Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 17 déc. 2024, n° 24/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 27 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [8]
[Adresse 9]
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [7]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 17 DECEMBRE 2024
Minute n°408/2024
N° RG 24/00118 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5L5
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 27 Novembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [P] [V], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 22 OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 17 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par courrier du 5 octobre 2020, la société [7] a effectué auprès de l’URSSAF [Adresse 4] une demande de crédit notamment au titre de la réduction 'Fillon’ pour la période de janvier à décembre 2019.
Par courrier du 6 novembre 2020, l’URSSAF a rejeté sa demande de remboursement, rejet qu’elle a confirmé auprès de la société [7] par courrier du 23 mars 2021.
Saisie le 6 juillet 2022, la commission de recours amiable de l’URSSAF a, par décision du 26 octobre 2022, notifiée le 8 décembre 2022, rejeté la contestation de la société portant sur les 'heures normales’ dans le cadre de la réduction 'Fillon'.
Par requête du 2 février 2023, la société [7] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 27 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— débouté la société [7] de son recours,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société [7] aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que la méthode de calcul de la réduction générale des cotisations retenue par la société [6] est erronée puisque cette dernière inclut, dans ce calcul, les heures effectuées par le salarié au-delà de son horaire quotidien journalier au cours d’une semaine durant laquelle il a été absent. Or cette méthode de calcul revient à inclure, à tort, les heures non effectivement travaillées (par exemple un jour férié) dans les heures de travail effectif et à décompter les heures supplémentaires dans le cadre de la journée. Le tribunal a donc considéré que la société [6] ne démontrait pas que les 'heures normales’ constituaient des heures effectivement travaillées au-delà de la durée légale hebdomadaire.
La société [7] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions du 10 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience du 22 octobre 2024, la société [7] demande de :
— déclarer recevable son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 27 novembre 2023,
— infirmer et réformer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 27 novembre 2023,
Et statuant à nouveau,
— infirmer la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 26 octobre 2022,
Sur l’intégration des heures normales du numérateur du coefficient de réduction générale,
— juger qu’elle doit intégrer au numérateur du coefficient de réduction générale de l’ensemble des temps de travail effectif et des temps assimilés à du temps de travail effectif de ses salariés, afin que le numérateur corresponde au produit du temps de travail du salarié par la valeur du SMIC horaire, par application des dispositions des articles L. 241-13 et D. 241-7 du Code de la sécurité sociale tels qu’interprétées par la Cour de cassation,
En conséquence,
— ordonner le remboursement par l’URSSAF des sommes indues à ce titre de 68 271 euros,
— condamner l’URSSAF au paiement de cette somme à son endroit,
— condamner l’URSSAF aux dépens.
Au soutien de sa demande de remboursement des sommes indues perçues par l’URSSAF, la société [6] fait valoir que les 'heures normales', c’est-à-dire les heures réellement effectuées par le salarié au-delà de son horaire quotidien habituel dans le cadre d’une semaine comportant au moins une absence non assimilée à du temps de travail, constituent des heures supplémentaires bien que non majorées, ou à tout le moins, des heures rémunérant du temps de travail réellement effectué. Ces heures doivent donc, selon la société, être prises en compte dans le calcul de la réduction générale des cotisations.
Aux termes de ses conclusions du 4 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience du 22 octobre 2024, l’URSSAF demande de :
— déclarer l’appel formé par la société [7] recevable mais mal fondé,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Tours du 27 novembre 2023 dans toutes ses dispositions,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Pour l’URSSAF, le SMIC n’a pas à être corrigé en fonction du nombre d’heures supplémentaires fictives rémunérées qui auraient été prises en compte si le salarié n’avait pas été absent puisque ces heures ne correspondent pas à des heures effectivement travaillées au-delà de la durée légale du travail.
SUR CE, LA COUR
En vertu des articles L. 241-13 et D. 241-7 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable, les cotisations patronales font l’objet d’une réduction dégressive appelée 'réduction générale des cotisations’ ou 'réduction Fillon'.
Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance (SMIC) calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
L’article D. 241-7 II du même code dans sa rédaction applicable précise que : 'Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail'.
La formule de calcul de la réduction générale des cotisations est la suivante :
Coefficient =
T
x [
(1,6 x SMIC annuel) + heures supplémentaires ou complémentaires
] -1
0,6
Rémunération annuelle brute
T étant la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale.
En cas d’absence rémunérée, il n’y a pas lizeu de corriger le montant du SMIC pris en compte pour le calcul de la réduction, du nombre d’heures supplémentaires rémunérées correspondant aux heures habituellement effectuées et qui auraient été prises en compte si le salarié avait été présent dans l’entreprise (Civ., 2ème 12 mars 2020, n° 19-11.561).
En l’espèce, la question est celle de savoir si les heures réellement effectuées par le salarié au-delà de son horaire habituel journalier dans une semaine comportant au moins une absence du salarié non assimilée à du temps de travail effectif, peuvent ou non être ajoutées au montant du SMIC dans le cadre du calcul de la réduction générale des cotisations. L’entreprise appelle ces heures, des 'heures normales'. Par exemple, si un salarié travaille 8 heures par jour à la place de 7 heures par jour du lundi au jeudi et qu’il est absent le vendredi pour cause de jour férié, faut-il ajouter au SMIC les 4 heures que le salarié a effectuées au-delà de ses 7 heures quotidiennes '
Il est constant que d’une part que ces heures constituent bien des heures de travail réellement effectuées et rémunérées comme du temps de travail effectif sans majoration et d’autre part que ces heures ne constituent pas des heures supplémentaires comprises comme les heures effectuées de la durée légale du travail. En effet, dans l’exemple susmentionné, le salarié a effectué 8 heures pendant 4 jours soit 32 heures dans le cadre de la semaine, ce qui est en deçà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires.
Pour l’URSSAF, seules les heures supplémentaires au sens du droit du travail peuvent venir majorer le montant du SMIC à prendre en compte dans le calcul de la réduction générale des cotisations, ce qui exclut donc les 'heures normales'.
A l’audience, la société [6] a soutenu à l’inverse que le calcul de la réduction ne répond pas à une logique de droit du travail mais à une logique spécifique. Elle considère que si le dénominateur (c’est-à-dire la rémunération annuelle brute) inclut les 'heures normales’ (puisque ces heures sont payées bien que non majorées) sans que le numérateur (c’est-à-dire le SMIC) ne soit augmenté de ces 'heures normales', alors le rapport entre le numérateur et le dénominateur donne une image faussement augmentée du taux horaire auquel est rémunéré le salarié. Pour que ce rapport offre une image fidèle de ce taux horaire, il faut donc intégrer au numérateur les 'heures normales'.
Il résulte cependant de l’article D. 241-7 du Code de la sécurité sociale, qui se réfère au code du travail, que seules les heures supplémentaires (ou complémentaires) entendues comme les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail sont prises en compte pour majorer le SMIC inscrit au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations.
En conséquence, les 'heures normales', qui ne constituent pas des heures supplémentaires au sens susmentionné, n’ont pas à être prises en compte pour majorer le montant du SMIC. C’est donc à bon droit que l’URSSAF puis la commission de recours amiable ont refusé de rembourser la société [7] du prétendu trop-perçu relatif à la réduction générale des cotisations. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société de son recours.
Succombant, la société [7] sera ainsi condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 27 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Déboute la société [7] de toutes ses demandes sauf en ce qu’elle demande de déclarer son appel recevable ;
Condamne la société [7] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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