Infirmation partielle 6 décembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 6 déc. 2006, n° 06/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 06/00478 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 13 avril 2006 |
Texte intégral
DOSSIER N° 06/00478 N°
ARRÊT DU 6 DECEMBRE 2006
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX du 13 Avril 2006, la cause a été appelée à l’audience publique du mercredi 11 octobre 2006,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Madame DM-DN,
Madame X,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Madame Le Substitut Général POUCHARD
Le Greffier étant : Monsieur EC,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX
Appelant
ET
AC BC
né le XXX à ELBEUF, SEINE-MARITIME (076)
Fils de AC AN et d’AO AP
De nationalité française
demeurant Chez Mme DD DC – 21 rue Isidore Lecerf – 76500 ELBEUF
Prévenu, intimé,
Détenu à la maison d’arrêt d’EVREUX
présent assisté de Maître Z AT, avocat au barreau de ROUEN
(Commis d’office)
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
AY AZ DO
né le XXX à LE DJ DK, SEINE-MARITIME (076)
Fils de AY AZ DP et d’AQ AR
De nationalité française
XXX
Prévenu, appelant,
Détenu pour autre cause au centre pénitentiaire de LIANCOURT,
(détenu provisoirement du 25/02/2004 au 07/12/2004)
présent assisté de Maître A Hugues, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
AS V
né le XXX à ROUEN, SEINE-MARITIME (076)
Fils d’AS AT et de AU AV
De nationalité française
XXX
Prévenu, appelant, libre
(détenu provisoirement du 06/05/2003 au 03/11/2004)
présent assisté de Maître B Cécile, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
BA BB
né le XXX à XXX
Fils de BA Cherif et de BELKHEDIEM Khéria
De nationalité algerienne
XXX
Prévenu, intimé,
Détenu à la maison d’arrêt d’EVREUX
présent assisté de Maître A Hugues, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
LE EF EG EH
XXX
Partie civile, appelant
présent en la personne de Madame AW AF
CONTRADICTOIRE
EF « DQ DR »
Lotissement la commanderie – XXX
Partie civile, intimé
absent, non représenté
DEFAUT
AA AX
XXX
Partie civile, intimé
absent, non représenté
DEFAUT
SARL TRANSRISLE
XXX
Partie civile, intimée
absente, représentée par Maître Y Antoine, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
EN CAUSE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Les parties civiles EF « DQ DR » et AA AX appelées à différentes reprises par l’huissier de service n’ont pas répondu à l’appel de leur nom ;
Maître B et Maître Y ont déposé des conclusions, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président puis jointes au dossier.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité des prévenus ;
les prévenus ont été interrogés et ont présenté leurs moyens de défense,
les prévenus AS V et AY AZ DO ont exposé sommairement les raisons de leur appel,
Madame AF AW, représentant le EF 'EG EH', a été entendue en ses observations
Maître Y a plaidé pour la SARL TRANSRISLE
Madame Le Substitut Général POUCHARD a pris ses réquisitions,
Maître Z a plaidé pour AC Steve
Maître A a plaidé pour AY AZ DO et pour BA BB
Maître B a plaidé pour AS V
les prévenus AS V et AY AZ DO ont eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 6 DECEMBRE 2006.
Et ce jour 6 DECEMBRE 2006 :
Les prévenus AC Steve, AY AZ DO et BA BB qui n’ont pas été extraits pour le prononcé du délibéré, le prévenu AS V et les parties civiles étant absents, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur EB EC, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
PRÉVENTION
V AS, DO AY AZ, BC AC et BB BA ont été, avec d’autres personnes mises en examen, renvoyés devant le Tribunal Correctionnel d’EVREUX par ordonnance d’un juge d’instruction en date du 10 février 2006 :
I) V AS sous la prévention d’avoir :
— à ELBEUF le 3 mars 2002 frauduleusement soustrait un véhicule RENAULT SAFRANE 2297 QD 76 au préjudice de M. C et son assureur la MACIF (D 1372)
— à LES ANDELYS le 7 mars 2002 vers 5hl5 soustrait frauduleusement de la lingerie féminine au préjudice du EF EG EH et Mme BD AW et de D agence de. les Andelys son assureur et ce par effraction et en réunion (D 2005)
— à Le NEUBOURG le 5 avril 2002 vers 5 HOO, volé divers biens notamment des lunettes au préjudice du EF HIRON et de la MACIF son assureur (D 1372)
— à RUGLES dans la nuit du 10 au 11 avril 2002 volé un véhicule Citroën BX rouge immatriculé 3968 XJ27 au préjudice de M. E de AGF son assureur
— à BRETEUIL sur ITONle 10-11 avril 2002 volé un véhicule Peugeot 306 immatriculé 6330 WV 27 et son contenu au préjudice de M. V BE et de la MACIF son assureur
— à St SULPICE sur RISLE le 11 avril 2002 vers OH55 volé divers objets notamment des vêtements d’enfants au préjudice du EF espace mod (W)et du Crédit Mutuel son assureur
— à Criquebeuf sur Seine le 11 avril 2002 vers 2H30, volé divers biens notamment des téléphones portables au préjudice du EF SERVITEL et des Mutuelles du Mans Assurances, son assureur
— à PONT DE L’ARCHE le 11 avril 2002 vers 3 H30, volé divers biens notamment des sous vêtements au préjudice du EF DQ de femme et des Mutuelles du Mans assurances, son assureur
— à DOUDEVILLE le 30.04.2002 vers 3HOO soustrait frauduleusement au préjudice du CAFE DE L’HOTEL DE VILLE et de son assureur, la macif agence de Maronne, par effraction, la porte -vitrée étant dégradée, divers objets et notamment des cartes de la française des jeux et des cartes de téléphones portables et en réunion
— à TOUTAINVILLE entre le 15 et le 16 mai 2002, volé divers biens notamment un ensemble routier et son chargement de draps et serviettes de bain au préjudice de la société TRANSRISLE et de la MACIF son assureur
— à CORNEVILLE SUR RISLE dans la nuit du 27 au 28 mai 2002 , volé un véhicule RENAULT super 5 immatriculé 4559 VL 27 au préjudice de M. F et d’G Assurances, son assureur
— à PONT AUDEMER le 28 mai 2002 vers 3H40, tenté de voler un camion et son contenu de blousons SCHOTT, ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution en l’espèce le bris des plombs de douane et n’ayant manqué son effet que par l’intervention du chauffeur du camion.
— à PONT AUDEMER le 28 mai 2002 vers 3H40 soustrait frauduleusement un carton des blousons SCHOTT contenus par ce camion au préjudice de Transport des boucles de Seine représentées par M. H
— à le 5 juin 2002 soustrait frauduleusement un camion « HANGIN »et une semi-remorque immatriculé 7947 VZ 27 et son contenu de cartouches d’encre et d’encre TONER et I au préjudice de J, K et de G leur assureur
— à ST OUENdu TILLEUL entre le 18 et le 19 juin 2002 volé un véhicule Peugeot 309 GTI gris immatriculé 6392 VF 27 au préjudice de Mme L et de la MATMUT son assureur
— le 20 juin 2002 à TROUVILLE sur MER sur le territoire national frauduleusement soustrait un véhicule BMW immatriculé 366 TR 14 et son contenu au préjudice de M. M
— à VAL DE REUIL le 26-27 juin 2002 , entre N et 4H50 volé un ensemble routier immatriculé 4295 SY 76 et son contenu de matériel HIFI et VIDEO au préjudice de TPSINGER SARL et de AGF courtier DERO son assureur
— au BEC HELLOUIN le 17-18 juillet 2002 vers 2 hOO volé un véhicule britannique Audi A4 immatriculé V63DLE et son contenu au préjudice de AB Sagat et de O INSURANCE son assureur
Avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et avec effraction ou dégradations
FAITS QUALIFIES DE VOLS AGGRAVES prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-13, 311-14, du Code Pénal et de RECELS prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-2, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 321-11 du Code Pénal]
— à La Londe (76)entre le 17 et le 18 décembre 2001,en tout cas sur le territoire national et depuis temps non-prescrit, frauduleusement soustrait un véhicule Wolkswagen immatriculé 4790 TN 76 au préjudice de M. AA AX avec la circonstance que les faits ont été commis en réunion et que le véhicule a été retrouvé incendié à LOUVIERS entre le 6 et le 7 avril avec la trace d’impacts de balles (D 2005)
— à VERNON entre le 17 et le 18 décembre 2001,en tout cas sur le territoire national et depuis temps non-prescrit, frauduleusement soustrait divers objets dont des téléphones portables au préjudice du EF 5 sur 5 espace SFR représenté par M. BF BG avec la circonstance que les faits ont été commis par effraction en l’espèce en fracturant la porte vitrée d’entrée et le rideau métallique du EF, et en réunion.
