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Sur la décision
| Référence : | TJ Cusset, 24 juin 2024, n° 23/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00171 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE GENERALI IARD c/ S.A. GENERALI, Caisse CAISSE REGIONALE DE |
Texte intégral
24 Juin 2024
RG N°N° RG 23/00171 – N°
Portalis DBWL-W-B7H-CZGI
50A
Minute: 92124
X Y
C/
Z AA, AB AA,
AC AA,
AD AA,
S.A. GENERALI,
Caisse CAISSE REGIONALE DE
CREDIT AGRICOLE CENTRE
FRANCE
Expédition et exécutoire délivrés le 24 JUIN 2024
à :
Me Alexandra AJ
Me Carmen BERNAL la SELARL CAP AVOCATS
Me Arthur MARTEL
DOSSIER
République Française
Au nom du Peuple Français JLA/AP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CUSSET
JUGEMENT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR:
Madame X Y née le […] à […], demeurant […] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001977 du 14/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Cusset)
Représentée par Me Carmen BERNAL, avocat au barreau de
[…]
DEFENDEURS :
Monsieur Z AA, demeurant […]
Monsieur AB AA, demeurant […]
Madame AC AA, demeurant […]
Monsieur AD AA, demeurant […]
Représentés par Me Arthur MARTEL, avocat au barreau de […]
La COMPAGNIE GENERALI IARD
SA au capital de 94.630.300 €, entreprise régie par le codes des assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 552 062 663, dont le siège social est […], prise en la personne de son Président de son conseil d’administration, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Alexandra AJ, avocat au barreau de AE, postulant et Maître Jean PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE immatriculée au RCS de CLERMONT FERRAND sous le N° 445 200 488 et dont le siège social se situe […], agissant poursuites et diligences de son président domicilié audit siège.
Représentée par Maître MANRY, membre associée de la SELARL
CAP AVOCATS, avocat au barreau de […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL ET DEBATS
Lors des débats :
Président Monsieur ALLIOT
Greffier: Mme ROCHE
Lors du délibéré :
Président: Monsieur ALLIOT
Greffier: Mme PEYROL
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y a, par acte authentique du 7 février 2020, acquis une maison d’habitation à […] (03) situé […] pour un montant de 79000 euros.
Courant juin 2020, un certain nombre de désordres, notamment des fissurations visibles à l’intérieur comme à l’extérieur, apparaissaient, lesquels étaient constatés par huissier le 25 juin 2020.
Par actes d’huissier des 24 et 25 août 2020, Madame X Y faisait citer en référé Monsieur Z AA, Monsieur AB AA, Madame AC AA, Monsieur AD AA et la compagnie
d’assurances ALLIANZ, ès qualité d’assureur d’habitation, aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 16 septembre 2020, le juge des référés désignait Monsieur AF aux fins de réaliser l’expertise judiciaire.
Ce dernier déposait son rapport le 10 octobre 2022.
Par acte d’huissier en date du 14 février 2023, Madame X
Y assignait devant le tribunal judiciaire de céans, Monsieur AB AA, Madame AC AA, Monsieur AD AA et la
Caisse régionale de crédit agricole centre France au visa des articles 1641,
1644 et suivants du code civil au titre de l’action rédhibitoire sollicitant outre l’annulation de la vente l’octroi de dommages et intérêts au titre d’un préjudice complémentaire.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le numéro 23 171.
Par acte d’huissier du 8 mars 2023, Monsieur Z AA,
Monsieur AB AA, Madame AC AA et Monsieur
AD AA assignaient en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de céans la société GENERALI.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le numéro 23 262.
Par ordonnance du 5 avril 2023, le juge de la mise en état
ordonnait la jonction dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice la cause inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 23 262 avec celle inscrite sous le numéro 23 171, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Aux termes de ses conclusions au fond signifiées par RPVA le 08 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame X Y, au visa des dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil et du rapport d’expertise judiciaire du 10 octobre 2022 sollicite du tribunal qu’il :
- déclare recevable l’action en annulation de la vente du bien immobilier […] à […] (Allier) […] […] acquis le
7 février 2020 de Monsieur Z AG, Monsieur AB AA, Madame AH AA et Monsieur AD AA et en conséquence;
- fasse droit à cette action rédhibitoire et condamne les défendeurs à lui
restituer :
79 000 euros au titre de l’acquisition du bien immobilier;
4549,71 euros au titre du budget travaux;
5 000 euros au titre des frais d’agence immobilière ;
7 500 euros au titre des frais d’acte ;
1 099 euros au titre des frais de garantie ;
500 euros au titre des frais de dossiers ; 920 euros au titre des frais des intermédiaires.
