Entrée en vigueur le 15 juin 2021
Modifié par : LOI n°2020-1577 du 14 décembre 2020 - art. 1 (V)
Les entreprises d'insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.
Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.
La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.
Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par un prescripteur mentionné à l'article L. 5132-3 ou, en cas de recrutement direct, par une entreprise d'insertion, après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
1° En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1.
Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au septième alinéa du présent article peut être accordée.




pendant 7 jours
[…] et pour une durée n'excédant pas six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré [soit jusqu'au 10 janvier 2021 inclus] peuvent être conclus ou renouvelés pour une durée totale de trente-six mois : les contrats d'insertion visés aux articles L5132 -5, - 11-1 et -15-1 du code du travail (contre une durée totale de 24 mois en temps normal); […] les contrats uniques d'insertion visés à l'article L5134-19 […] [Cette disposition] n'est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L . 1242-3 du code du travail […]
Lire la suite…En application de l'article 978 du code général des impôts (CGI), les redevables peuvent imputer sur l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) un pourcentage du montant des dons effectués au profit de certains organismes. […] La liste des organismes bénéficiaires des dons est limitative. […] L. 5132-5 du code du travail et à l'article L. 5132-6 du code du travail ; - des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du code du travail ; - des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L. 5132-15 du code du travail ; - des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail ; […]
Lire la suite…[…] Par contrat à durée déterminée du 20 août 2008, M. G Z a été embauché par l'Association VERNATURE, association d'insertion, en qualité de jardinier moyennant une rémunération selon le SMIC horaire en vigueur, en application de l'article L.322-4-16-1 ancien du code du travail (article L. 5132-5 nouveau). […] Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée en ces termes : ' (…) nous avons le regret de vous notifier la rupture anticipée de votre CDD pour faute grave. En effet, le vendredi 6 mars, entre 13 h 30 et 15 h 00, sur la route nationale 5 entre Saint – Y et le Moule, vous avez commis les faits suivants :
[…] — 505,07 euros au titre des heures complémentaires non réglées, outre 50,50 euros de congés payés afférents (motifs conclusions page 5), […] De plus, la SARL A 2AD est une entreprise d'insertion dont le fonctionnement est régi par les dispositions de l'article L 5132-5 du Code du travail. Les cinq premiers alinéas dudit article sont ainsi rédigés: 'Les entreprises d'insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.
[…] 3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ; […] — des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement à l'article L. 719-12 du code de l'éducation et à l'article L. 719-13 du code de l'éducation lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 du CGI (sous-section 5, BOI-PAT-ISF-40-40-10-50);
[…] et pour une durée n'excédant pas six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré [soit jusqu'au 10 janvier 2021 inclus] peuvent être conclus ou renouvelés pour une durée totale de trente-six mois : les contrats d'insertion visés aux articles L5132 -5, - 11-1 et -15-1 du code du travail (contre une durée totale de 24 mois en temps normal); […] les contrats uniques d'insertion visés à l'article L5134-19 […] [Cette disposition] n'est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L . 1242-3 du code du travail […]
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