— à GAILLONle 18 décembre 2001,en tout cas sur le territoire national et depuis temps non-prescrit, frauduleusement soustrait divers objets au préjudice de la station essence ESSO représentée par M. BH AX avec la circonstance que les faits ont été commis par effraction en l’espèce en démontant la vitre blindée de la porte d’entrée du EF, et en réunion.
— au NEUBOURG, le 18 décembre 2001, au préjudice du commerce « CF CG » représenté par BI BJ, tenté frauduleusement soustraire des objets avec effraction et en réunion , ladite tentative , manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce en fracturant le boîtier extérieur du rideau de fer, n’ayant manqué son effet que par la suite d’une circonstance indépendante de sa volonté, en l’espèce l’intervention du propriétaire et un court circuit.
— au NEUBOURG , le 20 décembre 2001, au préjudice du EF DIFINTEL MICRO représenté par BK BL, tenté frauduleusement soustraire des objets avec effraction et en réunion , ladite tentative , manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce le couvercle du boîtier du rideau de fer dévissé et le système court-circuité, n’ayant manqué son effet que par la suite d’une circonstance indépendante de sa volonté en l’espèce la résistance du double vitrage.
— à PONT AUDEMER le 20 décembre 2001,en tout cas sur le territoire national et depuis temps non-prescrit, frauduleusement soustrait divers objets de téléphonie au préjudice l’agence EET SERVICE représentée par M. BM BN avec la circonstance que les faits ont été commis par effraction en l’espèce en brisant la porte vitrée, et en réunion.
— à ST AL les Elbeuf, le 22-23 décembre 2001 entre P et Q frauduleusement soustrait une Renault 19 grise immatriculée 7728 RF 76 au préjudice de M. R et de son assureur G avec effraction
— à ELBEUF le 24 décembre 2001,en tout cas sur le territoire national et depuis temps non-prescrit, frauduleusement soustrait divers objets au préjudice du EF florenciane représenté par BA UDRY Florence avec la circonstance que les faits ont été commis par effraction, et en réunion.
— à ROMILLY sur BV, dans la nuit du 24 au 25 novembre 2002, soustrait frauduleusement un véhicule Audi A 8 immatriculé 5186 YL 42 au préjudice de M. BO BP et de son assureur, l’agence G de ST CX.
Avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et avec effraction ou dégradations
Faits qualifiés de VOLS AGGRAVES prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-3, 311-4, 311-13, 311-14 et 311-15 du Code pénal.
II) DO AY AZ sous la prévention :
— d’avoir, courant mars 2001, courant mai 2001, courant juillet 2000, dans la nuit du 21 au 22 mai 2002, sur le département de l’EURE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait une Renault Clio immatriculée 8024 YX 60, une fourgonnette Fiat immatriculée 6305 RT 76, un camion IVECO immatriculé 5233 TC 76, un camion Renault immatriculé 9197 TG 76, une XXX, une camionette Jumper immatriculée XXX, une XXX, au préjudice de DS-ED EE, la société Europe car, la société Azur Assurance, BQ BR, BS BT et d’autres victimes non identifiées avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et avec effraction ou dégradations. ( D 712)
— d’avoir, le 10 mai 2002 à FLEURY SUR BV, frauduleusement soustrait entre 15 et 17.000 pièces de vêtements au préjudice de la société CEPL avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et avec effraction ou dégradations.
— d’ avoir le 27 mai 2002, à S, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sciemment recelé 15 à 17.000 pièces de vêtements qu’il savait provenir d’un vol au préjudice de la société CEPL, et divers véhicules qu 'il savait provenir de vols, en l’espèce, une Renault Clio immatriculée 8024 YX 60, une fourgonette Fiat immatriculée 6305 RT 76, un camion IVECO immatriculé 5233 TC 76, un camion Renault immatriculé 9197 TG 76, une XXX, une camionette Jumper immatriculée XXX, une XXX, au préjudice de DS-ED EE, la société Europe car, la société Azur Assurance, BQ BR, BS BT et d’autres victimes non identifiées avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et avec effraction ou dégradations.
FAITS QUALIFIES DE VOLS AGGRAVES prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-13, 311-14, du Code Pénal et de RECELS prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-2, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 321-11 du Code Pénal.
III) BC AC sous la prévention d’avoir :
— avoir à ELBEUF le 3 mars 2002 frauduleusement soustrait un véhicule RENAULT SAFRANE 2297 QD 76 au préjudice de M. C et son assureur la MACIF (D 1406)
— à LES ANDELYS le 7 mars 2002 vers 5hl5 soustrait frauduleusement de la lingerie féminine au préjudice du EF EG EH et Mme BD AW et de D agence de les Andelys son assureur et ce par effraction et en réunion
— à Le NEUBOURG le 5 avril 2002 vers 5 HOO, frauduleusement soustrait divers biens notamment des lunettes au préjudice du EF HIRON et de la MACIF son assureur
— à RUGLES dans la nuit du 10 au 11 avril 2002 volé un véhicule Citroën BX rouge immatriculé 3968 XJ27 au préjudice de M. T de AGF son assureur
— à BRETEUIL sur ITONle 10-11 avril 2002 volé un véhicule Peugeot 306 immatriculé 6330WV 27 et son contenu au préjudice de M. V BE et de la MACIF son assureur
— à St SULPICE sur RISLE le 11 avril 2002 vers OH55 volé divers objets notamment des vêtements d’enfants au préjudice du EF espace mod (W)et du Crédit Mutuel son assureur
— à Criquebeuf sur Seine le 11 avril 2002 vers 2H30, soustrait frauduleusment divers biens notamment des téléphones portables au préjudice du EF SERVITEL et des Mutuelles du Mans Assurances, son assureur
— à PONT DE L’ARCHE le 11 avril 2002 vers 3 H30, soustrait frauduleusement divers biens notamment des sous vêtements au préjudice du EF DQ de femme et des Mutuelles du Mans assurances, son assureur
— à DOUDEVILLE le 30.04.2002 vers 3HOO soustrait frauduleusement au préjudice du CAFE DE L’HOTEL DE VILLE et de son assureur, la macif agence de Maronne, par effraction, la porte vitrée étant dégradée, divers objets et notamment des cartes de la française des jeux et des cartes de téléphones portables et en réunion (D 2005)
— à TOUTAINVILLE entre le 15 et le 16 mai 2002 , soustrait frauduleusement divers biens notamment un ensemble routier et son chargement de draps et serviettes de bain au préjudice de la société TRANSRISLE et de la MACIF son assureur (D 1406)
— à CORNEVILLE SUR RISLE dans la nuit du 27 au 28 mai 2002 , volé un véhicule RENAULT super 5 immatriculé 4559 VL 27 au préjudice de M. F et d’G Assurances, son assureur
— à PONT AUDEMER le 28 mai 2002 vers 3H40, tenté de voler un camion et son contenu de blousons SCHOTT, ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution en l’espèce le bris des plombs de douane et n’ayant manqué son effet que par l’intervention du chauffeur du camion.
