Confirmation 2 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 2 juin 2021, n° 19/03082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03082 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 janvier 2019, N° 16/04199 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 02 JUIN 2021
(n° 2021/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03082 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7OGE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 16/04199
APPELANTE
Madame Z F épouse X
[…]
Représentée par Me Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2134
INTIMEE
SAS CHANEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 9 janvier 2013, Mme Z X était embauchée en qualité de caissière ' statut employé ' groupe 3 ' niveau B -, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à effet du 14 janvier 2013, par la société CHANEL au sein de la boutique BON MARCHE situé au […] à Paris 7 ème .
Il était prévu une rémunération fixe payable en 13 mensualités de 2 300 € et une commission calculée sur le chiffre d’affaires hors taxe des boutiques parisiennes. Le salaire moyen des 12 derniers mois s’élevait à 4 390, 64 €.
La Convention collective applicable est celle de la Couture Parisienne.
Le 10 décembre 2015, Mme X recevait en main-propre une convocation à un entretien préalable de licenciement dont la date était fixée au 21 décembre 2015. Le 29 décembre 2015, la société CHANEL lui notifiait son licenciement.
Le 29 janvier 2016, Mme X contestait les motifs de son licenciement et sollicitait sa réintégration. Le 17 février 2016, la société CHANEL indiquait maintenir les termes du licenciement et s’opposait à la réintégration de la salariée.
Mme X a saisi le 19 avril 2016 le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de solliciter la condamnation de la société Chanel à lui régler les sommes suivantes :
— 65.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 25 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Débouté Mme X de ses demandes ;
— Dit que chaque partie conserver la charge des frais irrépétibles et des dépens.
Le 28 février 2019, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses ultimes conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 26.05.2019, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme X demande de':
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement de départage rendu le 25 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris,
En tout état de cause,
— Dire le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Dire le licenciement de Mme X vexatoire,
En conséquence,
— Condamner la société CHANEL à régler à Mme X :
-65 000 € à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-20 000 € à titre dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
-4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens
Aux termes de ses ultimes conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 août 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS CHANEL demande de':
— Confirmer le jugement de départage rendu le 25 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il débouté Mme X de ses demandes,
— Infirmer le jugement de départage rendu le 25 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a dit que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles et des dépens.
En conséquence,
— Dire et juger que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme X à verser à la Société Chanel la somme de 3.000 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme X aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2021.
MOTIFS :
Sur la rupture du contrat de travail.
Il ressort de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste il profite au salarié.
Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et être motivé. Les faits sur lesquels repose ce licenciement doivent être exacts, c’est à dire être la véritable raison du licenciement, ils doivent être précis, existants, et objectifs c’est à dire être matériellement vérifiables. Pour que la cause soit sérieuse, les faits invoqués par l’employeur doivent présenter un certain degré de gravité et doivent rendre le licenciement nécessaire pour la bonne marche de l’entreprise.
La lettre de licenciement qui fixe l’objet du litige doit elle-même être rédigée dans des termes précis, et les griefs ne doivent pas être formulés en termes généraux ou évasifs, afin de caractériser le fondement vérifiable permettant au juge d’en apprécier le caractère réel et sérieux.
Le défaut d’énonciation de motifs précis équivaut à une absence de motif et cette absence emporte l’illégitimité du licenciement.
' Sur le licenciement verbal.
En premier lieu, Mme X reproche l’irrégularité de son licenciement dans la mesure où il se serait agi d’un licenciement verbal, qui en tant que tel, est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Elle expose en effet qu’elle s’est vue notifier son licenciement par lettre recommandée dont la première présentation est intervenue le 29 décembre 2015, or dès le 26 décembre 2015, confirmé à nouveau le 28 décembre suivant, la société Chanel devait lui confirmer son licenciement et l’empêchait de reprendre son poste jusqu’à réception de la lettre de licenciement. Elle soutient que l’employeur qui, postérieurement à l’entretien préalable, empêche le salarié de travailler en l’absence de toute mise à pied, procède un licenciement verbal « qui ne pouvait être régularisé par l’envoi postérieur d’une lettre de rupture et qui était nécessairement sans cause réelle et sérieuse ». (Cour de cassation chambre sociale 9 mars 2011, n° 09 ' 65'441).
