Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 15 juillet 2025, n° 22/02083
CPH Mulhouse 3 mai 2022
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CA Colmar
Infirmation partielle 15 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement du temps d'habillage et de déshabillage

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé que ce temps était comptabilisé comme du temps de travail ou qu'il faisait l'objet d'une contrepartie.

  • Accepté
    Délai de sanction non respecté

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas respecté le délai légal pour prononcer la sanction.

  • Accepté
    Existence de faits de harcèlement moral

    La cour a constaté que les faits allégués par la salariée laissaient présumer l'existence de harcèlement moral.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que les faits de harcèlement moral constituaient un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé que l'ancienneté devait inclure les périodes d'arrêt maladie et de congé parental.

  • Accepté
    Effets de la prise d'acte

    La cour a confirmé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a jugé que l'employeur devait rembourser les indemnités de chômage versées à la salariée en raison du licenciement nul.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 15 juil. 2025, n° 22/02083
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 22/02083
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 3 mai 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 juillet 2025
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Sur les parties

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