La concluante expose que l’expert a constaté des désordres que sont des fissures extérieures et intérieures et des odeurs d’égout.
Elle soutient qu’il s’agit de vices cachés dont elle n’avait pas connaissance lors de la vente à la différence des vendeurs qui ne pouvaient les ignorer.
En réponse aux défendeurs se prévalant de la clause d’exonération de responsabilité, la concluante expose qu’ils ont été de mauvaise foi et ne peuvent donc la lui opposer.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 27 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur Z AA, Monsieur AB AA, Madame AI AA et Monsieur AD AA sollicitent du tribunal :
A titre principal qu’il :
- déclare irrecevable Mme X Y en sa procédure, faute de satisfaire à l’article 28 du décret du 04 janvier 1955;
- condamne Mme X Y à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
A titre subsidiaire sur le fondement des articles 1104 et 1194 du code civil et au visa de la clause exonératoire de garantie tant des vices cachés que des vices apparents :
- déclare irrecevable Mme X Y en toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de voir prononcer l’action en annulation du bien immobilier sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil;
– déclare irrecevable et mal fondée Mme X Y en sa demande de voir restituer les sommes de 79 000 euros, 4 549.71 euros, 5 000 euros, 7
500 euros, 1099 euros, 500 euros et 900 euros, soit un total de 98 568.71 euros;
- déclare irrecevable et mal fondée Mme X Y de solliciter la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts de préjudice matériel complémentaire subi ;
-juge irrecevable et mal fondée Mme X Y à réclamer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
A titre très subsidiaire si par extraordinaire Mme X Y triomphait sur le fondement de l’article 1641 du code civil,
- juge qu’elle ne pourrait réclamer que le remboursement des sommes de 79 000 euros et de 4 549.71 euros correspondant aux frais
d’acte notarié ;
- rejette toutes autres demandes, fins et conclusions de Mme X Y, et notamment sur sa demande sur les sommes de 5 000 euros,
7 500 euros, 1 099 euros, 500 euros, 920 euros et 10 000 euros;
- déclare irrecevable Mme X Y à solliciter 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’ensemble de la procédure;
- les juge recevables et bien fondés à l’égard de leur demande reconventionnelle à l’encontre de la SA GENERALI ;
- condamne la société GENERALI à prendre en charge le sinistre de l’immeuble […]: […] – 03260 […] au titre de la catastrophe naturelle en vertu de l’article L125-1 et A125-1 du code des assurances; condamne la société GENERALI à leur payer et la somme de 81 087.21 euros TTC au titre de la reprise des désordres, outre la somme de 5 676.10 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, somme à indexer en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction, l’indice de départ étant le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit suivant parution au JO du 23 septembre 2022 : 1966;
-juge qu’il sera déduit des sommes précitées le montant de la franchise légale de 1 520 euros;
- condamne la société GENERALI à les relever indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au profit de Mme Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;
- condamne la société GENERALI à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront ceux du référé expertise.
A titre principal, les concluants soutiennent que la demande d’annulation de la vente conclus entre eux est irrecevable en raison de la clause de non garantie insérée dans l’acte dont les conditions d’application sont réunies et en ce que les conditions permettant d’y faire droit ne le sont pas.
Ils soutiennent subsidiairement que s’il était fait droit à cette demande, le montant à restituer serait limité par application de la loi au montant du prix et des frais notariés à l’exclusion des autres demandes indemnitaires.
Ils soutiennent que s’il était fait droit à l’action redhibitoire, ils seraient en droit de faire jouer la garantie catastrophe naturelle dont GENERALI est la débitrice.