La société Chanel réplique que la lettre de notification de licenciement de Mme X lui a dûment été adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 26 décembre 2015 et que par courtoisie, le même jour, la société l’a appelée afin de la prévenir que la lettre de licenciement lui avait été envoyée. Dans ces conditions, l’employeur soutient qu’il n’y a pas de licenciement verbal et il ajoute que la jurisprudence opposée par la concluante n’est pas transposable à la présente espèce.
Il est constant qu’un licenciement ne peut valablement être notifié verbalement. Un licenciement verbal est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu’il ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles de motivation de la rupture et la salariée rappelle à juste titre que l’employeur ne peut régulariser ce licenciement verbal par l’envoi postérieur d’une lettre de licenciement (Cass. soc., 9 mars 2011, nº 09-65.441). Néanmoins, tel n’est pas le cas en l’espèce et un salarié ne peut se prévaloir d’un acte postérieur à l’envoi de la lettre recommandée de notification du licenciement comme étant un licenciement verbal, puisque la rupture du contrat prend effet à la date d’envoi du courrier de notification (Cass. soc., 6 mai 2009, nº 08-40.395 P). En l’occurrence, le suivi de la lettre de licenciement en date du 4 janvier 2016 annexé à la lettre de licenciement versé en pièce 4 de l’employeur démontre que celle-ci a bien été envoyée le 26 décembre 2015. Il n’y a donc pas eu de notification verbale du licenciement puisque les appels de la société ont été postérieurs à l’envoi de la lettre de licenciement. En outre, et ainsi que l’a justement rappelé le premier juge la relation de travail s’est poursuivie pendant le délai de préavis que la salariée a été dispensée d’exécuter. Elle a pris fin le 29 février, date à laquelle l’employeur a remis à la salariée les documents de fin de contrat.
Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure sera rejeté et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
' Sur le bien-fondé de la mesure de licenciement.
La lettre de licenciement du 26 décembre 2015 qui fixe les limites du litige reproche à Mme X les griefs suivants:
1- comportement inacceptable et irrespectueux à l’égard de ses collègues.
2- attitudes gravement inappropriées envers les clients de la société impactant fortement son image de marque.
3- attitudes contraires à certaines règles internes de la maison dont elle avait parfaitement connaissance.
Mme X expose que ces prétendus griefs sont énoncés sous forme de pêle-mêle dans la lettre de
licenciement sans qu’il soit pour autant possible de déterminer la date de leur prétendue commission. Ensuite, son licenciement soudain, alors qu’elle était irréprochable pendant trois années ne saurait reposer sur les attestations de trois salariés en poste, soumis par un lien de subordination, et dont la véracité ne peut qu’être remise en cause eu égard à la disproportion des propos. Les appréciations annuelles de la salariée laissaient entrevoir une parfaite satisfaction de son employeur quant au travail en équipe. Ensuite, Mme X soutient qu’elle était contrainte, dans le respect des règles internes de son employeur de vérifier à la fois l’identité du client qui résidait en Asie et ses précédents achats mentionnés dans la base de gestion des données clients.
La société Chanel réplique que Mme X a adopté un comportement inacceptable et irrespectueux à l’égard de ses collègues et des clients et toutes les attestations produites sont très précises et concordantes.
