Infirmation partielle 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 28 juin 2024, n° 20/03765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 mai 2020, N° 18/04539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 4 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 28 Juin 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/03765 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB54W
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/04539
APPELANTE
Association [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-gilles BARBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0906
INTIMEE
[Adresse 1]
Département des contentieux amiables et judiciaire
représentée par Mme [L] [R], en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport et M. Raoul CARBONARO, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’association [4] (l’Association) d’un jugement rendu le 29 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (RG18/04539) dans un litige l’opposant à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (l’Urssaf).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu’à la suite d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, les inspecteurs du recouvrement de l’Urssaf ont adressé à l’Association une lettre d’observations établie le 6 juillet 2017 faisant état de trois chefs de redressement envisagés, à savoir :
— chef n°1 : Assurance chômage et AGS : assujettissement pour un montant de 10 732 euros,
— chef n° 2 : Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif pour un montant de 13 477 euros,
— chef n° 3 : Prévoyance complémentaire – caractère obligatoire – ayant droits pour un montant de 4 452 euros.
Le 12 décembre 2017, à la suite de la période d’échanges contradictoires, l’Urssaf a établi à l’encontre de l’Association une mise en demeure aux fins d’obtenir paiement de la somme de 31 141 euros représentant 26 603 euros de cotisations et contributions et 4 538euros de majorations de retard provisoires. La Société en a accusé réception le 13 décembre suivant.
Par courrier du 13 décembre 2017, l’Association a saisi la commission de recours amiable contestant le bien fondé des trois chefs de redressement envisagés laquelle, par décision du 24 juillet 2018, l’a déboutée de ses prétentions.
C’est dans ce contexte que, le 16 octobre 2018, l’Association a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris et qu’en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 29 mai 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a :
— déclaré l’Association recevable en sa demande,
— déclaré l’Association partiellement bien fondée en son recours,
— annulé le chef de redressement n° 1,
— confirmé le chef de redressement n° 2 et n° 3,
— condamné l’Association à payer à l’Urssaf la somme de 15 875 euros au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, outre les majorations de retard y afférentes,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— mis les dépens à la charge de l’association.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu sur le chef de redressement n° 1 relatif que la notion de formateur occasionnel visait les personnes donnant des cours dans des organismes ou entreprises au titre de la formation professionnelle ou dans des établissements d’enseignement à raison d’un maximum de 30 jours civils par année et par un organisme de formation ou d’enseignement, certains travaillant en toute indépendance, d’autres étant soumis aux contraintes d’un service organisé. Le tribunal a rappelé qu’il revenait à l’Urssaf, lorsqu’elle entendait établir la qualité de salarié du formateur occasionnel, de faire la preuve qu’il existait en fait, entre l’intéressé et le donneur d’ordres, un lien de subordination juridique permanente, lequel est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le tribunal a relevé au cas d’espèce qu’il ressortait des attestations des formateurs occasionnels que ces derniers fournissaient leurs prestations, sur le contenu desquels l’Association n’avait pas le droit de regard, avec une indépendance certaine et qu’ils n’étaient pas tenus de respecter un programme élaboré par l’Association, laquelle ne disposait pas d’un pouvoir de sanction à leur égard. Enfin qu’en cas d’annulation d’une session de formation, le donneur d’ordres comme le formateur occasionnel partageaient le même risque économique, ce dernier n’étant alors pas indemnisé de sorte que l’existence d’un lien de subordination n’était pas établie.
Sur le chef de redressement n° 2, le tribunal a relevé que le caractère collectif de la prévoyance complémentaire n’avait pas été respecté.
Sur le chef de redressement n° 3, le tribunal a considéré que l’association était censée y avoir acquiescé dans la mesure où elle n’avait pas conclu et n’avait présenté aucun moyen de défense sur ce point.
L’Association a, le 26 juin 2020, interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 10 juin 2020, limitant son appel à la validation des chefs de redressement 2 et 3 et sa condamnation à payer la somme de 15 875 euros.
Le 24 juillet 2020, l’Urssaf a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 9 juin 2020, limitant son appel à l’annulation du chef de redressement n°1.
La jonction des deux appels a été prononcée à l’audience du 3 juillet 2023 par mention aux dossiers.