— à PONT AUDEMER le 28 mai 2002 vers 3H40 soustrait frauduleusement un carton des blousons SCHOTT contenus par ce camion au préjudice de Transport des boucles de Seine représentées par M. H
— le 5 juin 2002 soustrait frauduleusement un camion « HANGIN »et une semi-remorque immatriculé 7947 VZ 27 et son contenu de cartouches d’encre et d’encre TONER et I au préjudice de J, K et de G leur assureur
— à ST OUENdu TILLEUL entre le 18 et le 19 juin 2002 volé un véhicule Peugeot 309 GTI gris immatriculé 6392 VF 27 au préjudice de Mme L et de la MATMUTson assureur
— le 20 juin 2002 à TROUVILLE sur MER sur le territoire national frauduleusement soustrait un véhicule BMW immatriculé 366 TR 14 et son contenu au préjudice de M. M
— à VAL DE REUIL le 26-27 juin 2002 , entre N et 4H50 volé un ensemble routier immatriculé 4295 SY 76 et son contenu de matériel HIFI et VIDEO au préjudice de TPSINGER SARL et de AGF courtier DERO son assureur
— au BEC HELLOUIN le 17-18 juillet 2002 vers 2 hOO volé un véhicule britannique Audi A4 immatriculé V63DLE et son contenu au préjudice de AB Sagat et de O INSURANCE son assureur
avec cette circonstance que l’ensemble de ces faits ont été commis en réunion et avec effractionou dégradations
FAITS QUALIFIES DE VOLS AGGRAVES prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-13, 311-14, du Code Pénal et de RECELS prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-2, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 321-11 du Code Pénal
— à BU BV, dans la nuit du 24 au 25 novembre 2002, soustrait frauduleusement un véhicule Audi A 8 immatriculé 5186 YL 42 au préjudice de M. BO BP et de son assureur, l’agence G de STETIENNE. (D 2005)
avec cette circonstance que l’ensemble de ces faits ont été commis en réunion et avec effraction ou dégradations
FAITS QUALIFIES DE VOLS AGGRAVES prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-13, 311-14, du Code Pénal et de RECELS prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-2, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 321-11 du Code Pénal.
— le 27 mai 2002, à S, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sciemment recelé divers véhicules qu 'il savait provenir de vols, en l’espèce, une Renault Clio immatriculée 8024 YX 60, une fourgonette Fiat immatriculée 6305 RT 76, un camion IVECO immatriculé 5233 TC 76, un camion Renault immatriculé 9197 TG 76, une XXX, une camionette Jumper immatriculée XXX, une XXX, au préjudice de DS-ED EE, la société Europe car, la société Azur Assurance, BQ BR, BS BT et d’autres victimes non identifiées avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et avec effraction ou dégradations et en état de récidive légale pour avoir été condamné à des faits de même nature le 18/10/1999par le Tribunal correctionnel de CHARTRES.
— le 10 mai 2002 à BW BV, frauduleusement soustrait entre 15 et 17.000 pièces de vêtements au préjudice de la société CEPL avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et avec effraction ou dégradations, et en état de récidive légale pour avoir été condamné à des faits de même nature le 18/10/1999 par le Tribunal correctionnel de CHARTRES.
— entre le 6 et le 7/5/2002 à MONFORT SUR RISLE, frauduleusement soustrait un container contenant 600 home cinémas au préjudice de la société DES TRANSPORTS DES BOUCLES DE LA SEINE, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et avec effraction ou dégradations, et en état de récidive légale pour avoir été condamné à des faits de même nature le 18/10/1999 par le Tribunal correctionnel de CHARTRES. (D 524)
— le 27 mai 2002, à S, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sciemment recelé divers accessoires de mode (976 sacs à main BY BZ) qu 'il savait provenir d’un vol, enl’espèce, un tracteur PL R 340 RENAULT immatriculé 3585 VP 27, un porte container SREM ASCA immatriculé 550 BJS 78 portant uncontainer MITSUI OFK LINES au préjudice de CA CB et d’autres victimes non identifiées, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et avec effraction ou dégradations et en état de récidive légale pour avoir été condamné à des faits de même nature le 18/10/1999 par le Tribunal correctionnel de CHARTRES
— le 27 mai 2002 à S, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement commis des violences n 'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 4 jours, sur la personne de AK CC, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un militaire de la gendarmerie dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
— le 27 mai 2002 à S, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 14 jours, sur la personne de AT AD, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un militaire de la gendarmerie dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
— le 27 mai 2002 à S, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement dégradé ou détérioré un véhicule de gendarmerie au préjudice de la Gendarmerie nationale, lesdites dégradations ayant été commises sur un bien destiné à l’utilité publique et appartenant à une personne publique ou chargée d’un service public.
Faits qualifiés de VOLS AGGRAVES EN RECIDIVE, RECELS EN RECIDIVE, XXX, prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14, 321-1, 321-2, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 321-11, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 222-12, 322-1, 322-2 du Code Pénal.
IV) BB BA sous la prévention d’avoir :
— à ELBEUF le 3 mars 2002 frauduleusement soustrait un véhicule RENAULT SAFRANE 2297 QD 76 au préjudice de M. C et son assureur la MACIF (D 967)
— à LES ANDELYS le 7 mars 2002 vers 5hl5 soustrait frauduleusement de la lingerie féminine au préjudice du EF EG EH et Mme BD AW et de CD CE agence de les Andelys son assureur et ce par effraction et en réunion
— à Le NEUBOURG le 5 avril 2002 vers 5 HOO, volé divers biens notamment des lunettes au préjudice du EF HIRON et de la MACIF son assureur
— à RUGLES dans la nuit du 10 au 11 avril 2002 volé un véhicule Citroën BX rouge immatriculé 3968 XJ 27 au préjudice de M. U et de AGF son assureur
— à BRETEUIL sur ITON le 10-11 avril 2002 volé un véhicule Peugeot 306 immatriculé 6330 WV 27 et son contenu au préjudice de M. V BE et de la MACIF son assureur
— à St SULPICE sur RISLE le 11 avril 2002 vers OH55 volé divers objets notamment des vêtements d’enfants au préjudice du EF espace mod (W)et du Crédit Mutuel son assureur
— à Criquebeuf sur Seine le 11 avril 2002 vers 2H30, volé divers biens notamment des téléphones portables au préjudice du EF SERVITEL et des Mutuelles du Mans Assurances, son assureur
— à PONT DE L’ARCHE le 11 avril 2002 vers 3 H30, volé divers biens notamment des sous vêtements au préjudice du EF DQ de femme et des Mutuelles du Mans assurances, son assureur
— à DOUDEVILLE le 30.04.2002 vers 3HOO soustrait frauduleusement au préjudice du CAFE DE L 'HOTEL DE VILLE et de son assureur, la macif, agence de Maronne, par effraction, la porte vitrée étant dégradée, divers objets et notamment des cartes de la française des jeux et des cartes de téléphones portables et en réunion
— à TOUTAINVILLE entre le 15 et le 16 mai 2002 , volé divers biens notamment un ensemble routier et son chargement de draps et serviettes de bain au préjudice de la société TRANSRISLE et de la MACIF son assureur
— à CORNEVILLE SUR RISLE dans la nuit du 27 au 28 mai 2002 , volé un véhicule RENAULT super 5 immatriculé 4559 VL 27 au préjudice de M. F et d’G Assurances, son assureur
— à PONT’AUDEMER le 28 mai 2002 vers 3H40, tenté de voler un camion et son contenu de blousons SCHOTT, ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution en l’espèce le bris des plombs de douane et n’ayant manqué son effet que par l’intervention du chauffeur du camion.
— à PONT AUDEMER le 28 mai 2002 vers 3H40 soustrait frauduleusement un carton des blousons SCHOTT contenus par ce camion au préjudice de Transport des boucles de Seine représentées par M. H
— à le 5 juin 2002 soustrait frauduleusement un camion « HANGIN » et une semi-remorque immatriculé 7947 VZ 27 et son contenu de cartouches d’encre et d’encre TONER et I au préjudice de J, K et de G leur assureur
— à ST OUENdu TILLEUL entre le 18 et le 19 juin 2002 volé un véhicule Peugeot 309 GTI gris immatriculé 6392 VF 27 au préjudice de Mme L et de la MATMUT son assureur
— Pour avoir le 20 juin 2002 à TROUVILLE sur MER sur le territoire national frauduleusement soustrait un véhicule BMW immatriculé 366 TR 14 et son contenu au préjudice de M. M
— à VAL DE REUIL le 26-27 juin 2002 , entre N et 4H50 volé un ensemble routier immatriculé 4295 SY 76 et son contenu de matériel HIFI et VIDEO au préjudice de TPSINGER SARL et de AGF courtier DERO son assureur
— au BEC HELLOUIN le 17-18 juillet 2002 vers 2 hOO volé un véhicule britannique Audi A4 immatriculé V63DLE et son contenu au préjudice de AB Sagat et de O INSURANCE son assureur
avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et avec effraction et en état de récidive légale pour avoir été condamné par le Tribunal pour enfant de ROUEN pour vol et recel de vol le 8 juillet 1999 et 6 juin 2001.