S’agissant du premier grief reproché à la salariée, la société Chanel verse tout d’abord un courriel en date du 7 novembre 2015 émanant du délégué du personnel, secrétaire du CHSCT et vendeur au sein de la boutique Chanel du Bon Marché à l’attention de la directrice de cet établissement, dont l’objet était : « problème de comportement au sein de la boutique Bon Marché Full Line'» et exposant que plusieurs salariés de cette boutique lui avaient fait état des remarques « sans interruption, d’une manière agressive et directoriale de Z. » Il précisait qu’une ambiance néfaste résultait de ses attitudes ponctuelles mais régulières. Suite à ce premier message, le délégué du personnel écrivait un nouveau courriel le 7 décembre 2015 à l’attention de la société Chanel pour signaler l’attitude de Mme Z X à l’encontre d’une stagiaire d’été mais également à l’égard d’une nouvelle intérimaire. (Pièces 9 et 10 de la société Chanel)
La société produit de très nombreuses attestations de salariés qui, contrairement à ce que soutient Mme X, si elles ne sont pas toujours précisément datées, sont néanmoins circonscrites dans le temps, et surtout sont factuellement détaillées et concordantes.
C’est ainsi que Mme G H qu’elle était conseillère de vente chez la maison Chanel à la boutique du Bon Marché qu’elle avait intégrée le 27 décembre 2015 et avait fait l’objet de critiques incessantes de la part de Mme Z X à chaque passage en caisse, dont elle détaillait les diverses manifestations'; ces critiques se révélant parfois rabaissantes, agressives et humiliantes devant la clientèle. (Pièce 11). Les agissements malveillants de Mme Z X étaient également dénoncés par M. N-O P, lequel précisait que celle-ci avait fait courir le bruit de son alcoolisme, ce qui l’avait gravement perturbé au point de devoir prendre des antidépresseurs. Il détaillait avec grande précision les reproches injustes et les manipulations que celle-ci fomentait pour monter les salariés les uns contre les autres. Il citait notamment le cas de Hind Idrissy, intérimaire, qui avait eu à subir les remarques blessantes de Mme X. Il signalait également l’attitude hautaine de cette dernière à l’égard de la clientèle, exigeant des pièces d’identité quand rien ne l’imposait, aux clientes étrangères. (Pièce 12). L’attitude manipulatrice ainsi que la malveillance de Mme X tant à l’égard de certains salariés qu’à l’égard des clients étaient à nouveau dénoncés avec d’abondants détails par Mme A, une vendeuse de la société (pièce 13). Melle I de B, qui avait été en contrat d’apprentissage au sein de la maison, témoignait également des insultes proférées par Mme X à l’égard de plusieurs salariés, exposant que celle-ci qualifiait notamment Andina, une membre de l’équipe d’origine martiniquaise, comme étant : « racaille de banlieue » « qu’elle retourne dans son HLM ». Le témoin relatait avoir également assisté régulièrement à des insultes proférées à l’égard d’autres salariés telle que J, sur laquelle Mme X «'s’acharnait'», au point qu''«'elle ne voulait plus effectuer d’encaissement en présence de Z.'» (Pièce 14). Melle J K, vendeuse Au Bon Marché, établissait elle-même une attestation très circonstanciée aux termes de laquelle elle H l’attitude harcelante de Mme X à son égard, mais également « la chasse aux sorcières » à laquelle celle-ci se livrait à l’égard des autres salariés, le prétendu alcoolisme d’un collègue qu’elle colportait, distillant une ambiance délétère et nocive au sein de l’établissement. (Pièce 16).
Les témoignages ci-dessus rappelés, abondants, concordants et précis ne sauraient utilement se voir contredits par les deux attestations versées par Mme X qui feraient état d’une attitude irréprochable.
En deuxième lieu, l’employeur établit le comportement inapproprié de Mme X envers les clients de la société ainsi que cela ressort très précisément de l’attestation de M. C, intérimaire d’août 2013 à janvier 2014, selon lequel durant cette période de presque 6 mois, il l’avait souvent vue se montrer très désagréable avec les clients, surtout les personnes asiatiques qu’elle surnommait « les Traf » en se montrant «'très hautaine voir parfois limite insultante en chuchotant qu’elle allait se laver les mains après avoir compté leurs billets.'» (Pièce 15) M. D avait lui-même attesté des propos humiliants tenus par Mme X à l’égard de la clientèle étrangère lorsqu’elle indiquait notamment « qu’est-ce qui me prouve que Mme est bien votre femme ' » Le témoin ajoutait': «'M. L M, très régulier client de Taiwan, me jura qu’il ne reviendrait plus s’il revoyait Z X en caisse. Comme nombre de clients qui ne rentrent plus chez nous quand elle est présente. » Ces attitudes sont confirmées par d’autres salariés (pièces 13, 14,16).
