Confirmation 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 16 déc. 2020, n° 18/01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/01070 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 30 janvier 2018, N° F17/00989 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 16 DÉCEMBRE 2020
(Rédacteur : Madame Sarah Dupont, conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/01070 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KJPL
Monsieur Z X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/007496 du 31/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 janvier 2018 (R.G. n°F 17/00989) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 23 février 2018,
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
Profession : Mécanicien, demeurant […]
représenté et assisté de Me Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Citram Aquitaine, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social […]
N° SIRET : 339 343 758 00159
représentée et assistée de Me F GUERIN de la SELARL A. GUERIN & J. DELAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 novembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame K L-M, présidente et Madame Sarah Dupont, conseillère chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame K L-M, présidente
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Madame Sarah Dupont, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-J,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 2013, Monsieur X a été engagé par la SAS Citram Aquitaine en qualité de mécanicien.
Le 12 août 2014, il a été victime d’un accident du travail.
Le 20 février 2015, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu’au 18 décembre 2015, date de sa visite médicale de pré reprise. Le 4 janvier 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste et à tous les postes existants dans l’entreprise, dans le cadre d’une visite de reprise suite à maladie ou accident non professionnel.
Le 18 janvier 2016, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement en date du 26 janvier 2016, reporté au 9 février 2016 ; le salarié n’a pas pu s’y rendre pour des raisons médicales.
Par courrier en date du 19 février 2016, la Sas Citram Aquitaine a licencié Monsieur X pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 10 mars 2016, la société remettait au salarié ses documents de fin de contrat.
Le 13 décembre 2016, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement et demander le paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts, d’indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés
afférents.
Par jugement du 30 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a dit que le licenciement de Monsieur X reposait sur l’impossibilité de reclassement après une inaptitude médicalement constatée, débouté Monsieur X et la SAS Citram de l’ensemble de leurs demandes, condamné Monsieur X aux entiers dépens d’instance et frais éventuels d’exécution.
Par déclaration en date du 23 février 2018, Monsieur X a relevé appel du jugement entrepris dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 18 septembre 2018 auxquelles la cour se réfère expressément, Monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel, en conséquence, statuant à nouveau, de :
— constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait du non-
respect par l’employeur de son obligation de reclassement et de son manquement à son
obligation de préserver la santé de son salarié,
— condamner la Sas Citram Aquitaine à lui verser, les sommes suivantes :
— 17 816 euros à titre de dommages et intérêts,
— 3 563,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 363 euros à titre de congés payés afférents,
— constater que l’employeur a manqué à son obligation de préserver la santé et la sécurité
de ses salariés,
— en conséquence, condamner l’employeur à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— assortir les sommes de condamnation des intérêts de retard à compter de la saisine du
conseil de prud’hommes ;
— capitaliser les intérêts ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— débouter la Sas Citram Aquitaine de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner la Sas Citram aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de
3 000 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 8 octobre 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Citram Aquitaine conclut à la
confirmation du jugement et demande à la Cour de débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes. Elle demande à la cour de condamner Monsieur X à lui verser :
— 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure pénale et 1240 du code civil et 559 du code de procédure civile,
— 4 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et de condamner Monsieur X aux entiers dépens.
La clôture des débats est intervenue le 22 octobre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du mardi 3 novembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Le courrier du 19 février 2016 adressé par la société Citram à Monsieur X porte la mention suivante : "Par conséquent, nous sommes dans l’obligation de vous notifier par la présente lettre, la rupture de votre contrat de travail pour impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude physique à votre poste".
Sur l’obligation de reclassement
En application de l’article L1226-2 du code du travail, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Il appartient à l’employeur de prouver qu’il a mis en oeuvre tous les moyens pertinents dont il dispose pour remplir son obligation et en cas de litige, il doit apporter la preuve de sa recherche et justifier de l’impossibilité de reclassement.