Faits qualifiés de VOLS AGGRAVES EN RECIDIVE prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-13, 311-14, 311-15 du Code Pénal et de RECELS EN RECIDIVE prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-2, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 321-11 du Code Pénal
Dossier 1/02/20:
— à La Londe (76)entre le 17 et le 18 décembre 2001,en tout cas sur le territoire national et depuis temps non-prescrit, frauduleusement soustrait un véhicule volswagen immatriculé 4790 TN 76 au préjudice de M. AA AX avec la circonstance que les faits ont été commis en réunion et que le véhicule a été retrouvé incendié à LOUVIERS entre le 6 et le 7 avril avec la trace d’impacts de balles (D 2005)
— à VERNON entre le 17 et le 18 décembre 2001,en tout cas sur le territoire national et depuis temps non-prescrit, frauduleusement soustrait divers objets dont des téléphones portables au préjudice du EF 5 sur 5 espace SFR représenté par M. BF BG avec la circonstance que les faits ont été commis par effraction en l’espèce en fracturant la porte -vitrée d’entrée et le rideau métallique du EF, et en réunion.
— à GAILLON le 18 décembre 2001,en tout cas sur le territoire national et depuis temps non-prescrit, frauduleusement soustrait divers objets au préjudice de la station essence ESSO représentée par M. BH AX avec la circonstance que les faits ont été commis par effraction en l’espèce en démontant la vitre blindée de la porte d’entrée du EF, et en réunion
— au NEUBOURG, le 18 décembre 2001, au préjudice du commerce « CF CG » représenté par BI BJ, tenté frauduleusement soustraire des objets avec effraction et en réunion , ladite tentative , manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce en fracturant le boîtier extérieur du rideau de fer, n’ayant manqué son effet.que par la suite d’une circonstance indépendante de sa volonté, en l’espèce l’intervention du propriétaire et un court circuit.
— au NEUBOURG, le 20 décembre 2001, au préjudice du EF DIFINTEL MICRO représenté par BK BL, tenté frauduleusement soustraire des objets avec effraction et en réunion , ladite tentative , manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce le couvercle du boîtier du rideau de fer dévissé et le système court-circuité, n’ayant manqué son effet que par la suite d’une circonstance indépendante de sa volonté en l’espèce la résistance du double vitrage.
— à PONT AUDEMER le 20 décembre 2001,en tout cas sur le territoire national et depuis temps non-prescrit, frauduleusement soustrait divers objets de téléphonie au préjudice l’agence EET SERVICE représentée par M. BM BN avec la circonstance que les faits ont été commis par effraction en l’espèce en brisant la porte vitrée, et en réunion.
— à ST AL les Elbeuf, le 22-23 décembre 2001 entre P et Q frauduleusement soustrait une Renault 19 grise immatriculée 7728 RF 76 au préjudice de M. R et de son assureur G avec effraction
— à ELBEUF le 24 décembre 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non-prescrit, frauduleusement soustrait divers objets au préjudice du EF Florenciane représenté par BAUDRY Florence avec la circonstance que les faits ont été commis par effraction en l’espèce des sous-vêtements , et en réunion.
— à BU BV, dans la nuit du 24 au 25 novembre 2002, soustrait frauduleusement un véhicule Audi A 8 immatriculé 5186 YL 42 au préjudice de M. BO BP et de son assureur, l’agence G de ST CX.
Avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et avec effraction et en état de récidive légale pour avoir été condamné par le Tribunal pour enfant de ROUEN pour vol et recel de vol le 8 juillet 1999 et 6 juin 2001.
Faits qualifiés de VOLS AGGRAVES EN RECIDIVE prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-13, 311-14, 311-15 du Code Pénal et de RECELS EN RECIDIVE prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-2, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 321-1 Idu Code Pénal.
JUGEMENT
Par jugement contradictoire en date du 13 avril 2006, le Tribunal Correctionnel d’EVREUX, en ce qui concerne ces prévenus, a statué sur l’action publique dans les termes suivants :
— S’agissant de BB BA
Déclare BA BB coupable de vols aggravés:
les 10 et 11 avril concernant la BX de Monsieur U, la Peugeot 306 de Monsieur V, le EF Espace MOD
W, Servitel et DQ DR;
le 20 décembre concernant DIFENTEL MICRO (tentative) et AGENCE EET ;
— le 30 avril : concernant le café de l’hôtel de ville;
— les 27/28 mai : concernant la Super 5 de Monsieur F;
— les 17/18 décembre 2001 concernant la GOLF de Monsieur AA,le EF 5/5, la Station ESSO et CF CG;
et les 15/16 mai 2002 (concernant les serviettes) au préjudice de TRANSRISLE;
Requalifie en recel de vol aggravé pour la Safrane volée le 3 mars 2002;
Requalifie la tentative de vol en vol au préjudice de LOGITRANS K du 5 juin 2002 et du 17/18 juillet concernant l’Audi A4 de Monsieur AB;
Relaxe Monsieur BA BB du surplus de la prévention;
Condamne BA BB à la peine de 5 ans d’emprisonnement ;
Décerne un mandat d’arrêt contre BB BA.
. S’agissant de V AS
Déclare V AS coupable de vols aggravés:
— les 10 et 11 avril concernant la BX de Monsieur U, la Peugeot 306 de Monsieur V, le EF Espace MOD W, Servitel et DQ DR;
les 17/18 décembre 2001 concernant la GOLF de Monsieur AA,le EF 5/5, la Station ESSO et CF CG;
et les 15/16 mai 2002 ' (concernant les serviettes) au préjudice de TRANSRISLE;
Relaxe Monsieur AS V du surplus de la prévention;
Condamne AS V à la peine de 3 ANS d’emprisonnement ;
S’agissant de BC AC :
Requalifie à 1'encontre de AC BC en recels de vols et de vols aggravés:
pour les faits du 10 et 11 avril 2002 concernant la Safrane de Monsieur C, la BX de Monsieur U, la 306 de Monsieur V;
pour les faits du 19 mai 2002 concernant le tracteur et le porte-conteneur ;
pour les faits du 17/18 juillet concernant l’Audi A4 de Monsieur AB;
Déclare AC BC coupable de vols aggravés concernant :
— QUICKSILVER CPEL du 19 mai 2002:
— Home Cinéma TPS SINGER du 26/27 juin 2002;
et pour les faits du 10 et 11 avril 2002 au préjudice de ESPACE MOD, SERVITEL ET DQ DE FEMME;
Déclare AC BC coupable de violences au préjudice de Messieurs AD et CC CH et de dégradations de véhicules des CH;
Relaxe AC BC du surplus de la prévention;
Condamne AC BC à la peine de 5 ans d’emprisonnement ;
Décerne un mandat d’arrêt contre BC AC.
. S’agissant de DO AY AZ
Déclare AY AZ DO coupable de recels de vols aggravés (concernant les vêtements QUICKSILVER) commis au préjudice de la Société CPEL du 19 mai 2002;
Relaxe AY AZ DO du surplus de la prévention;
Condamne AY AZ DO à la peine de 10 mois d’emprisonnement ;
Dans le même jugement, le Tribunal Correctionnel a statué sur l’action civile exercée par différentes victimes dans les termes suivants :
Reçoit le EF DQ DR en sa constitution de partie civile ;
Condamne solidairement CI CJ, CK CJ, CL CM, CN AS, V AS, BA BB et AC BC à payer au EF DQ DR les sommes de:
— 12888 euros à titre de préjudice matériel;
— 3000 euros au titre du préjudice d’exploitation;
— et 2000 euros au titre du préjudice moral;
Déclare irrecevable en sa constitution de partie civile de H DS-DT représentant la Société TRANSPORTS DES BOUCLES DE SEINE;
Reçoit AB Sagat en sa constitution de partie c ivile ;
Condamne solidairement AC BC , BA BB et CO CP à payer à AB Sagat la somme de 7500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Reçoit AA AX en sa constitution de partie civile ;
Condamne solidairement CO CP, BA BB et; '"-V AS à payer à AA AX la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts ;Déclare irrecevable la constitution de partie civile de R CQ
Déclare irrecevable la constitution de partie civile du EF EG EH ;
Reçoit La SARL TRANSRISLE en sa constitution de partie civile ;
Condamne solidairement CR CS, CI CJ, CK CJ, CL CM, CN AS,V AS, BA BB et CO CP à payer à La SARL TRANSRISLE les sommes de:
— 5212,95 euros pour les marchandises;
— 6772,30 euros pour les dégâts sur le tracteur
et 1000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale;
APPELS
Il a été interjeté appel de ce jugement :
* par déclaration au greffe du Tribunal Correctionnel le 21 avril 2006 par V AS sur les dispositions pénales et civiles et à titre incident à son encontre par le Ministère Public.
