame X Y, qu’elle n’avait pas été reprise par le nouvel attributaire du marché au motif qu’il n’aurait pas reçu le titre de séjour de la salariée ;
La société Z A fait preuve d’une mauvaise foi évidente puisque les documents nécessaires au transfert des salariés avaient été régulièrement transmis en janvier 2019 et que
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Madame X Y, elle-même, avait fourni ce document parfaitement en règle ;
En l’occurrence, la société Z A a fermé l’agence où Madame X Y était employée et c’est la véritable raison du fait qu’elle n’a pas été reprise dans les effectifs du repreneur profitant qu’elle était en arrêt de travail au moment du transfert pour ne pas la rémunérer;
La société Z A a indiqué à la demanderesse que l’agence dans laquelle elle travaillait avait été fermée et qu’il n’y avait pas de reclassement possible pour elle ;
Elle estime donc qu’elle doit être mise hors de cause au détriment de la société repreneuse et demande que la société Z A soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts ;
Elle produit les courriers adressés à la société Z A concernant le transfert des salariés en janvier 2019 et en mars 2019 à la suite de la visite de la fille de la demanderesse.
La société Z A expose que
La solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas; en l’occurrence, il n’y a jamais eu de clause contractuelle stipulant la solidarité entre deux employeurs dans le cadre des contrats de prestations;
Il appartient donc au juge du fond de déterminer si le contrat de travail a été effectivement transféré et de juger quel est l’employeur de la salariée à la date de la reprise du marché ;
Le transfert des contrats de travail n’est pas automatique ; il est soumis à l’obligation pour l’entreprise sortante de fournir à l’entreprise entrante les éléments nécessaires à la vérification de l’éligibilité des contrats de travail et notamment la légalité des permis de travail pour les salariés de nationalité étrangère ;
En l’occurrence, elle avait demandé à la SARL ARC EN CIEL de lui fournir le permis de travail de Madame X Y, ce qu’elle n’avait jamais obtenu;
Le contrat de travail de la demanderesse n’a donc pas été transféré et ensuite il était trop tard pour qu’elle trouve une affectation à la demanderesse puisqu’elle avait dû réorganiser ses équipes pour faire face à ses obligations vis-à-vis de ses clients;
Elle décline donc toute responsabilité sur le non-transfert du contrat de travail de la demanderesse puisque la société sortante n’a pas rempli ses obligations;
Elle estime donc qu’elle doit être mise hors de cause au détriment de la SARL ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT et demande que la SARL ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT soit condamnée à lui verser la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts ;
Elle produit les échanges de courrier avec la société sortante concernant la fourniture des documents permettant de vérifier la transférabilité des contrats de travail, les courriers adressés à la demanderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour de plus amples détails sur les moyens et prétentions on se reportera aux conclusions et pièces des parties
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déposées au greffe et aux prétentions orales telles qu’elles résultent des notes d’audience enregistrées par le greffier d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Madame X Y se présente devant le Conseil de céans pour faire condamner solidairement la SARL ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT et la société Z
A à lui verser les sommes liées à la rupture abusive de son contrat de travail;
Attendu que l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité ne se présume pas en droit français, la solidarité est nécessairement légale ou conventionnelle; Ainsi, pour solliciter la condamnation solidaire de plusieurs débiteurs ou responsables d’un dommage, il est impératif que les parties aient accepté le principe de la solidarité, ou que la loi le prévoit ; C’est une clause du contrat;
Attendu que Madame X Y n’apporte pas la preuve que l’entreprise sortante et l’entreprise entrante du contrat de prestations sur lequel elle était affectée ont conclu un tel accord de solidarité ;
Attendu en l’occurrence, qu’il appartient au Conseil de céans de déterminer qui était l’employeur de Madame X Y par suite de la perte du marché sur lequel elle était affectée par la SARL ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT au profit de la société Z A;
Attendu que l’article 7 de la convention collective des entreprises de A prévoit les conditions de garantie de l’emploi et de continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ;
Attendu qu’il appartenait à la société Z A de reprendre les contrats de travail des salariés affectés sur le contrat dont elle avait été attributaire et qu’il était de sa responsabilité d’obtenir les renseignements nécessaires à la vérification de la légalité des contrats de travail concernés ;
Attendu que le permis de travail mis en cause par la société Z A, versé aux débats est parfaitement en règle puisqu’il a été émis le 31 juillet 2017 – donc bien avant la date de transfert – et valable jusqu’au 30 juillet 2027 – soit bien postérieurement à la date de reprise des contrats de travail;
Attendu que les arguments de la société Z A tendant à faire porter la responsabilité du non-respect de l’article 7 de la convention collective applicable à la SARL ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT ne saurait prospérer et surtout ne saurait nuire au respect des droits de la demanderesse ;
Attendu qu’en tout état de cause, une simple vérification auprès de la Préfecture aurait permis à la société Z A de connaître la situation de Madame X Y au regard de son permis de travailler sur le territoire français ;
Attendu au surcroit que la société Z A indique à la salariée que le poste sur lequel elle était affectée a été supprimé et qu’il n’est pas possible de la reclasser;
Attendu que Madame X Y bénéficiait au moment du transfert d’une ancienneté de 13 ans et 6 mois pour avoir travaillé pour la SARL ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT avec reprise d’ancienneté au 1er juillet 2005 jusqu’au 31 décembre 2018,
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date à laquelle le marché sur lequel elle était affectée a été repris par la société Z
A;
Attendu que de ce fait, Madame X Y est éligible à un préavis de deux mois de salaire brut sur lequel un dixième du montant devra être versé en compensation des congés payés afférents ;
Attendu qu’à ce titre, Madame X Y est éligible à une indemnité de licenciement d’un montant net de 5 155,15 €;
Attendu, enfin, que Madame X Y est éligible, dans le cas d’une rupture abusive, à une indemnité pouvant atteindre 11,5 mois de salaire brut en vertu du barème dit Macron en compensation du préjudice subi;
Attendu que le salaire moyen brut de Madame X Y sera fixé à 1 405,95 € :
Attendu que les défenderesses devront assumer les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour la défense de leurs intérêts;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X Y les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts ;
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que la non reprise du contrat de travail de Madame X Y par la société Z A s’apparente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 1er janvier 2019;
MET la SARL ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT hors de cause;
FIXE le salaire moyen mensuel brut à la somme de 1 405,95 € ;
CONDAMNE en conséquence la société Z A à verser à Madame X Y les sommes suivantes :
- 16 168,42 € nets à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
- 5 155,15 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
- 2 811,90 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 281,19 € bruts au titre des congés payés afférents ;
ORDONNE l’exécution provisoire sur la totalité des sommes en application de l’article 515 du code de procédure civile;
MET les dépens à la charge de la société Z A qui seront recouvrés dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1991.
Sund La greffier, Le président, En foi de quol, la présente expéditien, certifiée conforme à la minute, est délivrée
Affilion par le Greffier en Chafsoussigné
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