Entrée en vigueur le 22 octobre 2011
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2011-1328 du 20 octobre 2011 - art. 3
Le bureau ou le comité se réunit à sa demande avec l'employeur afin d'être informé et consulté sur les mesures affectant considérablement les intérêts des salariés.
Les membres du comité d'entreprise européen élus ou désignés par les établissements ou les entreprises directement concernés par les mesures en cause ont également le droit de participer à la réunion du bureau.
Cette réunion a lieu dans les meilleurs délais, à partir d'un rapport établi par le chef d'entreprise. Un avis peut être émis à l'issue de la réunion ou dans un délai raisonnable sur ce rapport.
Cette réunion ne porte pas atteinte aux prérogatives du chef d'entreprise.
Pour l'application de ces dispositions, l'employeur peut être remplacé par son représentant ou tout autre responsable à un niveau de direction plus approprié au sein de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire doté d'un pouvoir de décision.
[…] 66-07-01-04-03 […] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2343-2 du code du travail institué par l'ordonnance du 20 octobre 2011 précitée : « Le comité d'entreprise européen se réunit au moins une fois par an. Il est notamment informé sur : 1° La structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises ; […] 3° L'évolution probable de ses activités ; 4° La production et les ventes ; […] qu'aux termes de l'article L. 2343-4 dudit code : « Lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles ou des décisions affectant considérablement les intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] En application des dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement. […] L'article L.2343-4 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que le comité d'entreprise européen est consulté chaque foi que surviennent des circonstances exceptionnelles affectant considérablement les intérêts des salariés et notamment en cas de licenciements collectifs ; cette réunion doit avoir lieu dans les meilleurs délais.
[…] 66-07-01-04-03 […] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2343-2 du code du travail institué par l'ordonnance du 20 octobre 2011 précitée : « Le comité d'entreprise européen se réunit au moins une fois par an. Il est notamment informé sur : 1° La structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises ; […] 3° L'évolution probable de ses activités ; 4° La production et les ventes ; […] qu'aux termes de l'article L. 2343-4 dudit code : « Lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles ou des décisions affectant considérablement les intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
L.2343-4 alinéa 1 du Code du travail pour défaut d'information donnée au comité d'entreprise européen sur le projet de licenciements collectifs qu'elle envisageait, quand celle-ci appartient à un groupe de dimension communautaire au sein duquel est applicable un accord d'anticipation conclu en 1996 et renouvelé en 2002 et 2008, excluant l'application des dispositions de droits européen et national, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 5 de l'ordonnance du 20 octobre 2011, ensemble, et par fausse application, les articles L.2341-1 et suivants du code du travail ; Alors, en outre, qu'en retenant […] l'application des articles L.2341-1 et suivants du code du travail, […]
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