Au cours de cette audience, par ses conclusions écrites et soutenues oralement par son conseil, l’Association demandait à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel,
— dire et juger que l’Urssaf n’apporte pas la preuve d’un quelconque lien de subordination entre les formateurs occasionnels et l’association,
— dire et juger que la relation de travail des formateurs occasionnels avec l’association ne relève pas d’un contrat de travail,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°1 relatif aux cotisations d’assurance chômage et AGS pour un montant de 10 732 euros en principal,
— infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
— annuler le chef de redressement n°2 relatif au régime frais de santé 'caractère collectif’ pour un montant de 13 477 euros en principal,
— annuler le chef de redressement n°3 relatif au régime prévoyance complémentaire 'caractère obligatoire ayant droit',
— débouter l’Urssaf de ses demandes,
— condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
L’Association maintenait ces prétentions lors de l’audience du 16 mai 2024.
Par observations orales, l’Urssaf s’en remet à justice sur son appel principal et demande reconventionnellement le rejet des prétentions adverses en rappelant l’arrêt 'Démos’ rendu par la cour de céans le 20 mai 2022, RG n° 18/13468.
Par arrêt du 20 octobre 2023, la cour, autrement composée, à :
— déclaré l’appel de l’association [4] recevable,
— dit que l’Urssaf d’Île-de-France est recevable à former un appel incident,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience de la chambre 6.13 du lundi 11 mars 2024,
— enjoint à l’association [4] de transmettre au greffe de la chambre 6.13 de la cour d’appel, les coordonnées des formateurs occasionnels concernés par le chef de redressement n° 1 dans le délai de deux mois de la notification de l’arrêt, et à défaut à l’Urssaf d’Île-de-France de délivrer les informations nécessaires aux fins de mise en cause et convocation par le greffe de ces derniers pour l’audience de renvoi,
— réservé toutes les demandes,
— dit que la notification de l’arrêt vaut convocation des parties à se présenter à l’audience ou à s’y faire représenter.
La cour a relevé, dans son délibéré, que le litige posant la question de la nature des relations de travail entre l’Association contrôlée et les formateurs dont le nombre demeurait inconnu, mais dont l’assujettissement au régime général était posé, il convenait d’ordonner leur intervention forcée.
A l’audience du 16 mai 2024, faisant suite au renvoi opéré à celle du 11 mars 2024, la Société justifie avoir fait citer ou convoquer les salariés concernés par la présente instance et, au regard des pièces versées aux débats, il ressort que deux d’entre eux (M. [C] et M. [U]) ont fait l’objet d’une citation par voie d’huissier qui a dressé, pour l’un d’entre eux (M. [U]) un procès-verbal selon les modalité de l’article 659 du code de procédure civile, que M. [O] et M. [T] ont indiqué qu’ils ne se présenteraient pas à l’audience et qu’une dernière formatrice, bien que régulièrement avisée de l’audience, ne s’est pas présentée.
Ce faisant, la Société maintient ses prétentions initiales et l’Urssaf confirme qu’elle ne maintient pas son appel mais sollicite la confirmation du jugement s’agissant des chefs de redressement 1 et 2. Elle s’oppose en outre à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 16 mai 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA COUR
Sur le bien fondé du redressement
1°) sur le chef de redressement n°1 'Assurance chômage et AGS : assujettissement'
Moyens des parties
L’Urssaf indique ne plus soutenir son appel de ce chef.
