Confirmation 12 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 12 oct. 2017, n° 16/03972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03972 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 4 janvier 2016, N° 11-15-000336 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/03972
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2016 -Tribunal d’Instance de Paris (8e) – RG n° 11-15-000336
APPELANTS
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Adeline TISON de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152
Assisté de Me Caroline LAHEYNE de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Adeline TISON de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152
Assistée de Me Caroline LAHEYNE de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152
INTIMÉE
Société COGEDIM CITALIS, SNC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 450 722 483 00028
[…]
[…]
Représentée par Me F-G H, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistée de Me Pierre PERRIN de la SCP PERRIN-BADIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R209
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère et Mme Marie-Josée BOU, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe DAVID, Président
Mme Marie MONGIN, Conseillère
Mme Marie-José BOU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 12 octobre 2010, la société Cogedim Citalis a vendu en l’état futur d’achèvement un appartement et un parking dépendant d’un ensemble immobilier situé 13 à […] à Villejuif à Y X et à son épouse, A D, le vendeur s’étant obligé à livrer les biens au cours du 3e trimestre 2012.
Par acte d’huissier du 9 juillet 2015, les époux X ont fait assigner la société Cogedim Citalis devant le tribunal d’instance du 8e arrondissement de Paris en indemnisation du préjudice subi du fait de retard de la livraison qui n’est intervenue que le 29 janvier 2013.
Par jugement contradictoire du 4 janvier 2016, le tribunal les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer à la société Cogedim Citalis la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en rejetant les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le tribunal a retenu que les clauses allongeant le délai de livraison en cas d’événements fortuits mais ne présentant pas nécessairement les caractères de la force majeure étaient licites et que la société Cogedim Citalis justifiait d’intempéries, de la liquidation de la société chargée du lot carrelage et du retard de la société ERDF dans les conditions prévues contractuellement de sorte que le retard ne lui était pas imputable.
Par déclaration de leur avocat du 12 février 2016, les époux X ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs conclusions notifiées le 11 mai 2016, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement, de débouter la société Cogedim Citalis de ses demandes, et de la condamner à leur payer la somme de 10 108,38 euros au titre de leur préjudice, soit 6 604 euros avec intérêts au taux légal depuis le 29 novembre 2010 au titre de la perte du bénéfice des loyers et 3 504,38 euros au titre des intérêts intercalaires payés par eux. Ils sollicitent également la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 et la condamnation de la société Cogedim Citalis aux dépens.
Les époux X soutiennent que les causes de suspension du délai de livraison doivent, pour être légitimes, revêtir un caractère de force majeure et qu’elles doivent être prouvées par des éléments valables, ce qui exclut qu’elles le soient sur la base de seuls documents fournis unilatéralement par la partie concernée.
Ils contestent la validité et la cohérence des éléments de preuve produits pour les jours d’intempéries ainsi que la réalité de l’impact de l’ensemble des jours décomptés sur le déroulement du chantier. De même, ils contestent que la liquidation judiciaire de l’entreprise chargée du lot carrelage constitue une cause légitime de retard des travaux et reprochent à la société Cogedim Citalis d’avoir tardé à la remplacer. Ils estiment que les attestations produites concernant l’intervention d’ERDF sont insuffisantes à établir une cause de suspension légitime en ce qu’elles n’expliquent pas les causes du retard.
Dans ses conclusions notifiées le 11 juillet 2016, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement en condamnant les appelants à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître F-G H, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle réplique que la cause légitime de suspension n’a pas à avoir les caractères de la force majeure lorsqu’elle est prévue par le contrat, ce qui est le cas en l’espèce, et que les preuves produites sont également celles arrêtées par le contrat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2017.
SUR CE,
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1601-1 alinéa premier du Code civil, la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
En l’espèce, selon l’acte authentique de vente et le cahier des conditions générales, les biens devaient être livrés au cours du 3e trimestre 2012, sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension du délai de livraison, soit notamment les événements suivants ainsi définis:
— intempéries dûment constatées par une attestation du maître d’oeuvre en charge de la direction des travaux et justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche,
— retard résultant de la liquidation des biens, l’admission au régime du règlement judiciaire ou de la déconfiture des ou de l’une des entreprises,
— retard entraîné par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci,
— retards imputables aux compagnies concessionnaires (EDF-GDF…).
Il était encore stipulé que ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier et que la justification de la survenance de l’une de ces circonstances serait apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’oeuvre.
Il s’ensuit que la prorogation du délai de livraison est justifiée en cas d’un événement constitutif de force majeure mais aussi, comme les parties l’ont décidé, en cas de survenance d’une cause légitime de suspension telle que contractuellement définie, laquelle n’a pas nécessairement besoin de revêtir les caractéristiques de la force majeure. Ainsi, il ne saurait être reproché à la société Cogedim Citalis de ne pas justifier que les causes qu’elle invoque étaient imprévisibles, irrésistibles et extérieures.
En outre, force est de constater que les parties ont convenu du mode de preuve de l’existence d’une cause de suspension. Or, la clause prévoyant de manière générale que la preuve s’effectuerait au moyen d’une lettre du maître d’oeuvre est valable et s’impose donc aux époux X.
Il convient donc d’examiner les différentes causes de suspension du délai qui ont été invoquées par la société Cogedim Citalis, étant précisé que le premier juge a à juste titre retenu la date du 30 septembre 2012 pour apprécier le retard de livraison.
