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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 10 févr. 2025, n° 24/04833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
TJ PROCEDURES ORALES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 10 Février 2025
N° RG 24/04833 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LCGX
JUGEMENT DU :
10 Février 2025
E.U.R.L. TEE CONSEIL GESTION- MICRO CRECHE PICCOLINO
C/
[E] [S]
[V] [S]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 10 Février 2025 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 09 Décembre 2024.
En présence de [N] [G], magistrate stagiaire.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
E.U.R.L. TEE CONSEIL GESTION- MICRO CRECHE PICCOLINO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée à l’audience
ET :
DEFENDEURS
DEMANDEURS A L’OPPOSITION
Monsieur [E] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [S], muni d’un pouvoir
Madame [V] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 septembre 2023 à la requête de l’EURL Tee Conseil Gestion micro crèche Piccolino, le tribunal judiciaire de Rennes a enjoint à M. [E] [S] et à Mme [V] [S], de lui payer la somme de 2.696 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2023, 75 € au titre de la sommation de payer, 51,07 € au titre des frais de requête.
L’ordonnance a été signifiée le 21 septembre 2023 aux époux [S].
Le greffe du tribunal judiciaire de Rennes a enregistré le 11 octobre 2023, l’opposition de M. [S] formée par lettre recommandée, et le 19 octobre 2023 celle de Mme [V] [S] par déclaration au greffe.
A l’initiative du greffe, les parties ont été convoquées par pli recommandé avec accusé de réception à l’audience du 27 mai 2024, afin de permettre un débat contradictoire.
A cette audience, aucune des parties n’ayant comparu, un jugement de caducité a été rendu, dont les parties ont été avisées par pli recommandé AR le 13 juin 2024.
Le 20 juin 2024, l’Eurl Tee Conseil Gestion a écrit par courrier recommandé AR au tribunal judiciaire de Rennes, reçu le 25 juin suivant pour solliciter un relevé de la caducité.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, en application des dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile, l’ordonnance de caducité a été rapportée et l’affaire renvoyée à l’audience du 7 octobre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées par pli recommandé AR à l’initiative du greffe.
A l’audience du 7 octobre 2024, l’eurl Tee Conseil Gestion représentée par Mme [P] [X], a comparu ainsi que Mme [S].
A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 décembre 2024 pour leur permettre de tenter de régler amiablement le litige, Mme [S] exposant avoir effectué un virement le 7 décembre 2021 d’un montant de 3.252 €, dont la crèche devait vérifier l’encaissement.
A l’audience du 9 décembre 2024, l’Eurl Tee Conseil Gestion n’était ni présente, ni représentée, ni excusée, Mme [S] a comparu personnellement munie d’un pouvoir, pour représenter également son mari.
Mme [S] a remis à l’audience des documents bancaires pour prouver le paiement qu’elle invoquait, et demander à ce que cette affaire se termine.
L’affaire a été mis en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition.
MOTIFS
La procédure d’injonction de payer devant le Tribunal judiciaire est prévue par les dispositions des articles 1405 à 1422 du Code de procédure civile.
L’opposition des défendeurs est recevable, ayant été formée dans le délai d’un mois de la date de signification de l’ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 14016 du Code de procédure civile.
Le créancier, demandeur à la requête en injonction de payer, reste demandeur à la procédure, qui s’ouvre suite à l’opposition formée par le débiteur.
L’audience qui fait suite à l’opposition, est soumise aux formalités procédurales ordinaires.
Le jugement du tribunal, se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer, en application des dispositions de l’article 1420 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qui dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention », et des dispositions ci-dessus rappelées.
Le créancier, en qualité de demandeur, à la charge de la preuve, concernant la réalité et le montant de la créance qui l’invoque, sans que l’ordonnance d’injonction de payer ne le fasse bénéficier d’une présomption de preuve.
Dans le cadre d’une procédure orale, sur opposition à ordonnance d’injonction de payer, le juge est saisi oralement par les parties.
Dès lors que la partie demanderesse, n’est ni présente, ni représentée physiquement à l’audience, ni dispensée de sa présence, le juge n’est pas saisi de sa demande, et il ne peut pas se fonder sur l’ordonnance d’injonction de payer.
En conséquence, l’Eurl Tee Conseil Gestion sera déboutée de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et en dernier ressort, qui se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 septembre 2023,
Le Tribunal,
— DECIDE que l’opposition de M. [E] [S] et de Mme [V] [S] formée dans le délai est recevable,
— CONSTATE que l’Eurl Tee Conseil Gestion, demanderesse en injonction de payer ne soutient pas ses demandes initiales sur l’opposition,
— DECLARE nulle et non avenue l’ordonnance portant injonction de payer en date du 14 Septembre 2023,
En conséquence,
— DEBOUTE l’Eurl Tee Conseil Gestion de toutes ses demandes,
— La Condamne aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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