L’Association explique qu’elle fait appel, occasionnellement, quelques jours par an, à des professionnels qui ont une expérience spécifique dans le domaine pour lequel ils sont sollicités, en fonction de la demande du client. Elle précise qu’elle peut soit répondre à une demande spécifique d’un client qui l’a sollicitée ou répondre à un appel d’offre. Elle s’adresse alors au formateur qu’elle estime le mieux à même de répondre à la demande, lui communique les exigences du clients et s’il accepte, il propose un programme de formation. Les dates sont ensuite choisies par le client en tenant compte des possibilités du formateur et arrêtées définitivement par l’Association. Elle indique que le montant de la rémunération est négocié et peut donc varier entre le début et la fin du processus de négociation, d’un intervenant à l’autre et, pour un même intervenant, d’une action à l’autre. L’intervention réalisée, le formateur est réglé de sa prestation par le biais d’une feuille d’intervention et le remboursement de ses frais ainsi que les délais de règlement sont exécutés conformément aux usages en vigueur dans le secteur professionnel. Dans l’hypothèse où le client déciderait de renoncer à une formation précédemment arrêtée, le formateur occasionnel ne perçoit aucune rémunération ou indemnité malgré le temps passé à préparation de cette action. L’Association indique que l’Urssaf n’apporte pas la démonstration d’un lien de subordination auquel serait soumis les formateurs et souligne que Pole Emploi ne lui a jamais réclamé le paiement de des cotisations chômage et AGS avant le transfert de compétence aux Urssaf du recouvrement du 1er janvier 2011. L’Association en conclut que la relation de travail ne répond à aucun des critères habituellement retenus pour qualifier un contrat de contrat de travail et, au soutien de ce qu’elle avance, elle indique produire cinq attestations en pièces n° 12 à 16 établies par des formateurs occasionnels tendant à établir qu’ils sont intervenus en toute indépendance.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale
Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L’article 1 de l’arrêté du 28 décembre 1987 portant fixation de l’assiette forfaitaire des cotisations sociales dues pour les formateurs occasionnels dispose que le présent arrêté « s’applique aux formateurs occasionnels dispensant des cours dans des organismes ou entreprises au titre de la formation professionnelle continue ou dans des établissements d’enseignement et dont l’activité de formation n 'excède pas trente jours civils par année et par organisme de formation ou d’enseignement » .
Sont ainsi considérées comme formateurs occasionnels les personnes :
— qui dispensent de façon occasionnelle des cours,
— dans un établissement d’enseignement ou dans un organisme ou une entreprise de la formation professionnelle continue,
— dans le cadre d’un service organisé en contrepartie d’une rémunération.
Les formateurs occasionnels sont donc affiliés au régime général de sécurité sociale et les cotisations et contributions dues au titre des rémunérations qui leur sont versées sont calculées sur une base forfaitaire dès lors que :
— les interventions du formateur n’excèdent pas 30 jours civils par an et par organisme ou entreprise ;
— la rémunération journalière brute versée est inférieure à 10 fois le plafond journalier de la sécurité sociale.
Pour sa part, l’article L. 6111-1 du code du travail indique
La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d’acquérir et d’actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. ( … )
Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l’apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s’y engagent.
l’article L. 6313-1 du même code précisant que
Les actions de formation qui entrent clans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont
1° les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle,
2° les actions d’adaptation et de développement des compétences des salariés ,
2° bis les actions de promotion de la mixité clans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
3° les actions de promotion professionnelle,
4° les actions de prévention,
5° les actions de conversion,
6° les actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances,
7° les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l’article L. 1333-19 du code de la santé publique,
8° les actions de formation relatives à l’économie et à la vie de l’entreprise,
9° les actions de formation relatives à l’intéressement, à la participation et aux dispositifs d’épargne salariale et d’actionnariat salarié,
10° les actions permettant de réaliser un bilan de compétences,
11° les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience,
12° les actions d’accompagnement, d’information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises a agricoles, artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité,
13° les actions de lutte contre l’illettrisme et en faveur de l’apprentissage et de l’amélioration de la maîtrise de la langue française,
14° les actions de formation continue relatives au développement durable et à la transition énergétique.
Entre également dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue la participation d’un salarié, d’un travailleur non salarié ou d’un retraité à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience mentionne au dernier alinéa de l’article L. 3142-42 lorsque ce jury intervient pour délivrer des certifications professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article L. 335-6 du code de l’éducation.
Il résulte de la lettre-circulaire Acoss n° 88-18 du 12 février 1988 afférente au statut social des personnes participant à des activités d’enseignement et de formation que les formateurs qui exercent leur activité dans les conditions générales de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale et ne supportent aucune forme de risque économique, doivent être considérés comme salariés, qu’il s’agisse de formateurs exerçant une activité principale salariée (professeurs, cadres, médecins hospitaliers, fonctionnaires) ou de formateurs appartenant, du fait de leur activité principale, à un régime de non-salariés.
Cependant, l’arrêté du 28 décembre 1987 instaure un statut spécifique aux formateurs occasionnels dispensant des cours dans des organismes ou entreprises au titre de la formation professionnelle continue ou dans des établissements d’enseignement, l’assiette forfaitaire des cotisations de sécurité sociale dues pour eux étant fixée par journée d’activité, laquelle ne saurait être supérieure à trente jours par an depuis le 1er avril 1989, cette limite s’appréciant au niveau de l’entreprise ou de l’établissement d’enseignement en vertu de la lettre circulaire précitée. L’assiette forfaitaire de cotisations est applicable quelle que soit la durée ou le nombre des interventions du formateur au cours d’une même journée durant la période précitée.