* par déclarations en date du 24 avril 2006 au greffe du Centre de Détention de Liancourt, où il était détenu pour autre cause, et enregistrée le 25 avril 2006 au greffe du Tribunal par DO AY AZ sur les dispositions pénales et civiles et par le Ministère Public à titre incident à son encontre par déclaration du 25 avril 2006.
* par déclaration au greffe du Tribunal en date du 28 août 2006 par le EF EG EH représentée par Mme AW AF, à laquelle le jugement contradictoire, qui devait lui être signifié, avait été signifié le 23 août 2006, à l’encontre de V AS, BB BA et BC AC.
* par déclaration au greffe du Tribunal en date du 31 août 2006 à titre incident par le Ministère Public sur les dispositions pénales à l’encontre de BB BA et de BC AC.
DECISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
A l’audience publique de la Cour du 13 septembre 2006, à laquelle V
AS, DO AY AZ, la Société TRANSRISLE étaient représentés, l’affaire était renvoyée contradictoirement à l’audience du 11 octobre 2006.
Et ce jour, à l’audience du 11 octobre 2006, V AS est présent et assisté ; DO AY AZ, qui est détenu pour autre cause au Centre de Liancourt, est présent et assisté ; la Société TRANSRISLE est représentée.
Ont été avisés de cette date d’audience par remise d’une convocation par le chef de l’établissement pénitentiaire d’Evreux où ils sont détenus : BC AC le 21 septembre 2006 et BB BA le 18 septembre 2006. Ils sont présents et assistés.
Le EF EG EH cité régulièrement le 21 septembre 2006, est présent en la personne de sa représentante Madame AW AF ;
Le EF 'DQ DR’ dont la représentante est Madame CT CU, citée par exploit délivré à Mairie le 22 septembre 2006, n’est ni présente ni représentée.
AX AA, cité à personne le 27 septembre 2006, est absent et non représenté.
Il sera donc statué par arrêt contradictoire à l’égard de V AS, DO AY AZ, BB BA, BC AC, la Sté TRANSRISLE, Madame AW AF représentante légale du EF EG EH et par défaut à l’égard de AX AA et du EF Secret DR.
Les appels exercés par V AS et le Ministère Public à son encontre le 21 avril 2006, par DO AY AZ le 24 avril 2006 et le Ministère Public à son encontre le 25 avril 2006 dans le délai prévu à l’article 500 du Code de procédure pénale, par Madame AW AF, représentante légale du EF EG EH, le 28 août 2006 sur ses intérêts civils à l’encontre de V AS, BB BA et BC AC ont été interceptés dans les formes et délais prévus par la loi ; ils sont réguliers et donc recevables en la forme.
S’agissant des appels incident interjetés consécutivement à l’appel de Madame AF par le Ministère Public le 31 août 2006 sur les dispositions pénales à l’encontre de BB BA et de BC AC, il résulte des dispositions de l’article 500 du Code de procédure pénale que lorsqu’une partie a interjeté appel dans le délai de l’article 498 du Code de procédure pénale toutes les autres parties qui auraient été admises à former appel principal ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel incident, étant observé qu’il ne peut y avoir qu’une seule prolongation du délai quel que soit le nombre des appels. En l’espèce, la Cour relève que les deux co-prévenus V AS et DO AY AZ,, ont interjeté appel les vendredi 21 avril et lundi 24 avril 2006 du jugement du 13 avril 2006, que le Ministère Public a usé de la même voie de recours en ce qui concerne ces deux prévenus les 21 et 25 avril 2006, le recours à l’encontre de DO AY AZ étant formé dans le délai supplémentaire accordé par l’article 500 du Code de procédure pénale, qu’à l’encontre de BC AC et de BB BA le Ministère Public à formalisé ses appels seulement le 31 août 2006 et qu’à cette date le délai supplémentaire de 5 jours était donc expiré, de sorte que ces appels sont déclarés irrecevables.
Au fond
En novembre et décembre 2001, puis de mars à juin 2002 les services de
police et de gendarmerie des départements de l’Eure et de la Seine-Maritime étaient saisis d’un très grand nombre de vols commis, en série, par effraction et en réunion, les malfaiteurs opérant par groupe à composition variable.
Des pièces de la procédure, concernant DO AY AZ et V AS, résultent notamment les faits suivants :
. S’agissant de DO AY AZ
Le 27 mai 2002, Monsieur AG, garagiste implanté sur la zone industrielle des Sablons à S, signalait à la gendarmerie de Pont de l’Arche la présence d’un individu suspect à l’intérieur des locaux d’une entreprise voisine appartenant à Monsieur AH. A leur arrivée sur les lieux, les CH, en voulant procéder à une fouille du hangar de l’entreprise, mettaient en fuite au moins cinq individus, dont l’un d’entre eux à bord d’une Renault Clio manquait à plusieurs reprises de renverser les CH qui tentaient de l’interpeller, n’hésitant pas pour se frayer un passage à percuter délibérément la voiture du témoin Monsieur AG et celle de la gendarmerie, puis à foncer contre des bornes de béton pour se débarrasser du gendarme qui venait de briser la vitre de son véhicule pour finalement, comme ses comparses, s’enfuir à pied.
Le hangar à l’enseigne AH Travaux Publics était loué depuis plusieurs mois par CW AI, prétendument commerçant, non sédentaire, en fruits et légumes. Des systèmes de détection de présence reliés à l’intérieur du hangar permettaient à ses occupants d’être prévenus de la moindre visite ; les hublots du bâtiment étaient masqués par des films en plastique qui les dissimulaient de la vue du public.
A l’intérieur de nombreux cartons renfermant des vêtements en quantité très importante, pour la très grande majorité de marque Quicksilver, mais aussi d’autres objets comme des cafetières, des sacs à main ou des bancs de musculation y étaient entreposés. Sept véhicules volés ou faussement immatriculés dont un camion étaient également retrouvés sur place.
Ainsi, les vêtements de marque Quicksilver (shorts – pantalons – sweat -
blousons – pull-over – chemisettes – tee-shirt) provenaient d’un vol commis le 19 mai 2002 dans un entrepôt, avec effraction des deux portes-arrière du bâtiment, de la société CEPL sise à Fleury sur BV ; à la différence du 10 mai 2002 où les auteurs d’une tentative de vol avec effraction au sein de cette même entreprise avaient été mis en fuite à cause du déclenchement de l’alarme, cette fois celle-ci avait été neutralisée ; les auteurs avaient dérobé de nombreux cartons, environ 17000 pièces ayant été soustraites.
Les investigations effectuées sur la provenance des véhicules découverts dans l’entrepôt démontraient :
* que le véhicule Clio bleu immatriculé 8024 YX 60, le fourgon de marque
Fiat immatriculé 6305 RT 76, le véhicule Renault Mégane immatriculé 2188 WL 27 avaient été dérobés dans un garage au cours de la même nuit le 19 mai 2002 au préjudice de CX AX à CY CZ en Roumois.
* que le véhicule Citroën Jumper faussement immatriculé XXX, sur lequel le portefeuille de CW AI, placé dans un blouson posé sur le véhicule, et un couteau supportant ses empreintes placé à bord du véhicule étaient découverts, avait été dérobé depuis le 13 juillet 2000 au préjudice de l’entreprise Renov’Car à Rouen ;
* que le fourgon IVECO faussement immatriculé 5233 TC 76 avait été dérobé le 26 mars 2001 au préjudice de la Sté Europ’Car à Louviers.
* que le véhicule citroën XSARA faussement immatriculé 8119 WF 27, avait été dérobé le 05/10/2001 à GRAND-COURONNE au préjudice de BQ BR.
