Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 septembre 2019, 17-22.275, Inédit
TCOM Lyon 21 avril 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 2 mars 2017
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CASS
Cassation partielle 25 septembre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 28 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce

    La cour a estimé que la rupture des relations commerciales établies entre les parties sans préavis constitue une rupture brutale, engageant la responsabilité de la société Geodis.

  • Accepté
    Fixation de la durée du préavis

    La cour a retenu que la durée du préavis doit être fixée à quatre mois, tenant compte de la durée des relations commerciales et des investissements consentis par Transports Liotier.

  • Accepté
    Indemnisation des pertes d'investissements

    La cour a jugé que les investissements réalisés par Transports Liotier pour répondre aux exigences de Geodis, qui n'ont pas pu être amortis, doivent être indemnisés.

Résumé par Doctrine IA

La société Geodis BM Netherlands BV forme un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'a condamnée pour rupture brutale de relations commerciales avec la société Transports Liotier. Le premier moyen invoqué par Geodis se fonde sur la violation des articles L. 442-6, I, 5° du code de commerce, 8. II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 (LOTI), et 12. 2 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises, arguant que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ne s'applique pas faute de contrat écrit entre les parties, leurs relations étant régies par le contrat type. La Cour de cassation accueille ce moyen, cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel pour ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les textes susvisés. Le second moyen, qui est subsidiaire et porte sur la durée du préavis et l'indemnisation accordée, n'a pas été examiné en raison de la cassation sur le premier moyen. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour être jugée à nouveau sur les autres points.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 25 sept. 2019, n° 17-22.275
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-22.275
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 mars 2017, N° 15/10786
Textes appliqués :
Articles L. 442-6, I, 5° du code de commerce, 8. II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs (LOTI), et 12. 2 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039188566
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00683
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
  2. Décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003
  3. Code de commerce
  4. Code de commerce
  5. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 septembre 2019, 17-22.275, Inédit