Enfin, la cour rappellera que le rattachement des formateurs occasionnels au régime général de la sécurité sociale est détachable de la relation de travail leur permet de bénéficier d’une couverture sociale sans les contraindre à s’immatriculer au régime des travailleurs indépendants.
Dès lors, leur assujettissement au régime général n’a pas d’incidence sur la qualification juridique des relations entre le formateur et la Société qui fait appel à ses services.
En l’espèce, au terme de la lettre d’observations l’Urssaf a estimé que les rémunérations des formateurs occasionnels n’avaient pas été soumises aux cotisations d’assurance chômage et d’AGS et a réintégré en conséquence dans l’assiette des cotisations les rémunérations réelles dans la limite de quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale avant de calculer la régularisation d’assiette envisagée à hauteur de 58 381 euros au titre de l’année 2014, 53 041 euros au titre de l’année 2015 et 51 177 euros au titre de l’année 2016.
Le tribunal a relevé que les attestations des formateurs produites par l’Association établissaient qu’ils fournissaient leurs prestations à la demande de [4] mais en définissaient seuls le contenu, l’Association n’ayant pas de droit de regard sur celui-ci. Ils évoquaient un travail effectué avec indépendance, n’étant pas tenus de respecter un programme élaboré, qu’ils organisaient leur temps à leur guise, à l’exception de la date et du lieu de la formation donnée et qu’ils n’étaient soumis à aucune sanction. Ils pouvaient ainsi « ajuster les programmes aux besoins des stagiaires ou en modifiant le cadre des horaires pour m’adapter à la demande spécifique de début ou fin de journée ». Ils confirmaient que dans l’éventualité d’une annulation d’une session de formation, le donneur d’ordre comme le formateur occasionnel partageaient le même risque économique, ce dernier n’étant alors pas indemnisé.
L’Urssaf ne contestant plus ces constatations desquelles il résulte une absence de lien de subordination et ne soutenant plus son appel sur ce point, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement n°2 « prévoyance complémentaire : non respect du caractère collectif » et le chef de redressement n°3 « prévoyance complémentaire – caractère obligatoire ayants droit »
Le tribunal a constaté que ces deux chefs de redressement n’avaient pas été contestés et a validé les régularisations opérées par l’Urssaf pour les années 2014, 2015 et 2016 :
— au titre du chef n°2 pour les montants respectifs de 4 800 euros, 4 597 euros, 4 080 euros et 13 477 euros.
— au titre du chef n°3 aux sommes de 2 398 euros pour les seules années 2014 et 2015.
Moyens des parties
L’Association fait valoir que le Tribunal a inexactement jugé qu’elle ne contestait pas les chefs de redressement n°2 et 3 alors même que dans ses dernières conclusions elle lui demandait « que la cotisation chômage, AGS, les cotisations au titre du régime de frais de santé 'caractère collectif’ et les cotisations au titre du régime de prévoyance complémentaire 'caractère obligatoire ayant droit', ne sont pas dues pour les formateurs occasionnels » et lui demandait sans ambiguïté « d’annuler le redressement opéré par l’Urssaf à l’encontre de l’association [4] sur les années 2014 à 2016 qui a donné lieu à la mise en demeure du 12 décembre 2017 pour un montant de 26 607 euros en principal». En tout état de cause, en estimant l’absence de lien salarial entre les formateurs et le donneur d’ordre, le tribunal ne pouvait qu’annuler ce chef de redressement.
L’Urssaf qui par observations écrites déposées à l’audience du 3 juillet 2023, avait sollicité la confirmation du jugement sur ces points, ne formule plus d’observations à l’audience du 16 mai 2024.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans ses versions en vigueur du 01 janvier 2013 au 23 décembre 2015 et du
Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
(…)
Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d’une disposition législative ou réglementaire ou d’un accord national interprofessionnel mentionné à l’article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées en couverture d’engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l’adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l’article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d’engagements de retraite complémentaire.
Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l’article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat :
1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d’opérations de retraite déterminées par décret ; l’abondement de l’employeur à un plan d’épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l’application de ces limites ;
2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l’article L. 322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article.
L’article R. 242-1-1 du même code précise
Pour le bénéfice de l’exclusion de l’assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l’article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu’elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l’article L. 911-1, doivent couvrir l’ensemble des salariés.
