Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre II : Institution, organisation et fonctionnement / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L1421-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1
Le conseil de prud'hommes est une juridiction paritaire.
Il est composé, ainsi que ses différentes formations, d'un nombre égal de salariés et d'employeurs.
Commentaires • 12
[…] 3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur ». […] Dans ces conditions, la médiation s'inscrit en parfaite harmonie avec l'obligation générale de sécurité de résultat, prescrite par les articles L1421-1, L1421-2 du Code du travail.
Lire la suite…Décisions • 106
[…] — annuler l'acte d'assignation délivré le 6 mai 2021, la procédure ayant été initiée par un représentant dépourvu de pouvoir ad agendum, Vu l'article 100 de la loi 86-845 du 17 juillet 1986, applicable en Polynésie française, Vu l'article Lp. 1421-1 du code du travail de la Polynésie française, — se déclarer indépendante au profit du Tribunal de première instance de Papeete, en tout état de cause.
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[…] L'intimée soulève l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit de celle de la sécurité sociale pour connaître de cette demande. Le salarié invoque, en réplique, les articles L.1421-1 à L.1421-5 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 2 février 2021, n° 20/00129
[…] Qu'en considération de ces éléments le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la demande formée par M me X sur le fondement des articles L.1421-1 et suivants du code du travail; […]
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R. 1412-1 et suivants du code du travail). […] L. 1245-2 du code du travail). […] R. 1453-3 du code du travail). […] R.1462-1 du code du travail).
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