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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 7 nov. 2024, n° 24/09928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 24/09928 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEL6
Le 07 Novembre 2024
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 17 novembre 2023 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur X se disant [G] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 septembre 2024 par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de Monsieur X se disant [G] [D], notifiée à l’intéressé le 07 septembre 2024 à 17h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [D] pour une durée de trente jours à compter du 07 octobre 2024 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 06 Novembre 2024, reçue le 06 Novembre 2024 à 13h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 06 novembre 2024, la rétention de :
M. X se disant [G] [D]
né le 12 Avril 2000 à [Localité 16] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
alias [G] [C] né le 12 avril 2000 à [Localité 16] (CÔTE D’IVOIRE)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 06 novembre 2024;
En présence de [U] [N], interprète en langue dioula, ayant prêté serment devant Nous à l’audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Elise LE GUENNEC – SCHMITT, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [G] [D] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
En tout état de cause, et conformément au principe posé à l’article L. 741-3 du CESEDA,“un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet”.
En l’espèce, M. [D] est placé au centre de rétention administrative depuis le 7 septembre 2024 en exécution d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 17 novembre 2023. M. [D] a fait l’objet d’une audition par le Consulat de la Côte d’Ivoire le 3 octobre 2024, à l’issue de laquelle les autorités ivoiriennes ont refusé de le reconnaître comme l’un de ses ressortissants.
De ce fait, la Préfecture a sollicité les autorités guinéennes le 4 octobre 2024 via la Direction Nationale de la Police aux Frontières (UCI), s’appuyant sur un alias qui aurait été revendiqué par M. [D] “dans son audition du 6 septembre 2024", sans que la Préfecture n’indique de quelle audition il s’agissait ni ne produise la pièce en question, étant ici observé qu’à l’audience de ce jour, M. [D] maintient être de nationalité ivoirienne. La Guinée n’ayant pas répondu, un courrier électronique de relance a été adressé par la Préfecture à la DNPAF le 28 octobre 2024, sans réponse à ce jour. Il convient d’observer qu’en l’état des pièces produites par l’Administration, qui ne verse aux débats qu’un courrier électronique adressé aux autorités centrales françaises, il n’est pas démontré que les autorités guinéennes ont effectivement été saisies, alors qu’il est constant que la seule communication d’une demande de laissez-passerconsulaire auprès du service du ministère de l’intérieur ne suffit pas à démontrer la saisine effective de l’Etat étranger (Civ. 1ère, 13 juin 2019, n° 18-16.802; Civ. 1ère, 12 juillet 2017, n° 16-23.458).
En l’état, la Préfecture ne démontre pas que les documents de voyage pour M. [D] seront délivrés à bref délai, ainsi que l’exige la loi au stade de la demande de troisième prolongation, alors que la Côte d’Ivoire a d’ores et déjà fait savoir qu’elle refuserait de délivrer un laissez-passer et que la Guinée, dont il n’est pas démontré qu’elle a effectivement été saisie, n’a jamais répondu aux sollicitations de la Préfecture.
Enfin, si la Préfecture invoque, dans sa requête, le motif tiré de la menace pour l’ordre public que constituerait le comportement de M. [D], elle n’allègue d’aucune condamnation pénale par une juridiction répressive, alors que le simple fait, pour un individu, d’être signalisé dans les fichiers de police, ne suffit pas à établir sa culpabilité, en l’absence de toute décision juridictionnelle. De surcroît, la Préfecture ne produit même pas un extrait du FAED au soutien de ses allégations.
En conséquence, aucune des conditions prévues par la loi n’est remplie pour permettre d’accorder une troisième prolongation de la rétention de M. [D].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
DEBOUTONS M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur X se disant [G] [D] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 13] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 07 novembre 2024 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 07 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 novembre 2024, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 07 Novembre 2024 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 07 novembre 2024 à ________
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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