Ces garanties peuvent également ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l’article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :
1° L’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention ;
2° Les tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ;
3° L’appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;
4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;
5° L’appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;
Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge ou, sous réserve du dernier alinéa de l’article R. 242-1-2, de l’ancienneté des salariés.
Pour sa part, l’article R. 242-1-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 12 janvier 2012 se lit ainsi :
Les garanties mentionnées à l’article R. 242-1-1 doivent être les mêmes pour tous les salariés ou pour tous ceux d’une même catégorie au sens du même article.
Pour les prestations de prévoyance complémentaire, le fait de prévoir des garanties plus favorables au bénéfice de certains salariés en fonction des conditions d’exercice de leur activité ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties.
et l’article R. 242-1-4 ainsi,
Pour bénéficier de l’exclusion de l’assiette, les contributions de l’employeur mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l’article L. 242-1 sont fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l’ensemble des salariés ou pour tous ceux d’une même catégorie au sens de l’article R. 242-1-1, sauf dans les cas suivants :
1° La prise en charge par l’employeur de l’intégralité des contributions des salariés à temps partiel ou des apprentis dès lors que l’absence d’une telle prise en charge conduirait ces salariés à s’acquitter d’une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
2° La modulation par l’employeur des contributions relatives à la couverture des garanties de prévoyance complémentaire en fonction de la composition du foyer du salarié ;
3° En matière de prestations de retraite supplémentaire, d’incapacité de travail, d’invalidité ou d’inaptitude, la mise en place de taux croissants en fonction de la rémunération dans la mesure où cette progression est également appliquée aux contributions des salariés.
Aux termes de l’article D. 911-3
Lorsque les garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-1 prévoient, au profit des ayants droit du salarié, la couverture à titre obligatoire des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, une faculté de dispense d’adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de cette couverture, sous réserve que les ayants droit soient déjà couverts par ailleurs dans les conditions définies au f du 2° de l’article R. 242-1-6.
Enfin l’article L. 5422-13 du code du travail
Sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
En l’espèce, il est constant que l’Association a mis en place un régime de prévoyance 'frais de santé’ qui prévoyait, au titre des conditions particulières qu’il s’appliquait à l’ensemble du personnel permanent ainsi qu’à leurs ayants droit. De fait, étaient exclus du bénéfice de ces avantages, les formateurs occasionnels.
Ce faisant, au regard des dispositions ci-avant rappelées, les garanties sont collectives et doivent profiter à l’ensemble des salariés ou à certains d’entre eux dès lors qu’ils appartiennent à une ou plusieurs catégories objectives définies à l’article R. 2424-1-1.
Le redressement a été opéré par l’Urssaf en retenant, d’une part, que les formateurs, en tant que salariés, n’étaient pas une catégorie prévue à l’article R. 2424-1-1 et, d’autre part, que le caractère objectif de la catégorie instituée n’était pas apporté.
Or, les formateurs occasionnels n’étant pas des salariés, il convient d’en déduire que le régime frais de santé mis en place par l’employeur respecte le caractère collectif de la garantie puisqu’il s’applique bien à l’ensemble du personnel. Il en est de même s’agissant de la couverture des frais de santé des ayants-droit des salariés.
Ces deux chefs de redressement dépendant nécessairement de la validation ou non du chef de redressement n°1, il n’y a pas lieu de statuer sur l’existence ou non de leur contestation spécifique devant le tribunal. En annulant ce dernier, ces deux chefs de redressement ne pouvait qu’être annulés.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’Urssaf qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à l’Association une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
VU l’arrêt de la présente cour rendu le 20 octobre 2023,
CONFIRME le jugement rendu le 29 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (RG18/04539) sauf en ce qu’il a validé les chefs de redressement n°2 et 3 de la lettre d’observations établie par l’Urssaf le 6 juillet 2017 et condamné l’Association à payer à l’Urssaf la somme de 15 875 euros au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, outre les majorations de retard y afférentes ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs de redressement soumis à son appréciation et y ajoutant,
ANNULE le chef de redressement n°2 relatif au régime frais de santé 'caractère collectif’ pour un montant de 13 477 euros ;
ANNULE le chef de redressement n°3 relatif au régime prévoyance complémentaire 'caractère obligatoire ayants-droit';
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France à verser à l’Association [4] la somme de 1 000 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Urssaf aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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