Infirmation partielle 5 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 5 oct. 2017, n° 16/02086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/02086 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Albertville, 26 août 2016, N° 1115000165 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SOFILOT, Société civile CLUBHOTEL COURCHEVEL 1850 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Octobre 2017
RG : 16/02086
GB/MN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance d’ALBERTVILLE en date du 26 Août 2016, RG 1115000165
Appelant
M. Y X, né le […] à […]
assisté de Me G H, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/003413 du 05/12/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimées
Société civile CLUBHOTEL COURCHEVEL 1850, dont le siège social est sis 1850, la Porte de Courchevel – […] prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SCP COUTIN, avocats postulants au barreau d’ALBERTVILLE et de la SELAS NEBOT AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS,
SARL SOFILOT, dont le siège social est […] 1er – […] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 13 juin 2017 par Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de A B, C D, I J K, auditeurs de justice,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président,
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS ET PROCÉDURE
La société Clubhôtel Courchevel 1850 poursuit le recouvrement de charges à l’encontre de M. Y X, au titre de la propriété d’un immeuble en jouissance à temps partagé, par un exploit introductif d’instance du 30 mars 2015 saisissant le tribunal d’instance d’Albertville. Le défendeur a fait assigner dans la cause, aux fins de garantie, la société Sofilot ; les procédures ont été jointes.
Par jugement du 26 août 2016, le tribunal a condamné M. Y X à payer à la SCI Clubhôtel Courchevel 1850 la somme de 4086,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2015 ; il a rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 22 septembre 2016, M. Y X a interjeté appel de ce jugement ; la société Sofilot n’est pas représentée par un avocat, bien qu’ayant reçu la signification régulière de la déclaration d’appel avec assignation à comparaître devant la Cour par exploit du 5 décembre 2016 remise à une personne présente qui a indiqué être habilitée à recevoir une copie de l’acte.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées au greffe le 4 novembre 2016 au nom de M. Y X demandant à la Cour notamment de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— juger que la cession de parts du 10 mars 2011 a fait l’objet d’un agrément tacite par la SC Clubhôtel Courchevel 1850, laquelle ne pouvait pas agir en paiement à son encontre,
— la condamner au remboursement des sommes versées à ce titre,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Sofilot à lui rembourser toutes sommes versées ce titre,
En tout état de cause,
— condamner la SCI Clubhôtel Courchevel 1850 et la société Sofilot à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître G H.
Vu les conclusions déposées au greffe le 1er décembre 2016 au nom de la SCI Clubhôtel Courchevel 1850 demandant à la Cour notamment de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. Y X à lui payer la somme de 4275 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2015, – le condamner en outre à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts,
— le condamner à lui payer la somme de 3000 € pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La procédure a été clôturée le 29 mai 2017.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande principale
La SCI Clubhôtel Courchevel 1850 est une société d’attribution à temps partagé régie par les articles 1832 et suivants du code civil et par ses statuts. En application des articles 3 et 9 de la loi du 6 janvier 10986, repris par l’article 14 de ses statuts, elle est bien fondée à exiger des associés le paiement de charges nécessaires au fonctionnement de l’immeuble.
Cette société justifie des assemblées générales annuelles approuvant les comptes de la gérance et le rapport du contrôleur financier ; il résulte du décompte produit qu’une somme de 4275 € est exigible au titre des charges afférentes aux deux groupes de quatre parts sociales numérotées 3509 à 3512 et 3513 à 3516. Ce droit n’est pas contesté, mais le tribunal a exclu les frais de relance.
M. Y X a reçu la qualité d’associé en tant que propriétaire des dites parts sociales par acte sous seing privé du 1er janvier 1979.
Il prétend n’être pas débiteur des charges litigieuses, faisant l’objet d’un décompte au 3 mars 2015, au motif qu’il a cédé ses parts à la société Sofilot suivant acte sous seing privé du 10 mars 2011 notifié le 17 juin 2012 par lettre à Maître E F du cabinet Nebot, conseil de la SCI Clubhôtel Courchevel 1850.
Dans la mesure où cette dernière conteste que cette cession soit valable et opposable, il lui revient la charge de démontrer l’opposabilité de la cession.
Pour en rapporter la preuve, il invoque l’enregistrement de l’acte le 31 mars 2011, et prétend que la SCI Clubhôtel Courchevel 1850 a donné un agrément tacite en laissant sans réponse la lettre du 17 juin 2012.
Aux termes de l’article 1865 du code civil, une cession de parts sociales est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 1690 du code civil, ou si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.
