Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée du travail / Section 4 : Conventions de forfait / Sous-section 1 : Mise en place des conventions de forfait
Article L3121-40 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 19 (V)
La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit.
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[…] — la mise en place du forfait jours est soumise selon les articles L 3121-39 et L 3121-40 du code du travail, à l'existence cumulative d'un accord collectif préalable et d'une convention individuelle de forfait, établie par écrit et signée par le salarié ;
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[…] — une convention individuelle de forfait soit rédigée et acceptée par le salarié en application de l'article L. 3121-40 du code du travail dans sa version en vigueur lors des faits, […]
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3. Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 12 juin 2019, n° 18/00431
[…] Sur la régularité de la convention de forfait, il faut se reporter aux articles L.3121-39 et L.3121-40 du code du travail en leur version applicable à la date de signature du contrat, qui exigent un accord individuel écrit doublé d'un accord collectif.
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