- Sur les intempéries
La société Cogedim Citalis verse aux débats une lettre de la société SD Ingénierie du 22 janvier 2013 et son annexe constituant le récapitulatif des intempéries qui mentionne les heures d’intempéries mois par mois de janvier 2011 à septembre 2012 et le nombre de jours ouvrés correspondant, soit 56,57.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’intimée produit aussi le contrat de maîtrise d’oeuvre qu’elle a conclu le 17 décembre 2010 avec la société SD Ingénierie concernant l’opération de construction en cause de sorte qu’il apparaît que ladite société a bien la qualité requise.
Le document susvisé est conforme aux termes du contrat dès lors qu’il s’agit d’une déclaration témoignant de faits et que le contrat n’impose pas de règle quant à la forme de l’attestation du maître d’oeuvre relative aux intempéries. Il est en outre accompagné par tous les relevés de la station météorologique de Paris Montsouris, dont les appelants E qu’elle est la plus proche, pour la période concernée.
Les époux X ne sauraient valablement se plaindre d’un défaut d’explication de la conversion du nombre d’heures d’intempéries dans la mesure où il ressort clairement du nombre d’heures et de jours retenus que le maître d’oeuvre a appliqué un taux de conversion de 7 heures par jour, ce qui apparaît parfaitement légitime.
Par ailleurs, le tableau récapitulatif et la lettre de Cogedim de juin 2012 ne révèlent en eux-même aucune incohérence, la lettre précitée faisant état d’un nombre de jours d’intempéries totalisé à la date à laquelle elle a été écrite.
Il convient encore d’observer que les époux X n’expliquent pas leur propre mode de comptabilisation des jours d’intempérie au vu des relevés météorologiques fournis et que leur contestation quant au nombre total de jours d’intempéries apparaît ainsi sans fondement.
Les époux X ne sauraient davantage prétendre que seuls les jours d’intempéries relatifs au bâtiment A au sein duquel ils ont acquis leurs lots pourraient leur être opposés et que les intempéries postérieures à mai 2012 ne doivent pas être prises en considération, les travaux de gros oeuvre étant alors achevés. En effet, les relevés météorologiques suffisent à établir que les intempéries ont concerné le chantier sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant les bâtiments et, comme le fait justement valoir l’intimée, les mauvaises conditions météorologiques ont une incidence sur les travaux même après la mise hors d’eau et hors d’air, de sorte qu’il importe peu que les travaux de gros oeuvre aient été déclarés achevés par la société Cogedim au début du mois de juin 2012.
En conséquence, il résulte des éléments de preuve fournis que les retards résultant d’intempéries doivent être retenus pour un total de 56,57 jours ouvrés.
- Sur la liquidation et le remplacement de la société Sol Equipement
La société Cogedim Citalis verse aux débats une attestation de la société SD Ingénierie qui indique que, suite à la sollicitation du maître de l’ouvrage en vue de la substitution de cette entreprise, la société Decobat a été désignée en remplacement avec un début d’intervention fixé au 10 avril 2012, soit 25 jours ouvrés après la résiliation du marché de Sol Equipement.
Les époux X E, pour leur part, dans leurs écritures que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 25 janvier 2012.
Comme le premier juge l’a pertinemment relevé, les jours de retard qui peuvent être retenus comme imputables à la cause ci-dessus sont ceux correspondant à la recherche et à la désignation d’une nouvelle entreprise pour effectuer le lot carrelage en substitution de l’entreprise Sol Equipement et doivent être quantifiés, compte tenu de la nature des travaux en cause, à 25 jours, ce sans que les époux X soient fondés à exiger la production de compte-rendus de chantier ou de plannings de chantier en l’état de l’attestation susvisée et de leur reconnaissance de la liquidation judiciaire de Sol Equipement.
Les époux X ne sauraient non plus se prévaloir du remplacement tardif de la société Sol Equipement dès lors que, précisément, n’est pas prise en compte la totalité du temps écoulé entre la liquidation judiciaire et le début de l’intervention de la société Decobat, mais uniquement le délai nécessaire au remplacement de l’entreprise initialement chargée du lot carrelage.
Enfin, le moyen tiré du défaut de production d’un double de la lettre recommandée adressée par le maître d’oeuvre à l’entreprise défaillante n’est pas pertinent dès lors que, s’agissant de la liquidation de l’une des entreprises, un tel justificatif n’est pas prévu contractuellement.
S’ajoute donc comme cause légitime de suspension du délai le retard de 25 jours lié au remplacement de la société Sol Equipement.
- Sur le retard d’ERDF
La société Cogedim Citalis verse aux débats une attestation de la société SD Ingénierie du 21 septembre 2015 selon laquelle la mise en service du courant électrique par ERDF, prévue initialement semaine 47 de l’année 2012, a été décalée par ERDF au 3 janvier 2013, soit 32 jours ouvrés.
Un tel document, conforme aux prévisions contractuelles quant au mode de preuve, suffit à justifier de l’imputabilité du retard à ERDF.
A supposer que le décompte des jours de retard soit effectué à compter de la fin de la semaine 47 comme le suggèrent les époux X, il n’en demeure pas moins que le retard imputable à ERDF représente plus de 25 jours ouvrés.
Compte tenu des retards déjà pris en compte comme causes de suspension légitimes auquel il convient d’ajouter celui lié à ERDF et la livraison étant intervenue le 29 janvier 2013 au lieu au plus tard du 30 septembre 2012, les époux X ne sont pas fondés à invoquer une violation par la société Cogedim Citalis de ses obligations et doivent être déboutés de leur demande d’indemnisation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les époux X seront condamnés aux dépens d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par Maître F-G H dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile, et à payer à la société Cogedim Citalis la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel, le jugement étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Condamne A D épouse X et Y X à payer à la société Cogedim Citalis la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne A D épouse X et Y X aux dépens d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par Maître F-G H dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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