En l’espèce, le médecin du travail dans son avis du 4 janvier 2016, rendu dans le cadre d’une visite de reprise suite à maladie ou accident non professionnel, déclare Monsieur X « inapte en une seule visite médicale et à tout poste existant dans l’entreprise. Etude de poste réalisée le 22 décembre 2015 », en visant une visite de pré reprise en date du 18 décembre 2015, dont l’existence est confirmée par la production d’un courrier adressé par le médecin du travail à l’employeur le jour même.
La société Citram Aquitaine justifie avoir adressé le 6 janvier 2016, 27 demandes à différentes sociétés du groupe en vue d’un éventuel reclassement de Monsieur X, comprenant une fiche individuelle descriptive de la situation du salarié ainsi que des
informations sur le motif de la demande.
A la même période, elle justifie avoir échangé des courriers avec Monsieur X sur ses possibilités de mobilité géographique.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part que toutes les réponses, négatives, ont été reçues à la date du 18 janvier 2016, date de l’envoi de la première convocation en vue d’un entretien préalable au licenciement, et d’autre part qu’à cette même date, la société a envoyé un courrier distinct à Monsieur X pour l’informer de l’échec des tentatives de reclassement.
Monsieur X prétend qu’il a manifesté le souhait d’occuper un poste de sellier et que cette demande n’a pas été étudiée. Or il n’en justifie pas.
Dans ces conditions, la société Citram Aquitaine a procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement.
Sur le respect de l’obligation de sécurité
Monsieur X soutient que son inaptitude a été provoquée par un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à trois niveaux : d’après lui, la société Citram n’a pas tenu compte de son statut de travailleur handicapé, elle n’a pas procédé à la visite médicale d’embauche et elle n’a pas pris les mesures de protection nécessaires compte tenu notamment de la survenue d’un accident du travail qui a aggravé ses problèmes de santé.
' S’agissant du statut de travailleur handicapé
Monsieur X justifie de ce qu’il dispose de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
S’agissant de la connaissance par son employeur de ce statut, il produit plusieurs attestations d’anciens collègues de travail :
— Monsieur B C dos Santos : « Une grande partie de l’atelier était au courant du handicap de Monsieur X. (…) Je me rappelle que Monsieur X a été convoqué au bureau des chefs pour ses papiers de handicap. »
— Monsieur D E : « Je confirme avoir connaissance du handicap de Monsieur X depuis son embauche à Citram Aquitaine. J’étais au courant que Monsieur X avait des médicaments pour son handicap dans sa caisse à outils avec l’autorisation du chef. »
— Monsieur F G : « Je certifie avoir entendu la conversation téléphonique avec Monsieur X et son chef d’équipe concernant le statut de travailleur handicapé de Monsieur X. Personne présente ce jour, Monsieur H I. »
— Monsieur I H : « Je me suis trouvé à passer chez mon ami Z X (…) Quand son chef d’atelier Citram l’a contacté par téléphone pour lui parler de son handicap et de ne rien dire à l’atelier de Citram et autour de lui, et de continuer son travail normalement. »
Or ces attestations ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées pour démontrer que les services en charge de la gestion des dossiers des salariés bénéficiant de la reconnaissance de travailleur handicapé étaient informés de la situation de Monsieur X, d’autant plus que ne figure sur aucun des multiples documents médicaux produits par les deux parties la mention de cette qualité et d’autant plus que Monsieur Y, ancien chef d’atelier de Monsieur X indique pour sa part dans une attestation qu’il n’a "jamais demandé à
Monsieur X de cacher son handicap".
De même, la production par la société elle-même devant la cour de l’avis du médecin du travail réalisé dans le cadre du précédent emploi de Monsieur X ne démontre pas non plus la connaissance par l’employeur du statut de travailleur handicapé du salarié.
En conséquence, la société Citram Aquitaine n’avait pas d’obligation de suivi renforcé en l’absence de connaissance de son statut de travailleur handicapé.
' S’agissant de la visite médicale d’embauche
L’article R 4624-10 du code du travail applicable au moment du litige, dispose que : « Le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail ».
L’article R 4624-12 du même code indique que : "Sauf si le médecin du travail l’estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d’embauche n’est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d’exposition ;
2° Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d’aptitude établie en application de l’article R. 4624-47 ;
3° Aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ; soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d’entreprise."