La SCI Clubhôtel Courchevel 1850 n’admet pas avoir transféré les parts sociales sur les registres ; à l’inverse, il ressort des termes du courriel de la société Sofilot du 16 décembre 2015 qu’elle avait été informée par lettre recommandée en octobre 2011 du refus d’agrément.
M. Y X n’a jamais tenté de signifier la cession dans les formes de l’article 1690 précité.
Ainsi, sans avoir à apprécier la question de l’agrément dans les rapports entre M. Y X et la SCI Clubhôtel Courchevel 1850, il est certain qu’il n’a pas rendu la cession opposable à la société, nonobstant l’enregistrement de l’acte qui est une formalité donnant date certaine.
La demande principale de la SCI Clubhôtel Courchevel 1850 est donc fondée ; le jugement qui y a fait droit sera confirmé en ce qu’il a prononcé une condamnation pour le montant de 4086,84 € seulement, après avoir exclu du décompte les frais de mise en demeure qui ne constituent pas des charges proprement dites.
Sur la demande de dommages-intérêts
La SCI Clubhôtel Courchevel 1850 prétend que le défaut de paiement des charges lui a causé un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
Cette affirmation n’est étayée par aucune preuve.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté en conséquence la demande de dommages-intérêts.
Sur l’appel en garantie
Pour demander la condamnation de la société Sofilot à le garantir de toute condamnation, M. Y X prétend que la cession de parts demeure valable entre eux. Elle produit un acte de cession enregistré, par une copie ne comportant pas la signature de la société Sofilot, mais prétend que la preuve de la cession résulte suffisamment de ce document et du paiement du prix le 28 juin 2011 par lettre chèque d’un montant de 5500 €.
La société Sofilot n’est pas comparante en première instance ni en appel. La recevabilité et le bien-fondé de la demande formée contre elle doivent être appréciés d’office par le juge.
L’appel en garantie est recevable.
La société Sofilot, bien que n’ayant pas signé la copie de l’acte sous seing privé qui est produite, reconnaît implicitement avoir reçu cet acte mais ne le retrouve pas dans ses archives. Son gérant l’indique dans un courriel du 18 décembre 2015 mais ajoute avoir reçu en octobre 2011 un courrier recommandé avec accusé de réception informant la société Sofilot du refus d’agrément de la SCI Clubhôtel Courchevel 1850.
Toutefois, M. X Y produit la copie d’une lettre chèque à l’entête de la société Sofilot lui adressant, en date du 28 juin 2011, la somme de 5500 € correspondant au prix de cession, avec référence de la cession ; il en résulte que le prix a été payé. La validité de l’acte n’est pas contestée par la société Sofilot qui a exécuté le contrat.
La cession de parts n’était pas soumise à l’agrément de la société, dans le silence de l’acte qui n’énonce par ailleurs aucune condition suspensive. Il y a lieu d’observer en outre que la société Sofilot n’a jamais demandé le remboursement du prix de cession.
L’acte énonce, logiquement, que le cessionnaire sera tenu au paiement des charges et appels de fonds dus pour la période postérieure à la cession, ce qui est le cas des sommes aujourd’hui réclamées par la SCI Clubhôtel Courchevel 1850.
Ainsi, dans les rapports entre M. Y X et la société Sofilot, cette dernière est tenue au paiement des charges postérieures et doit en conséquence le relever et garantir des sommes qu’il aura payées à ce titre, en ses lieu et place.
Il convient de réformer le jugement et de faire droit à l’appel en garantie.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
M. Y X qui est condamné devra supporter les dépens et indemniser la SCI Clubhôtel Courchevel 1850 de ses frais irrépétibles en lui payant à ce titre la somme de 3 000 € en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
La société Sofilot devra garantir M. X de ces condamnations et lui payer en outre une somme de 2 000 € à ce titre ; la distraction des dépens sera ordonnée au profit de Maître G H qui en a fait la demande.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme partiellement le jugement déféré,
Le confirme en ce qu’il a condamné M. Y X à payer à la SCI Club- hôtel Courchevel 1850 la somme de 4086,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2015, et rejeté la demande de dommages-intérêts,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne en outre M. Y X à payer à la SCI Clubhôtel Courchevel 1850 la somme de 3000 € pour frais irrépétibles,
Condamne la société Sofilot à payer à M. Y X la somme de 2000 € pour frais irrépétibles,
Condamne la société Sofilot à le relever et garantir de toute condamnation, y compris celle ci-après relative aux dépens,
Condamne M. Y X aux dépens de première instance et d’appel ; autorise maître G H à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir de provision, sur son affirmation de droit.
Ainsi prononcé publiquement le 05 octobre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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