* que le véhicule camion de marque Renault faussement immatriculé 9197 TG 76 avait été dérobé dans la nuit du 9 au 10 mai 2002 sur la commune de Damps au préjudice de la société Fraikin Location sise à Sotteville les Rouen.
Des empreintes génétiques appartenant à DA DB, qui était finalement interpellé, à sa sortie du hangar, lors de sa fuite le 27 mai 2002, étaient relevées sur des canettes de boissons gazeuses découvertes dans le hangar à l’enseigne AH Travaux Publics, étant observé que ce dernier, poursuivi du chef de recels comme le prévenu DO AY AZ, a été condamné à la peine de un an d’emprisonnement et n’a pas interjeté appel.
L’exploitation des analyses A.D.N. effectuées sur différents objets saisis à l’intérieur du hangar mettait encore en évidence la présence dans ce local le 27 mai 2002 de BC AC, DO AY AZ et de DU DV DW.
BC AC reconnaissait sa participation notamment aux divers vols commis au cours du périple effectué dans la nuit du 10 au 11 avril 2002 et au vol de vêtements de marque Quicksilver commis dans les locaux de la société CEPL en qualité de manutentionnaire mais aussi de chauffeur du camion de marque Renault dérobé dans la nuit du 9 au 10 mai 2002 ayant servi à transporter la marchandise dérobée et découverte dans le hangar. Il était présent dans le hangar le jour de la venue des CH le 27 mai 2002 ;
C’était lui qui avait tenté de prendre la fuite à bord du véhicule Renault Clio ; s’il ne souhaitait pas faire des déclarations concernant ses co-auteurs et se murait dans un mutisme complet quand à l’organisation des divers vols, l’identité de ses comparses et le rôle de chacun, il convenait néanmoins que ceux présents dans le hangar le 27 mai 2002 étaient là pour préparer les commandes de vêtements.
DO AY AZ, dont l’empreinte génétique était découverte sur une cannette de boisson et un gobelet en plastique découverts dans le hangar, contestait toute participation à des vols ou encore avoir recélé quelque objet que ce soit ; Il niait avoir été présent dans le hangar le 27 mai 2002 tout en admettant s’y être rendu dans le passé mais seulement pour y chercher des légumes. Il n’y avait jamais remarqué quoi que ce soit d’anormal.
Lors d’une visite, le 22 mai 2003, de sa concubine DC DD à la Maison d’Arrêt où il était alors incarcéré, la conversation de BC AC avec son amie était enregistrée ; tous deux évoquaient des faits de vol et de recel dans lesquels il était impliqué et notamment parlaient d’un véhicule Renault Safrane dérobé le 3 mars 2002 et ayant utilisé pour commettre des vols les 10 ou 11 avril 2002, d’un véhicule Peugeot 106 dérobé au cours de ce périple du 10 au 11 avril 2002, du vol d’un ensemble routier et de son contenu de matériel Hifi et Vidéo commis les 26 ou 27 juin 2002 au préjudice de la SARL TPS Inger, du vol de vêtements de marque Quicksilver commis le 19 mai 2002 au préjudice de la Société CEPL. Evoquant ce vol de vêtements, BC AC impliquait DU DV DW et DO AY AZ en dévoilant par ses propos leur présence dans le hangar le 27 mai 2002, en particulier en disant de DO AY AZ 'Ouais je sais… euh à mon avis DO, ils vont l’avoir par l’ADN parce qu’ils (enquêteurs) parlent de CW (AI), de machin…'', étant observé que CW AI finira par reconnaître sa présence dans le hangar le jour de l’intervention des CH le 27 mai 2002 et que DU DV DW et DO AY AZ ont été présentés tant par DE DF, l’ancienne concubine de AI, que DG DH, la nouvelle amie de ce dernier, comme étant des fréquentations très proches et régulières de CW AI.
Aux termes de l’article 321-1 alinéa 1 du Code pénal le recel est défini comme le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou de faire office d’intermédiaire afin de le transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.
La présence de DO AY AZ dans le hangar à S le 27 mai 2002, lors de l’arrivée des services de gendarmerie, est donc établie de manière certaine. Si aucun élément de la procédure ne permet ni d’affirmer que DO AY AZ a participé aux vols des sept véhicules découverts dans le hangar à S ou encore, à quelque moment que ce soit, recélé ces véhicules au sens des dispositions de l’article 321-1 alinéa 1 du Code pénal ni d’établir sa participation au vol de vêtements commis le 19 mai 2002 au préjudice de la Société CEPL, en revanche il est certain qu’avant l’arrivée des CH le 27 mai 2002 ce dernier, dont l’implication dans le dossier se résume à cette présence dans le hangar, participait, notamment avec CW AI, DA DB, DU DV DW et BC AC, au traitement de la volumineuse quantité de vêtements de marque Quicksilver, environ 17.000 pièces, dérobés le 19 mai 2002 et avec ces derniers effectuait le tri de ces vêtements en vue de leur écoulement et revente, ainsi qu’en attestent les indications données par BC AC sur les raisons de leur présence dans le hangar ce jour-là mais aussi les déclarations de DA DB qui a affirmé aux enquêteurs avoir été spécialement embauché par CW AI pour faire ce jour-là du tri de vêtements rémunéré, l’ensemble des protagonistes participant à cette opération, notamment au vu des relations les unissant et de la quantité particulièrement importante de vêtements stockés en ce lieu, environ 17.000 pièces, sachant pertinemment que ces vêtements provenaient d’un vol impliquant nécessairement réunion et effraction des locaux.
Le simple fait de participer, en toute connaissance de cause, à une opération de tri de ces vêtements dérobés et de préparer des commandes ou des lots destinés à être écoulés ou vendus clandestinement implique et caractérise, le temps nécessaire à cette opération, pour chacun de ces participants une détention personnelle des marchandises dérobées, l’origine frauduleuse de celles-ci, au vu de la nature et la quantité des vêtements retrouvés dans l’entrepôt, ne pouvant échapper à ces derniers et en particulier à DO AY AZ. Le délit de recel de vol aggravé, s’agissant de ces vêtements de marque Quicksilver dérobés les 18 ou 19 mai 2002, étant établi et caractérisé à la charge de ce dernier en ses éléments matériel et intentionnel, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré DO AY AZ coupable de ce délit et l’a relaxé des autres chefs de poursuite.
DO AY AZ, qui ne vit que d’expédients, a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des faits de vols, de recels, d’infractions à la législation sur les stupéfiants à des peines d’emprisonnement, parfois importantes. Au vu de la nature et de la gravité des faits commis, la Cour, infirmant partiellement
le jugement déféré sur la sanction pénale, le condamne à la peine d’un an d’emprisonnement.
. S’agissant de V AS
Sur les 27 vols aggravés qui lui sont reprochés aux termes de l’ordonnance de renvoi, V AS a été déclaré coupable par le Tribunal de dix de ces vols commis en réunion, à savoir :
. Au cours d’un périple dans la nuit du 10 au 11 avril 2002
— le vol d’un véhicule BX de couleur rouge immatriculé 3968 XJ 27 dérobé à Rugles au préjudice de Monsieur U.
— le vol vers 1 heure du matin de vêtements pour enfants (préjudice environ 22.000 Euros) au EF 'Bébé Cash – Espace Mod’ au préjudice de Madame W à St SULPICE SUR RISLE, au cours duquel 4 individus cagoulés, venus à bord d’un véhicule Renault Safrane, immatriculé 2297 QD 76 dérobé à Elbeuf le 3 mars 2002, et du véhicule BX dérobé la même nuit, percutaient en marche arrière le rideau métallique et s’emparaient d’un grand nombre de vêtements d’enfants.
— le vol d’un véhicule Peugeot 306 immatriculé 6330 WV 27, dérobé à Breteuil sur Iton au préjudice de Monsieur V et vu par les CH la même nuit dans la même localité vers 1h50 en train d’être démonté par plusieurs individus venus à bord du véhicule BX et de la Renault Safrane.
— le vol vers 3h15 du matin à Criquebeuf sur Seine de téléphones portables au EF SERVITEL (préjudice 3500 Euros) pour la commission duquel la devanture était enfoncée à l’aide d’une voiture Belier.