Plusieurs clients eux-mêmes manifestaient leur mécontentement par courriels ou SMS au sujet du comportement que Mme X avait adopté à leur égard'; une cliente la qualifiant de « méchante » tandis qu’un autre indiquait avoir été choqué par son attitude « désagréable » ou encore « déplaisante » (pièces 16 à 19).
Enfin, plusieurs témoins attestent de ce que Mme X a violé certaines règles de la société puisqu’elle utilisait notamment de manière indue le forfait coiffeur d’une autre salariée, ainsi qu’en témoigne Mme A, et avait même emporté des bouteilles de champagne destinées aux clientes de la boutique alors même que le règlement intérieur prévoit qu’il est interdit d’emporter sans autorisation écrite des objets ou des outils travail quelconques (pièce 13,15 et 16).
Il est constant que les pressions exercées par un salarié sur ses collaborateurs de même que son comportement insultant à leur égard, au point d’avoir altéré leur santé – ainsi que cela est abondamment rapporté au travers des témoignages versés à la cause – sont manifestement constitutifs de faits fautifs et à tout le moins d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il en est de même du comportement désagréable de Mme X à l’égard de la clientèle qui a porté atteinte à l’image de la société. Mme X ne pouvait être maintenue en poste car son attitude maintes fois décrite, altérait manifestement la bonne marche de l’entreprise.
Celle-ci ne saurait sérieusement soutenir que la mesure de licenciement notifiée par la société Chanel se serait révélée en contradiction avec les bonnes évaluations dont elle bénéficiait car si l’appréciation des performances sur les années 2014 et 2015, signée le 20 mai 2015, faisait en effet état de bons résultats sur les aspects commerciaux et administratifs de ses fonctions, il lui était en revanche demandé au sujet de la gestion des conflits clients de prendre «'du recul et de la hauteur nécessaire'» et s’agissant du travail en équipe de se montrer «'bienveillante'» avec l’ensemble de celle-ci.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Dès lors, les demandes indemnitaires de Mme Z X seront rejetées.
Mme Z X sera condamnée au versement d’une indemnité de 2000 € au profit de la SAS Chanel au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel. En revanche, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a laissé à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 25 janvier 2019 en toutes ses dispositions.
CONDAMNE Mme Z X à verser au profit de la SAS Chanel la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile représentant les frais irrépétibles à hauteur d’appel.
CONDAMNE Mme Z X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Albanie ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Pays ce ·
- Liberté
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consorts ·
- Exécution provisoire ·
- Surendettement ·
- Jugement ·
- Navire ·
- Sérieux ·
- Expert ·
- Procédure
- Contrats ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Client ·
- Forfait jours ·
- Signature ·
- Travail ·
- Demande ·
- Résultat ·
- Durée ·
- Requalification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cautionnement ·
- Vérification d'écriture ·
- Acte ·
- Comparaison ·
- Document ·
- Procédure civile ·
- Pièces ·
- Référé ·
- In solidum ·
- Procédure
- Fixation du loyer ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement du bail ·
- Valeur ·
- Preneur ·
- Charges ·
- Chose jugée ·
- Surface habitable ·
- Jugement ·
- Création
- Licenciement ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Dire ·
- León ·
- Titre ·
- Débouter ·
- Demande ·
- Salariée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitation ·
- Convention de forfait ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Facture ·
- Cotisations ·
- Gérance ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Redevance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Document
- Loyers impayés ·
- Promesse de porte-fort ·
- Assureur ·
- Mandat ·
- Contrat d'assurance ·
- Locataire ·
- Code civil ·
- Contrats ·
- Gestion ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Conseil ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Industrie
- Bailleur ·
- Sous-location ·
- Preneur ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Huissier ·
- Fruit ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Financement ·
- Imprimerie ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Avenant ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.