Annulation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 4 nov. 2024, n° 2315475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. B D et Mme E A C, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentant légaux de G et de F D, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) refusant de délivrer à Mme A C, à G et à F D des visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la commission de recours ne pouvait leur opposer l’incomplétude de leurs dossiers sans les avoir préalablement invités à produire les pièces manquantes ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 561-2 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les documents d’état civil produits au dossier sont authentiques et permettent d’établir l’identité des demandeurs de visas et du lien familial les unissant au réunifiant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, M. B D et Mme E A C, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentant légaux de G et de F D, demandent au tribunal :
1°) de constater, s’agissant de Mme A C et de F D, un non-lieu à statuer partiel sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) refusant de délivrer aux intéressées des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités, ainsi que sur les conclusions tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte en tant qu’elles les concernent ;
2°) d’annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) refusant de délivrer à G un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que précédemment et soutiennent, en outre, que la décision attaquée méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut :
— au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte en tant qu’elles concernent les décisions de refus de visas opposées à Mme E A C et à Bunela Keynette D ;
— au rejet de la requête, en tant qu’elle concerne G.
Il fait valoir que :
— des visas de long séjour ont été délivrés à Mme E A C et Bunela Keynette D, le 15 novembre 2023 ;
— les moyens soulevés par les requérants, en tant qu’ils sont dirigés contre la décision de refus de visa opposée à G, ne sont pas fondés et il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2024 :
— le rapport de M. Tavernier,
— les conclusions de M. Danet, rapporteur public,
— et les observations de Me Benveniste, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant haïtien, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 mars 2021. Des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été sollicités au bénéfice de son épouse, Mme E A C, et des enfants G et F D, auprès de l’autorité consulaire française à
Port-au-Prince (Haïti), laquelle a rejeté ces demandes. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 27 septembre 2023, dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
Sur le non-lieu à statuer partiel :
2. Il est constant que, le 15 novembre 2023, soit postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A C et F D, se sont vu délivrer les visas de long séjour sollicités. Dans ces conditions, les conclusions des requérants, en tant qu’elles concernent les seules intéressées, tendant à l’annulation des refus de visas qui leur ont été opposés par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 27 septembre 2023, ainsi que celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation en tant qu’elles concernent la décision de refus de visa du 27 septembre 2023 opposé à G :
3. En premier lieu, la décision en litige mentionne notamment les dispositions des articles L. 311-1, L. 561-2 à L. 561-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise être fondée sur le motif tiré ce que Mme A C ainsi que les enfants G et F D, n’ont pas produit l’ensemble des documents demandés, en dépit de plusieurs relances de l’administration, nécessitant, dès lors, le dépôt d’une nouvelle demande auprès de l’autorité consulaire française à Port-au Prince. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; () ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite « . Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire.
/ En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les articles () L. 434-3 à L. 434-5 () sont applicables.
/ La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement « . Aux termes de l’article L. 434-4 de ce code : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ".
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne protégée.
7. Conformément aux dispositions des articles D. 312-3 et D. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France constitue un recours administratif préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux et qu’ainsi la décision administrative que rend la commission se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. L’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l’administration ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-5 du même code : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ».
8. Il résulte de ces dispositions que les recours administratifs préalables obligatoires formés, sur le fondement de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France constituent des demandes au sens des dispositions de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, en l’absence de dispositions spéciales contraires, les dispositions de l’article L. 114-5 de ce code sont applicables à ces recours administratifs. La circonstance que les dispositions du chapitre 2 du titre Ier du quatrième livre du code des relations entre le public et l’administration, lequel chapitre porte sur les recours administratifs préalables obligatoires, ne renvoient pas à celles de l’article L. 114-5 ne saurait avoir pour effet, sous réserve de dispositions spéciales, d’écarter l’application à ces recours des garanties prévues par le livre Ier de ce code.
9. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France est tenue d’inviter les demandeurs à régulariser, soit les recours qui ne comporteraient pas les pièces et informations exigées, le cas échéant, par les textes relatifs au recours préalable obligatoire devant cette commission, soit ceux que la commission envisage de rejeter en se fondant sur l’incomplétude du dossier de la demande de visa alors que les autorités diplomatiques ou consulaires n’ont pas préalablement invité le demandeur de visa à compléter sa demande dans un délai déterminé.
10. Si la commission de recours se prévaut du caractère incomplet du dossier de demande de visa présenté pour l’enfant G, en dépit de plusieurs relances de l’administration, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité de telles relances. Dans ces conditions, le motif tiré de l’incomplétude du dossier de demande de visa, qui n’est pas un motif d’ordre public, ne peut justifier légalement le refus de visa qui a été opposé à G. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
11. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. Dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, le ministre fait valoir que les documents d’état civil produits à l’appui de la demande de visa de G ne sont pas probants.
13. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
14. Pour justifier de l’identité de la demandeuse et du lien de filiation l’unissant à Mme A C, dont le lien matrimonial avec le réunifiant n’est pas contesté, les requérants produisent l’acte de naissance n° 447, extrait du registre des actes de naissance déposés au bureau des archives nationales de la République d’Haïti, établi par l’officier de l’état civil de la section Est de Port-au Prince, indiquant que « Saraphina A C » est née le 29 octobre 2006 à Grand Bois (Haïti). Cet acte, qui fait état d’une filiation maternelle à l’égard de Mme A C, précise que ladite naissance a été déclarée le 26 août 2021. Toutefois, alors que cet acte vise « l’arrêté présidentiel du 13 novembre 2019, accordant à toute personne dépourvue d’acte de naissance un délai de cinq ans pour faire régulariser son état civil », les requérants n’établissent pas l’existence dudit arrêté en se bornant à produire le contenu d’une intervention du ministre des affaires étrangères et des cultes de la république d’Haïti, prononcée à l’occasion de la 71ème session du comité exécutif du programme du haut-commissariat aux réfugiés. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, ledit acte doit être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 55 du code civil haïtien, lesquelles prévoient l’obligation de la production d’un jugement supplétif lorsque la déclaration de naissance n’a pas été faite dans le mois suivant l’accouchement. Par suite, l’identité de la demandeuse et son lien de filiation avec Mme A C ne peuvent être tenus pour établis, la circonstance que le passeport de l’intéressée, lequel ne constitue pas un document d’état civil, mentionne
Mme A C comme étant la mère de l’intéressée étant sans incidence sur cette analyse. Il en est de même de la circonstance que M. D a déclaré l’existence d’un « enfant adoptif » lors de sa demande d’asile, les requérants n’établissant pas ni même n’alléguant que M. D aurait adopté l’enfant Saraphina A C. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur de droit. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, laquelle ne prive les requérants d’aucune garantie.
15. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent, en tant qu’elles concernent le refus de visa opposé à G, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé, dans cette même mesure, d’une injonction sous astreinte.
Sur les frais d’instance :
17. M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Benveniste, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête en tant qu’elle concerne les refus de visas opposés à Mme E A C et F D.
Article 2 : L’Etat versera à Me Benveniste la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme E A C, au ministre de l’intérieur et à Me Benveniste.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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