— le vol vers 3h30 du matin à Pont de l’Arche, ville distante de 5 kms environ de Criquebeuf sur Seine, de lingerie féminine dans le EF 'DQ DR’ (préjudice 35.000 Euros) pour la commission duquel 4 individus cagoulés, circulant à bord du véhicule Renault Safrane précité, percutaient la devanture à l’aide d’une voiture bélier ;
. Au cours d’un périple dans la nuit du 17 au 18 décembre 2001
— le vol d’un véhicule Volkswagen Golf immatriculé 4790 TN 76, dérobé à La Londe au préjudice de AX AA et découvert le 6 avril 2002 à Louviers incendié, la carrosserie perforée par des impacts de balles.
— le vol d’un très grand nombre de téléphones portables dans un EF de téléphonie 5/5 Espace SFR à Vernon commis vers 4h50 en fracturant la porte vitrée d’entrée et le rideau métallique du EF, ce vol étant perpétré par 3 individus cagoulés circulant à bord de la Golf dérobée à AX AA.
— le vol de divers objets dans une station service Esso à Gaillon commis vers 5 heures par effraction en démontant la vitre blindée du EF, les auteurs au nombre de trois circulant à bord du véhicule Golf dérobé à AX AA.
— une tentative de vol dans le CG tabac 'Le CF’ à Le Neubourg commise entre 6h et 7 heures, en fracturant le boitier extérieur du rideau de fer et n’ayant manqué son effet qu’en raison de l’intervention du propriétaire et d’un court circuit, au cours de laquelle le véhicule Golf dérobé au préjudice de AX AA était aperçu, prenant la fuite.
étant observé que le véhicule Golf dérobé à AX AA était encore vu dans la nuit du 19 au 20 décembre 2001, avec deux individus à bord, sur les lieux :
— d’une tentative de vol commise vers 3h55 dans le EF Difintel Micro au Neubourg, cette tentative, manifestée par un commencement d’exécution ayant consisté à dévisser le couvercle du boutier du rideau de fer et à court-circuiter le système, n’ayant manqué son effet qu’en raison de la résistance du double vitrage.
— d’un vol de téléphones portables au nombre de 4 ou 5 et de cartes téléphoniques commis à Pont Audemer vers 4h40 dans un EF de téléphonie mobile à l’enseigne EET Micro en brisant la porte vitrée dudit EF, au terme duquel les CH, en réplique, faisaient feu sur le véhicule Golf dérobé à AX AA, à bord duquel deux individus étaient vus s’enfuir.
. Au cours d’un périple dans la nuit du 15 au 16 mai 2002 :
* le vol vers 5h10 à Toutainville d’un ensemble routier immatriculé 6457 SA 76 comportant un chargement de serviettes et de draps de bains au préjudice de la Sté Transrisle, ledit ensemble routier étant découvert le même jour, vidé de son contenu, à Heudebouville.
Les investigations effectuées, suite aux déclarations de DX DY DZ dit AJ, aujourd’hui décédé, de son amie CN AS et de AK AS son fils, des déclarations affirmant que la puce au numéro d’appel 06.19.96.73.98 au nom de CN AS et offerte par celle-ci à son fils AK était en réalité utilisée par V AS, ce que ne contesta pas ce dernier, allaient démontrer :
* que cette puce téléphonique à cette époque était effectivement utilisée par V AS puisque entre le 21 décembre 2001 et le 30 janvier 2002 cent cinq communications allaient intervenir entre ce numéro et le numéro de téléphone 06.19.96.72.62 utilisé par son amie Meiada Kaouane ;
* que cette puce téléphonique a activé pour la première fois le 21 décembre 2001 à 12h05 un téléphone portable dérobé au EF 5/5 Espace SFR de Vernon les 17 ou 18 décembre 2001, le numéro composé étant le 950, le service opérateur SFR, et que les trois appels suivants émis de ce portable l’ont été le même jour vers le 06.19.96.72.62 utilisé par Meiada Kaouane ;
* que cette même puce téléphonique a activé le 31 janvier 2002 un téléphone portable dérobé le 19 ou 20 décembre 2001 au EF de téléphonie mobile EET Micro situé à Pont Audemer.
Devant la Cour, V AS, dont les déclarations ont été recueillies au plumitif d’audience, comme il l’a fait au cours de l’instruction a nié sa participation aux faits qui lui sont reprochés, en particulier aux vols dont il a été déclaré coupable, à l’exception d’un cambriolage et d’un vol de voiture pour lesquels il dit plaider coupable.
V AS avoue en effet devant la Cour avoir participé au vol, en grande quantité, de sous-vêtements féminins commis en réunion et avec effraction le 24 décembre 2001 vers 5 heures à Elbeuf dans le EF Florenciane ; au cours de ce vol commis par trois individus qui ont pour ce faire endommagé le système d’ouverture électrique du rideau métallique et brisé la porte d’entrée en verre du EF, ces derniers étaient vus circulant à bord d’un véhicule Renault 19 immatriculé 7128 RF 76 dérobé à St AL les Elbeuf dans la nuit du 22 au 23 décembre 2001 et des emballages et ceintres provenant de ce EF allaient être retrouvés dans ce véhicule lors de sa découverte à Val de Reuil le 8 février 2002. V AS reconnaissait également avoir dérobé ce véhicule appartenant à Monsieur R, alors qu’il aurait déjà été, selon ses dires, une première fois volé.
V AS, au sujet des deux téléphones mobiles dérobés le 17 ou18 décembre 2001 dans le EF 5/5 Espace SFR à Vernon et le 19 ou 20 décembre 2001 dans le EF EET MICRO à Pont Audemer qu’il utilisa avec la puce au nom de CN AS, déclarera successivement au cours de l’instruction qu’ils lui avaient été vendus par CP DY, puis par BB BA, deux individus qui seront comme V AS, condamnés pour les vols commis au cours du périple du 17 ou 18 décembre 2001 et n’ont pas interjeté appel ; devant la Cour, il maintient avoir acquis ces deux portables sachant qu’ils étaient volés et dit accepter de comparaître pour le recel de ces deux téléphones mobiles.
Il convient de relever que la preuve de la participation de V AS à ce vol commis à Elbeuf dans le EF Florencianne le 24 décembre 2001 vers 5 heures du matin, jusqu’à ses aveux à l’audience, reposait sur des éléments de fait particulièrement probants, à savoir :
* que dans la nuit du vol du véhicule Renault 19 commis le 22 ou 23 décembre 2001 à St AL les Elbeuf le portable dérobé au EF SFR de Vernon le 17 ou 18 décembre 2001 utilisé par le prévenu avec la puce au nom de CN AS avait été en contact le 23 décembre 2001 à 2h57 et à 3 reprises, entre 3h10 et 3h20, avec un certain Daouda WONE, lui-même utilisateur d’un téléphone portable volé dans le même EF SFR de Vernon.
* que le 24 décembre 2001 au matin, vers 5h52 et 6 heures, ce même portable utilisé par V AS était à nouveau entré en communication avec le numéro de téléphone de Daouda Wome localisé dans la région de Val de Reuil par les relais téléphoniques de Romilly sur BV et Ande.
* le fait que DX DY DZ, le concubin de CN AS, a indiqué au cours de l’enquête que juste avant EA BB BA, dont il avait fait connaissance par l’intermédiaire de V AS, lui avait amené des sous-vêtements féminins, étant observé que CP DY avait impliqué BB BA et V AS dans la commission d’un vol de vêtements à cette époque, et qu’il est établi que DX DY DZ, qui résidait à Val de Reuil et écoulait les marchandises de provenance frauduleuse disposait dans cette localité d’un box pour dissimuler les véhicules volés et les marchandises dérobées.