Aux termes de ses conclusions au fond signifiées par RPVA le 20 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile la compagnie GENERALI lard, au visa de l’article L125-1 du code des assurances et du rapport d’expertise de Monsieur AF, sollicite du tribunal qu’il :
- déboute les consorts AA de leur appel en garantie à son encontre ;
Subsidiairement,
- déboute les consorts AA de toute demande supérieure à 77.480 euros;
- la reçoive en sa demande de frais irrépétibles;
Y faisant droit,
- condamne in solidum les consorts AA ou tout succombant,
à lui la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum les consorts AA ou tout succombant, aux entiers dépens, que Maître AJ pourra recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La concluante expose, concernant l’action redhibitoire, n’être pas concernée puisqu’elle n’offre aucune garantie à ce titre en sa qualité d’assureur.
Concernant la garantie invoquée par les défendeurs au titre de la catastrophe naturelle, elle soutient, d’une part, que seul l’acquéreur a qualité pour agir contre l’assureur sur ce fondement et, d’autre part, que les conditions de sa mise en oeuvre ne sont pas réunies en ce que notamment la sécheresse ne constitue pas la cause déterminante des désordres invoqués par le demandeur.
Elle soutient enfin que dans l’hypothèse de sa condamnation, le montant devrait être limité à la valeur du bien de laquelle le montant de la franchise devrait être déduit.
Aux termes de ses conclusions au fond signifiées par RPVA le 16 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France sollicite du tribunal qu’il statue ce que de droit sur la demande de Madame Y de lui voir déclarer opposable la décision à intervenir.
Par voie de conclusions d’incident n° 2 signifiées par RPVA le 08 mars 2024, Monsieur Z AA, Monsieur AB AA, Madame AC AA et Monsieur AD AA sollicitent, au visa des articles 123 et 789 du code de procédure civile, du juge de la mise en état qu’il :
- juge irrecevable Madame Y en sa procédure du fait de la clause contractuelle contenue dans l’acte de vente ;
- condamne Madame Y à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et ceux d’instance du référé expertise.
Les demandeurs à l’incident exposent que Madame Y est irrecevable du fait de la clause contractuelle insérée dans l’acte de vente aux termes de laquelle elle a acquis le bien en l’état où il se trouvait au jour de l’entrée en jouissance sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit en raison des vices apparents et des vices cachés et notamment si le vendeur n’a pas la qualité de professionnel de l’immobilier et s’il est prouvé que l’acquéreur ignorait les vices cachés.
Par voie de conclusions incidentes signifiées par RPVA le 08 février 2024, Madame X Y sollicite du juge de la mise en état qu’il déboute les consorts AA de leur demande de fin de non-recevoir et les condamne aux dépens.
La concluante expose que le juge du fond est seul compétent pour trancher concernant la clause d’exonération de la responsabilité dont pourraient bénéficier les demandeurs à l’incident au vu de l’étude de leur bonne ou mauvaise foi.
Par voie de conclusions en réponse sur incident signifiées par RPVA le 8 mars 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre
France, sollicite du juge de la mise en état qu’il statue ce que de droit sur
l’incident diligenté par les consorts AA.
La concluante expose que l’incident concerne uniquement les rapports vendeur/acquéreur et la clause de non garantie des vices cachés et qu’il ne lui appartient pas de s’immiscer dans ces rapports.
Par voie de conclusions en réponse sur incident signifiées par RPVA le 10 novembre 2023, la compagnie Generali IARD, sollicite du juge de la mise en état qu’il la reçoive en ses conclusions et statue ce que de droit sur l’incident diligenté par les consorts AA.
La concluante expose que l’incident concerne uniquement les rapports vendeur/acquéreur et la clause de non garantie des vices cachés et qu’il ne lui appartient pas de s’immiscer dans ces rapports.
