Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)
L'accord de participation peut établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies à l'article L. 3324-1. Cet accord ne dispense de l'application des règles définies à cet article que si, respectant les principes posés par le présent titre, il comporte pour les salariés des avantages au moins équivalents. La base de calcul retenue peut ainsi être le tiers du bénéfice net fiscal. La réserve spéciale de participation peut être calculée en prenant en compte l'évolution de la valeur des actions ou parts sociales de l'entreprise ou du groupe au cours du dernier exercice clos.
Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés, l'équivalence des avantages consentis aux salariés s'apprécie globalement au niveau du groupe et non entreprise par entreprise.
Dans les entreprises employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés, la part de la réserve spéciale de participation excédant le montant qui aurait résulté d'un calcul effectué en application de l'article L. 3324-1 peut être répartie entre les salariés et les chefs de ces entreprises, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce.
L'accord n'ouvre droit au régime social et fiscal prévu au chapitre V que si la réserve spéciale de participation n'excède pas la moitié du bénéfice net comptable, ou, au choix des parties, l'un des trois plafonds suivants :
1° Le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ;
2° Le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres ;
3° La moitié du bénéfice net fiscal.
L'accord précise le plafond retenu.
Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 3321-1, le II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas au franchissement du seuil d'un salarié.
Selon l'article 5, I de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, […] comme le confirme l'article 1er, I du décret n° 2024-690 du 5 juillet 2024 ; Ne pas être tenue de mettre en place la participation aux termes de l'article L3322-2 du Code du travail, qui fixe l'obligation de participation pour les entreprises d'au moins 50 salariés ; Avoir réalisé un bénéfice net fiscal d'au moins 1% du chiffre d'affaires pendant trois exercices […] consécutifs, ce bénéfice étant calculé selon les règles de l'article L3324-1 du Code du travail. […] dans les conditions définies par l'article 5, III de la loi précitée et l'article L225-258 du Code de commerce. 1.2. […] Ces dispositifs, […]
Lire la suite…Selon l'article 5, I de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, […] comme le confirme l'article 1er, I du décret n° 2024-690 du 5 juillet 2024 ; Ne pas être tenue de mettre en place la participation aux termes de l'article L3322-2 du Code du travail, qui fixe l'obligation de participation pour les entreprises d'au moins 50 salariés ; Avoir réalisé un bénéfice net fiscal d'au moins 1% du chiffre d'affaires pendant trois exercices […] consécutifs, ce bénéfice étant calculé selon les règles de l'article L3324-1 du Code du travail. […] dans les conditions définies par l'article 5, III de la loi précitée et l'article L225-258 du Code de commerce. 1.2. […] Ces dispositifs, […]
Lire la suite…[…] [Adresse 2] […] — déclarer que la société Filatures du Lion a commis au préjudice de Mme [M] un manquement à son obligation de loyauté en amputant durant la durée de la procédure de rupture conventionnelle (soit du 12/01/2021 au 19/02/2021) ses congés payés, […] représentant 6 mois de salaire, sur le fondement de l'article L.1222-1du code du travail et des articles 1104 et 1231-1 du Code civil, […] elle n'a jamais bénéficié de participation aux bénéfices, que cette dernière calcule ses droits en violation des règles impératives mentionnées à l'article L.3324-2 du code du travail et sollicite à ce titre la somme de 1 205,12 € au titre de l'année 2018 ou subsidiairement celle de 312 €, […]
[…] [Localité 2] […] L'URSSAF réplique que le supplément de participation n'est pas librement déterminé par l'employeur mais résulte lui-même d'un calcul, puisqu'il est notamment réglementé par les articles L. 3324-2 et L. 3324-9 du code du travail. […] Enfin, elle souligne que l'accord d'intéressement de la société définit de manière extensive la participation par renvoi au « Régime de la participation régi par les articles L. 3322-1 et suivants du code du travail », renvoi qui inclut l'article L. 3324-9 du même code. […]
[…] L UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DES ALPES MARITIMES […] quand bien même le paramètre VA du rapport S/VA devrait correspondre à l'addition des lignes de compte de résultat de la liasse fiscale, dont la ligne 'FY', il n'en résulte en l'espèce pas de conséquence défavorable aux salariés en termes de résultat pour le calcul de la réserve de participation et qu'il est donc vain de prétendre, au visa du texte de l'article L3324-2 du code du travail, à l'application d'une méthode plus favorable à ceux-ci , les observations ci-dessus permettant, en effet, […]
Selon l'article L. 3324-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, […] à la hausse ou à la baisse, y compris par un accord mentionné à l'article L. 3323-1. 9. […] Aux termes de l'article L. 3324-7 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, […] n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. 10. Aux termes de l'article D. 3324-12 du même code, le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, […]
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