Or l’article R 4624-13 précise que : "la dispense d’examen médical d’embauche n’est pas applicable :
1° Aux salariés bénéficiant d’une surveillance médicale intéressant certaines professions ou certains modes de travail en application du 3° de l’article L. 4111-6 ;
2° Aux salariés relevant d’une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l’article R. 4624-18.".
Et l’article R 4624-18 indique que "bénéficient d’une surveillance médicale renforcée les salariés exposés :
e) Au bruit dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 4434-7.« , c’est à dire lorsque l’exposition au bruit égale ou dépasse les 85 décibels, et »les travailleurs handicapés".
La société Citram Aquitaine produit aux débats une fiche médicale d’aptitude du service de santé au travail, correspondant à une visite effectuée alors que Monsieur X occupait un poste de mécanicien pour son précédent employeur, datée du 26 mars 2013, faisant uniquement mention de son aptitude et de l’obligation du port de protections anti-bruit.
Il n’est par ailleurs pas contesté que l’environnement de travail de Monsieur X l’exposait à un niveau sonore de 80 décibels.
Il a enfin été exposé ci-dessus que l’employeur n’avait pas connaissance du statut de travailleur handicapé de Monsieur X.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Citram Aquitaine n’était pas dans l’obligation d’organiser une visite médicale à l’embauche pour Monsieur X.
' S’agissant de la fourniture des protections nécessaires
Aux termes de l’article R 4434-7 du code du travail, "en cas d’impossibilité d’éviter les risques dus à l’exposition au bruit par d’autres moyens, des protecteurs auditifs individuels, appropriés et correctement adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs dans les conditions suivantes :
1° Lorsque l’exposition au bruit dépasse les valeurs d’exposition inférieures définies au 3° de l’article R. 4431-2, l’employeur met des protecteurs auditifs individuels à la disposition des travailleurs ;
2° Lorsque l’exposition au bruit égale ou dépasse les valeurs d’exposition supérieures définies au 2° l’article R. 4431-2, l’employeur veille à ce que les protecteurs auditifs individuels soient effectivement utilisés."
L’article R 4431-2 indique que les seuils en question sont de 80 décibels pour le 1° et de 85 décibels pour le 2°.
Il n’est pas contesté que l’environnement de travail de Monsieur X l’exposait à un niveau sonore de 80 décibels et que l’employeur a mis à la disposition du salarié des casques de protection. Il ressort des dispositions ci-dessus qu’il a donc rempli son obligation.
Monsieur X soutient en outre que suite à son accident du travail survenu le 12 août 2014, ayant aggravé son état de santé, la société Citram aurait du renforcer les protections à son égard.
Or si les certificats médicaux produits par Monsieur X en date des 13 décembre 2016 et 12 février 2017 relèvent un lien entre son accident du travail et une dégradation de son état de santé, la cour constate que par courrier du 5 mai 2017, l’Assurance maladie a informé la société Citram Aquitaine qu’elle ne reconnaissait pas le caractère professionnel de la rechute en question, précisant que « la lésion invoquée sur le certificat médical n’est pas imputable au sinistre référencé ci-dessus » à savoir l’accident du travail du 12 août 2014.
De plus, Monsieur X ne démontre en rien que d’éventuelles préconisations médicales n’auraient pas été respectées par l’employeur à son retour au travail après son accident d’août 2014.
Il résulte de tout ce qui précède que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas démontré, que le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le fait pour Monsieur X de n’avoir pas communiqué devant la cour l’avis médical du 26 mars 2013 ne donne pas à son appel une nature abusive ou dilatoire et la société Citram Aquitaine ne démontre pas de préjudice autre que celui qui peut être réparé par le remboursement des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur X qui succombe sera condamné aux dépens et au paiement à la société Citram Aquitaine d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes du 30 janvier 2018,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la société Citram Aquitaine de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Monsieur Z X à verser à la société Citram Aquitaine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Z X aux dépens.
Signé par Madame K L-M, présidente et par A.-Marie Lacour-J, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-J K L-M
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