L’incident a été évoqué à l’audience d’incidents de mise en état du 08 avril 2024 au terme de laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance datée du 25 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi de l’affaire devant la formation de jugement à l’audience du 3 juin 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives n° 2 signifiées par RPVA le 22 mai 2024 auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame X Y sollicite du tribunal au visa des articles 1641, 1644 et suivants du code civil, du rapport d’expertise
judicaire de Monsieur AF du 10 octobre 2022 qu’il :
- déclare recevable l’action en annulation du bien immobilier […] à
Saint-Germain-des-Fossés (03260) […] […] acquis le 7 février 2020 auprès de Monsieur Z AK, Monsieur AB AK, Madame AC AK, Monsieur AD AK,
En conséquence,
- fasse droit à l’action rédhibitoire et condamne les Consorts AK
à lui restituer les sommes de :
79.000 € au titre de l’acquisition du bien immobilier,
4.549,71 € au titre du budget travaux,
5.000 € au titre des frais d’agence immobilière, 7.500 € au titre des frais d’acte,
1.099 € au titre des frais de garantie, 500 € au titre des frais de dossier,
920 € au titre des frais pris par les intermédiaires, Soit la somme de 98.568,71 €;
- condamne les mêmes à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts couvrant l’ensemble du préjudice matériel complémentaire subi ;
- déclare commun et opposable la présente décision au CREDIT AGRICOLE CENTRE France, organisme prêteur; déboute les Consorts AA de toute demande plus ample ou contraire ;
- les déboute de leur demande d’indemnité d’occupation;
- condamne Monsieur Z AK, Monsieur AB AK, Madame AC AK, Monsieur AD AK à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne les mêmes aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat en date du 25/06/2020, les frais d’expertise judiciaire, les frais de procédure de référé, les dépens au titre du référé et les dépens de l’instance.
Selon leurs conclusions n° 2 signifiées par RPVA le 16 mai 2024 auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur Z AA, Monsieur AB AA, Madame AC AA et Monsieur AD AA sollicitent du tribunal :
A titre principal qu’il :
- déclare irrecevable Mme X Y en sa procédure, faute de satisfaire
à l’article 28 Du décret du 04 janvier 1955;
- condamne Mme X Y à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
A titre subsidiaire sur le fondement des articles 1104 et 1194 du code civil, au visa de la clause exonératoire de garantie tant des vices cachés que des vices apparents, qu’il :
- déclare irrecevable Mme X Y en toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de voir prononcer l’action en annulation du bien immobilier sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil;
- déclare irrecevable et mal fondée Mme X Y en sa demande de voir restituer les sommes de 79 000 euros, 4 549.71 euros, 5 000 euros,
7 500 euros, 1 099 euros, 500 euros et 900 euros, soit un total de
98 568.71 euros ;
– déclare irrecevable et mal fondée Mme X Y de solliciter la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts de préjudice matériel complémentaire subi ;
-juge irrecevable et mal fondée Mme X Y à réclamer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
A titre très subsidiaire :
Si par extraordinaire Mme X Y triomphait sur le fondement de l’article 1141 du code civil,
-juge qu’elle ne pourrait réclamer que le remboursement de les sommes de 79 000 euros et de 4 549.71 euros correspondant aux frais d’acte notarié ;
- rejette toutes autres demandes, fins et conclusions de Mme X
Y, et notamment sur sa demande sur les sommes de 5 000 euros,
7 500 euros, 1 099 euros, 500 euros, 920 euros et 10 000 euros;
- déclare irrecevable Mme X Y à solliciter 5 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’ensemble de la procédure;
- condamne Mme X Y au versement de la somme de 1.200 euros
à titre d’indemnité d’occupation mensuelle pour la période à compter du 07/02/2020 correspondant à la date d’acquisition, et ce jusqu’à la date de résolution de la vente susceptible d’intervenir;
- les juge recevables et bien fondés à l’égard de leur demande reconventionnelle à l’encontre de la SA GENERALI ;
- condamne la société GENERALI à prendre en charge le sinistre de l’immeuble […]: […] – 03260 […] au titre de la catastrophe naturelle en vertu de l’article L125-1 et A125-1 du code des assurances;
- condamne la société GENERALI à leur payer et porter la somme de 81087.21 euros TTC au titre de la reprise des désordres, outre la somme de 5676.10 euros au titre des honoraires de maîtrise d’ouvre, somme à indexer en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction,
l’indice de départ étant le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit suivant parution au JO du 23/09/2022
: 1966;
-juge qu’il sera déduit des sommes précitées le montant de la franchise légale de 1 520 euros;
- condamne la société GENERALI à les relever indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au profit de Mme Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;
- condamner la société GENERALI à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront ceux du référé expertise.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2024 puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile le 24 juin 2024.
1/ Sur l’irrecevabilité de Madame X Y en ses demandes
A/ Sur l’irrecevabilité tirée du défaut de publication de l’assignation au service de publicité foncière
Il résulte des dispositions de l’article 28 du décret du 04 janvier
1955 que sont soumises à mesure de publicité foncière les demandes tendant à l’annulation d’une vente publiée.
