Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 211 (V)
I.-Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :
-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
-soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement.
II.-Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
III.-L'autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l'employeur en contrepartie de l'allocation qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'activité partielle, lorsqu'un tel accord existe. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles sont souscrits ces engagements.
IV.-Sont prescrites, au profit de l'Etat et de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, les créances constituées au titre de l'allocation mentionnée au II pour lesquelles l'employeur n'a pas déposé de demande de versement auprès de l'autorité administrative dans un délai de six mois à compter du terme de la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle.
Les employeurs ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure au délai mentionné au premier alinéa du présent IV peuvent régulariser les demandes d'indemnisation correspondant à la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai mentionné au même premier alinéa.
V.-Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 peuvent placer en position d'activité partielle, dans les conditions prévues au présent chapitre, leurs salariés de droit privé pour lesquels ils ont adhéré au régime d'assurance chômage en application de l'article L. 5424-2, dès lors qu'ils exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources.
Ces employeurs bénéficient d'une allocation d'activité partielle selon les modalités prévues au présent chapitre.
VI.-Les salariés mentionnés à l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale qui sont employés par une entreprise ne comportant pas d'établissement en France peuvent être placés en position d'activité partielle lorsque l'employeur est soumis, pour ces salariés, aux contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle et aux obligations d'assurance contre le risque de privation d'emploi au titre de la législation française.
Ces employeurs bénéficient d'une allocation d'activité partielle selon les modalités prévues au présent chapitre.
L'article L. 5122-1 du code du travail encadre ce dispositif en prévoyant que les salariés sont placés en position d'activité partielle après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative. […] c'est-à-dire d'une aide unilatérale accordée par la puissance publique sans contrepartie directe ? Ou d'un mécanisme assurantiel fondé sur une logique de mutualisation des risques économiques ? […] D'une part, l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration qui permet de retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées, sans condition de délai. […]
Lire la suite…Arnaud PILLOIX Avocat associé Ellipse Avocats Bordeaux Le Code du travail prévoit différents outils pour suspendre, […] coûteuse et anxiogène (RPS / Grève) Forte exposition contentieuse et médiatique [1] L […] 5122-1 et suivants du Code du travail [2] Décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond [3] L 2254-2 et suivants du Code du travail [4] L 1239-19-1 et suivants du Code du travail [5] L 1233-61 et suivants du Code du travail
Lire la suite…[…] Vous avez perçu l'aide au retour à l'emploi du 26/04/2011 au 15/12/2012 puis l'allocation de solidarité spécifique du 18/12/2012 au 28/02/2013 puis une allocation transitoire de solidarité à compter du 01/0312013. […] — Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne qui se trouve en chômage total et qui perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, affectés d'un abattement de 30 %.
[…] « I. – Par dérogation au I de l'article L. 5122-1 du code du travail, l'employeur peut, soit en cas d'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, […] 1° Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier ;
[…] En application des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient au salarié qui se prévaut d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur de démontrer que ce dernier a pris des décisions pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou que ces décisions ont été mises en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle. […] L'article L. 5122-1 du code du travail précise notamment que le contrat de travail du salarié placé en activité partielle , est suspendu pendant les périodes où il n'est pas en activité.
Le cadre juridique de l'activité partielle Les motifs de recours L'activité partielle peut être mise en place dans les situations suivantes (article L.5122-1 du Code du travail) : Conjoncture économique défavorable ; Difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ; Sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel ; Transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ; Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
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