La Cour relève :
. que CP DY et BB BA, qui n’ont pas interjeté appel, en dépit de leurs dénégations ont été condamnés pour avoir participé aux différents vols commis au cours du périple effectué dans la nuit du 17 au 18 décembre 2001, ces vols au vu des éléments de l’enquête ayant été commis par au moins trois individus ;
. qu’il est constant, au vu de l’ensemble des auditions recueillies et des investigations effectuées, qu’à cette époque ces derniers et V AS, DX DY DZ dit AJ et son amie CN AS se fréquentaient et étaient vus ensemble régulièrement ;
. que CN AS, lors de son interrogatoire le 17 février 2003 par le juge d’instruction, évoquant son neveu V, a mis en cause ce dernier de manière certaine pour sa participation à un vol de sous vêtements féminins commis dans un EF situé à Elbeuf, le seul effectué dans cette localité étant le vol perpétré dans le EF Florenciane, et indiqué qu’à l’époque des vols commis au cours du périple effectué dans la nuit du 10 au 11 avril 2002 V AS, qu’elle mettait hors de cause pour ce périple et pour le vol de serviettes de bains contenues dans l’ensemble routier dérobé dans la nuit du 15 au 16 mai 2002, était sorti du groupe car il s’était fâché avec BB BA à propos de téléphones portables qui avaient disparu, ces derniers ne pouvant dès lors que provenir du vol commis dans le EF 5/5 espace SFR à Vernon dans la nuit du 17 au 18 décembre 2001, ce que confirme encore la possession, le 21 décembre 2001, d’un de ces téléphones par V AS.
L’ensemble de ces éléments démontre d’une manière particulièrement probante que V AS, courant décembre 2001, avant de souffrir en janvier 2002 d’une fracture de la clavicule ayant conduit à son hospitalisation et au port d’une écharpe pendant 45 jours, puis de quitter, en mars 2002, semble-t-il, la localité du Val de Reuil pour rejoindre le domicile de sa grand-mère à DJ DK ainsi qu’il le soutient, a participé au cours d’un périple effectué dans la nuit du 17 au 18 décembre 2001, avec CP DY et BB BA, au vol du véhicule Golf appartenant à AX AA, aux deux vols commis dans le EF 5/5 espace SFR à Vernon et dans la station Essence à Gaillon et à la tentative de vol opérée dans 'le CG-tabac 'Le CF’ à Le Neubourg, a participé au cours d’un périple effectué dans la nuit du 19 au 20 décembre à une tentative de vol dans le EF Difintel Micro au Neubourg et au vol commis à Pont Audemer dans le EF de téléphone mobile EET Micro au cours duquel les auteurs, lors deleur fuite à bord du véhicule Golf, ont tiré en direction des CH amenant une réplique de ces derniers qui faisaient feu sur ce véhicule et, ainsi qu’il le reconnaît à l’audience, a participé au vol du véhicule Renault 19 dans la nuit du 22 au 23 décembre 2001 et au vol de sous-vêtements dans le EF Florenciane à Elbeuf dans la nuit du 23 au 24 décembre 2001.
V AS sera donc déclaré coupable de ces vols dans les termes visés à la prévention.
En revanche, s’il est constant que la bande de malfaiteurs, à composition variable,a participé à la commission d’un grand nombre d’autres méfaits ainsi que l’a reconnu BC AC qui a avoué sa participation aux vols commis au cours du périple du 10 au 11 avril 2002 et en attestent les déclarations de AM et de CN AS ou encore la découverte de marchandises dans le box de AM, aucun élément de preuve ou indice suffisamment probant ne permet toutefois d’affirmer que V AS a participé aux autres vols qui lui sont reprochés commis à partir du début du mois de mars 2002 et en particulier au vol de lingerie féminine commis le 7 mars 2002 aux Andelys dans le EF EG EH représenté par Madame AW AF.
V AS sera donc renvoyé des fins de la poursuite pour le surplus des faits qui lui sont reprochés.
V AS, qui fut détenu provisoirement du 6 mai 2003 au 3 novembre 2004 a déjà été condamné cinq fois entre mai 2000 et janvier 2003; il expose par l’intermédiaire de son avocat qu’il a perdu sa mère et sa grand-mère pendant sa détention, que ces deux drames l’ont fait mûrir, que depuis sa remise en liberté il a obtenu un diplôme de soudeur et n’a cessé de travailler dans le cadre de missions d’intérim.
Cela dit, au vu de la nature et de la particulière gravité des vols dont il est déclaré coupable, du nombre important de ces vols et des antécédents judiciaires, la Cour estime qu’une peine suffisamment répressive s’impose et confirme la peine de 3 ans d’emprisonnement prononcée par le Tribunal, celle-ci, loin d’être excessive, étant adaptée aux circonstances de la cause.
Sur l’action civile
Dans des conclusions développées par son avocat, la Sté TRANSRISLE demande à la Cour la confirmation du jugement déféré sur les dommages intérêts alloués et la condamnation de V AS à lui payer la somme de 1500 Euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
. Statuant dans les limites des appels interjetés par V AS et AW AF représentant le EF EG EH, la Cour, en raison de la relaxe dont bénéficie V AS, infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné V AS au paiement de dommages-intérêts à l’égard du EF Secret DR et de la SARL TRANSRISLE et déboute cette Société du surplus de sa demande en cause d’appel.
En raison de cette relaxe et aucun élément de preuve ne permettant pas davantage d’affirmer que BC AC et BB BA ont participé au vol dont a été victime le 7 mars 2002 le EF EG EH, la Cour déboute Mme AW AF représentant le EF EG EH, dont la constitution de partie civile étant recevable en la forme, de sa demande en dommages et intérêts formulée pour un montant de 14.439 Euros.
En revanche, le Tribunal a fait une exacte appréciation de la recevabilité de la constitution de partie civile de AX AA, de la responsabilité civile de V AS et de la réparation de son préjudice, ne trouvant aucun motif à modifier cette évaluation du préjudice subi par AX AA, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné V AS, solidairement avec CP DL et BB BA, à lui payer une somme de 1500 Euros à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de AS V, le EF EG EH, la SARL TRANSRISLE, contradictoire à signifier à l’égard de AC BC, AY AZ DO, BA BB et par défaut à l’égard du EF 'SECRET DR’ et de AA AX
En la forme
Déclare les appels interjetés par V AS, DO AY AZ, le Ministère Public à l’encontre de ces derniers et par Mme AF représentante légale du EF EG EH sur ses intérêts recevables.
Déclare les appels interjetés par le Ministère Public sur les dispositions pénales à l’encontre de BB BA et de BC AC irrecevables.
Au fond
. Statuant sur l’action publique
S’agissant de DO AY AZ
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré DO AY AZ coupable de recel de vol aggravé pour avoir le 27 mai 2002 sciemment recélé des vêtements de marque Quicksilver provenant d’un vol portant sur environ 17.000 pièces commis en réunion et par effraction le 19 mai 2002 au préjudice de la CEPL et en ce qu’il l’a renvoyé des fins de la poursuite pour le surplus des faits reprochés.
L’infirmant partiellement sur la sanction pénale,
Condamne DO AY AZ à la peine de 1 an d’emprisonnement
S’agissant de V AS
Infirmant partiellement le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité,
Déclare V AS coupable dans les termes de la prévention :
* des vols commis en réunion et avec effraction ou dégradations le 17 ou 18 décembre 2001 à La Londe au préjudice de AX AA, du EF 5/5 Espace SFR à Vernon, d’une station essence à Gaillon, le 19 ou 20 décembre 2001 au préjudice du EF de téléphonie Mobile EET Micro, le 22 ou 23 décembre 2001 à St AL les Elbeuf au préjudice de Monsieur R et le 24 décembre 2001 au préjudice du EF Florenciane à Elbeuf.
* des tentatives de vol commises en réunion et avec effraction ou dégradations le 17 ou 18 décembre 2001 au préjudice du CG tabac 'le CF’ à Le Neubourg et le 19 ou 20 décembre 2001 au préjudice du EF Difintel Micro à Le Neubourg ;
Relaxe V AS des fins de la poursuite pour le surplus des faits reprochés.
Confirme, en répression la peine de 3 ans d’emprisonnement prononcée par le Tribunal.
Statuant dans les limites des appels sur l’action civile,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions civiles concernant V AS au profit de Mr AX AA
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné V AS au paiement de dommages et intérêts au profit du EF Secret DR et de la SARL TRANSRISLE.
Déboute la Sté TRANSRISLE du surplus de ses demandes en cause d’appel.
Déboute AW AF, représentante légale du EF EG EH, dont la constitution de partie civile était recevable en la forme, de sa demande en dommages intérêts formulée à l’encontre de V AS, BB BA et de BC AC.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros dont sont redevables DO AY AZ et V AS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER Monsieur EB EC.
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