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non recevoir et les exceptions de procédure jusqu’à son dessai[…]sement c’est à dire l’ouverture des débats ou la date fixée pour le dépôt des dossiers.
En l’espèce, la preuve de l’accomplissement des formalités de
l’assignation, obligatoire par application des dispositions sus-visées, n’est pas versée aux débats.
Il est toutefois constant que la conséquence procédurale de cette violation éventuelle n’a pas été évoquée devant le juge de la mise en état, seul compétent, y compris lors de l’audience d’incident du 8 avril 2024.
Dès lors, la violation alléguée ne peut être invoquée devant le tribunal. Le moyen ainsi soulevé est, en conséquence, irrecevable.
B/ Sur l’irrecevabilité tirée de la clause de non garantie des vices cachés
Il résulte des dispositions de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il est constant que lorsque la chose est atteinte d’un défaut la rendant impropre à son usage, l’acquéreur dispose de l’action en garantie des vices cachés.
Il résulte de l’interprétation de ces dispositions que les juges du fond apprécient souverainement si la chose vendue est impropre à sa destination.
Il résulte des dispositions de l’article 1643 du code civil que le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera tenu à aucune garantie.
Il résulte de l’interprétation de ces dispositions qu’il appartient à l’acquéreur de démontrer la connaissance du vice caché par le vendeur profane et que les juges du fond ne peuvent sans dénaturation refuser d’appliquer une clause de non-garantie stipulant que l’acquéreur prendrait l’immeuble dans son état actuel avec ses vices ou défauts apparents ou cachés dès lors que la mauvaise foi des vendeurs n’est pas établie.
Il en résulte encore qu’il n’y a pas lieu de procéder à une interprétation restrictive d’une clause restreignant les obligations du vendeur au motif qu’elle déroge à la garantie légale.
Il résulte des dispositions de l’article 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est soutenu par Madame X Y, que les consorts AA sont garants des vices cachés affectant le bien acquis le 7 février 2020 aux motifs, d’une part, que l’immeuble est affecté, selon les conclusions expertales, de désordres, en l’espèce des fissures résultant de la conjugaison de mouvements de retrait des sols, d’une absence de fondations sous les murs de refend et d’une perte de con[…]tance des sols superficiels et semi-profonds et d’odeurs d’égout résultant notamment de l’existence d’une canalisation plomb à l’arrière de la salle de bain qui n’est
pas étanche et, d’autre part, que la clause de non-garantie ne peut lui être opposée dès lors qu’ils sont de mauvaise foi puisqu’ils ne pouvaient ignorer l’existence des vices allégués.
Il résulte toutefois des débats que l’acte d’acquisition stipulait de façon claire et non équivoque que l’acquéreur prenait le bien dans l’état où il se trouvait au jour de l’entrée en jouissance sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents et des vices cachés, cette exonération ne s’appliquant pas concernant ces derniers vices soit si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel, soit s’il est prouvé par l’acquereur dans les délais légaux que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
Il est constant que cette clause élusive de la responsabilité des vendeurs au titre des vices cachés a été stipulée au bénéfice de vendeurs non professionnels en l’absence de toute obligation tirée du texte ou de la lettre du texte conditionnant son opposabilité à l’acquéreur au respect d’une condition de forme spécifique prenant la forme d’une signature démontrant sa parfaite compréhension de la portée de cette clause important par ailleurs peu le caractère fréquent de son insertion dans des actes de vente de biens immobiliers anciens.
Il est encore établi, que la demonstration, d’une part, de la réunion des conditions fondant l’action redhibitoire n’est pas apportée en ce que, les désordres ne sont pas des vices et que certains, des fissures, étaient visibles, et, d’autre part, que la parfaite mauvaise foi des consorts AA ne l’est pas plus n’étant qu’héritiers non occupants du bien cédé à titre onéreux et qu’aucun document ou diagnostic requis dans le cadre de la vente authentique qui aurait pu les identifier n’a volontairement été soustrait à la connaissance de Madame X Y.
En conséquence, la clause élusive de garantie des vices cachés insérée dans l’acte authentique de vente daté du 7 février 2020 entre Madame
X Y et les consorts AA doit produire ses pleins effets.
Dès lors, les consorts AA ne sont débiteurs d’aucune garantie au titre du vice caché invoqué par Madame X Y.
En conséquence, Madame X Y est irrecevable en sa demande fondée sur l’action redhibitoire.
II/ Sur les demandes au fond
Dès lors que Madame X Y est irrecevable en ses demandes, selon les motifs qui précèdent, il n’y a pas lieu d’examiner ses demandes au fond et en conséquence en ses demandes de condamnation de Monsieur Z AG, Monsieur AB AA, Madame AC AA et Monsieur AD AA à lui restituer :
79 000 euros au titre de l’acquisition du bien immobilier; 4549,71 euros au titre du budget travaux ;
5 000 euros au titre des frais d’agence immobilière ; 7 500 euros au titre des frais d’acte;
1099 euros au titre des frais de garantie ;
500 euros au titre des frais de dossiers ;
920 euros au titre des frais des intermédiaires
Ainsi qu’à les condamner à lui verser 10 000 euros au titre du préjudice matériel complémentaire subi.
Il n’y a pas lieu non plus de statuer sur les demandes très subsidiaires des consorts AA et sur celles principale et subsidiaire de la société
GENERALI.
III/ Sur les demandes accessoires
A/ Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 que lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamnée aux dépens ou perd son procès il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire sans préjudice de l’application éventuelles des dispositions de l’article 75 de la même loi.
En l’espèce, Madame AL Y succombe. Elle est donc condamnée aux dépens et supportera exclusivement ceux à la charge de toutes les autres parties. Maitre BARDIN SZPIEGA pourra faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle est corrélativement déboutée de sa demande de ce chef.
B/Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il est constant qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne soustrait le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (cass. civ. 2, 14 décembre 2000, n° 98-14.949).
En l’espèce, il est constant que Madame X Y succombe.
L’équité commande donc de la condamner à payer aux parties contraintes d’engager des frais non compris dans les dépens les sommes de:
2500 euros aux consorts AA (Monsieur Z AA, Monsieur AB AA, Madame AC AA et Monsieur
AD AA);
- 1500 euros à la société GENERALI.
Madame X Y est corrélativement déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
SUR LA RECEVABILITE
DIT irrecevables les consorts AA en leur demande fondée sur les dispositions de l’article 28 du décret du 04 janvier 1955;
DIT irrecevable Madame X Y en sa demande d’annulation d’acquisition du bien immobilier […] à […], […] le 7 février 2020 ;
En conséquence:
SUR LE FOND
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au fond de Madame X Y de condamnation de Monsieur Z AA, Monsieur
AB AA, Madame AC AA et Monsieur AD
AA à lui restituer :
79 000 euros au titre de l’acquisition du bien immobilier;
4549,71 euros au titre du budget travaux ;
5 000 euros au titre des frais d’agence immobilière ; 7 500 euros au titre des frais d’acte ; 1 099 euros au titre des frais de garantie; 500 euros au titre des frais de dossiers;
920 euros au titre des frais des intermédiaires;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame X Y à condamner les consorts AA à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes très subsidiaires de Monsieur
Z AA, Monsieur AB AA, Madame AC
AA et Monsieur AD AA;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes principale et subsidiaire de la société GENERALI ;
DIT opposable le présent jugement à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France;
CONDAMNE Madame X Y aux entiers dépens supportés par
Monsieur Z AA, Monsieur AB AA, Madame AC AA et Monsieur AD AA, la société GENERALI et
Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France;
CONDAMNE Madame X Y à payer et porter au titre des frais irrépétibles les sommes de DEUX MILLE CINQ CENTS euros à Monsieur Z AA, Monsieur AB AA, Madame AC
AA et Monsieur AD AA et celle de MILLE CINQ CENTS à la société GENERALI ;
DEBOUTE Madame X Y de sa demande au titre des frais irrepetibles;
DEBOUTE Madame X Y de sa demande au titre des dépens;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le juge Le greffier
Anne PEYROL D Jean Luc ALLIOT
En conséquence. La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente à l’exécution. aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement regis En foi de quoi la présente decision sar le président et le greffer Pour éxécutoire certifié conforce
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