Infirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 24 oct. 2024, n° 23/15574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me SAM SIMENOT
Me PENIN
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/15574 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JHQ
N° MINUTE : 8
Assignation du :
01 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Annelies SAM SIMENOT de l’AARPI 2BA Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0308
DEFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique PENIN de KRAMER LEVIN LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 12 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Madame [W] est cliente de la BNP PARIBAS et elle a été victime d’une escroquerie dite « au faux conseiller bancaire », à l’occasion de laquelle elle a remis à deux reprises dans la journée du 7 septembre 2022, ses deux cartes bancaires ainsi que ses codes confidentiels à un escroc se faisant passer pour un coursier envoyé par son agence BNP PARIBAS. Le montant des opérations contestées s’élève à la somme de 49.217,89 euros.
Elle a déposé plainte le 8 septembre 2022, plainte complétée le 3 octobre 2022.
Par exploit du 1er décembre 2023 Madame [W] a assigné la société BNP PARIBAS SA par devant le tribunal judicaire de Paris pour solliciter sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
49.217,89 € à titre d’indemnisation du préjudice matériel résultant des opérations de paiement frauduleuses effectuées avec ses cartes bancaires par l’escroc, somme augmentée des intérêts au taux légal majorés avec (capitalisation annuelle à compter du 8 septembre 2023) de :
cinq points à compter du 8 septembre 2022 au 14 septembre 2022, dix points à compter du 15 septembre 2022 au 8 octobre 2022, quinze points du 9 octobre 2022 jusqu’à la date du remboursement intégral des sommes dues ;
3.465,00 € à titre d’indemnisation des frais exposés en pure perte par Madame [W] antérieurement à la présente procédure pour faire valoir ses droits et contester le refus de la BNP PARIBAS de lui rembourser ;
2.500,00 € à titre d’indemnisation des frais qu’elle a exposés en pure perte pour sa défense dans la procédure pénale contre M. [C] qui est insolvable ;
8.000,00 € en indemnisation du préjudice moral ;
9.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
Par conclusions en date du 10 septembre 2024, la BNP PARIBAS demande au juge de la mise en état de:
DECLARER l’action de Mme [W] irrecevable car forclose ;
La DEBOUTER de tous ses moyens et demandes ;
CONDAMNER Mme [W] à verser à BNP PARIBAS la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 10 septembre 2024, Madame [O] [W] demande au juge de la mise en état de:
DÉBOUTER la BNP PARIBAS de l’ensemble de ses fins de non-recevoir, moyens et demandes en particulier sa demande de déclarer l’action irrecevable car forclose ;
JUGER recevable l’action de Madame [W] ;
Subsidiairement,
JUGER contraires aux dispositions des articles 71 et 102 de la Directive (UE ) 2015/2366 du PE et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur et de l’article 12 de la Directive 2013/11/UE du PE et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, les dispositions de l’article L 133-24 du Code Monétaire et Financier en ce qu’elles imposent un délai de forclusion de treize mois à compter de la date du débit de l’opération non autorisée en dépit du fait que Madame [W] a informé la BNP PARIBAS des opérations frauduleuses, a formé une réclamation et a saisi le médiateur de la Fédération Bancaire Française avant l’expiration dudit délai de treize mois ;
En conséquence, laisser inappliquées les dispositions de l’article L 133-24 et RELEVER Madame [W] de la forclusion ;
A titre plus subsidiaire encore :
SURSEOIR à statuer et poser les questions préjudicielles suivantes à la CJUE :
1) L’article 71 de la Directive (UE) 2015//2366 du PE et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur doit-il être interprété en ce sens qu’il impose, à peine de forclusion, à un utilisateur de services de paiement qui a
effectivement informé le prestataire de paiement d’une opération non autorisée dans le délai de treize mois à compter de la date du débit, d’engager la responsabilité dudit prestataire devant une juridiction nationale dans ce même délai de treize mois suivant
la date du débit ?
2) L’article 12 de la Directive 2013/11/UE du PE et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et l’article 102 Directive (UE) 2015/2366 du PE et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une
procédure extrajudiciaire de règlement de litiges, telle que la procédure de médiation, ne permet pas d’interrompre ou de suspendre un délai de forclusion pour saisir une juridiction qui expire avant la fin de la procédure de médiation ?
CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à Madame [O] [K] [W] la somme de 7000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la BNP PARIBAS aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé et plaidé le 12 septembre 2024 ; l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
SUR CE
I. Sur la forclusion:
Conformément aux dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile : « le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…)Statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 du Code de Procédure Civile dispose, quant à lui, que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article L. 133-24 du Code Monétaire et Financier dispose que :
« L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. »
Si la lettre de l’article L. 133-24 du Code Monétaire et Financier n’évoque que les rapports entre les clients et les prestataires de services de paiement et non l’éventuelle saisine des juridictions, la Cour de cassation a transmis à la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) une question préjudicielle portant sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle de droit commun d’une banque au regard de la directive suite à laquelle l’article L.133-24 du Code Monétaire et Financier a été adopté. Dans son arrêt du 02 septembre 2021, la CJUE s’oppose à ce qu’un régime de responsabilité autre que celui enfermé dans le délai de treize mois soit ouvert à l’utilisateur de service de paiement.
Il ressort de ces dispositions que seul le régime de responsabilité prévu par les articles suivants du Code Monétaire et Financier, concernant les opérations de paiement que le titulaire du compte prétend ne pas avoir autorisées, sont applicables au litige.
Ce délai de 13 mois enferme non seulement le délai de signalement, mais également le délai d’action du demandeur.
Au cas présent, l’action de Madame [W] n’a pas été introduite dans ledit délai de forclusion de 13 mois, puisque les opérations litigieuses ont été exécutées le 7 septembre 2022, tandis que l’assignation a été délivrée à la BNP PARIBAS le 1er décembre 2023.
Eu égard au délai écoulé supérieur à treize mois, Madame [W] est irrecevable en ses prétentions pour cause de forclusion.
II. Sur les questions préjudicielles:
Madame [W] souhaite poser des questions préjudicielles à la CJUE qu’elle formule comme suit :
1) L’article 71 de la Directive (UE) 2015/2366 du PE et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur doit-il être interprété en ce sens qu’il impose, à peine de forclusion, à un utilisateur de services de paiement qui a effectivement informé le prestataire de paiement d’une opération non autorisée dans le délai de treize mois à compter de la date du débit, d’engager la responsabilité dudit prestataire devant une juridiction nationale dans ce même délai de treize mois suivant la date du débit ?
2) L’article 12 de la Directive 2013/11/UE du PE et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et l’article 102 Directive (UE) 2015/2366 du PE et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une
procédure extrajudiciaire de règlement de litiges, telle que la procédure de médiation, ne permet pas d’interrompre ou de suspendre un délai de forclusion pour saisir une juridiction qui expire avant la fin de la procédure de médiation ?
Aux termes de l’article 12 de la Directive 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges (REL) :
« Incidence des procédures de REL sur les délais de prescription
1. Les Etats membres veillent à ce que les parties qui, pour tenter de régler un litige, ont recours à des procédures de REL dont l’issue n’est pas contraignante, ne soient pas empêchées par la suite d’engager une action en justice en rapport avec ce litige en raison
de l’expiration du délai de prescription en cours de la procédure de REL. »
Madame [W] soutient que cette Directive prévoirait que les délais de forclusion, à l’instar des délais de prescription, doivent être interrompus en cas de procédure REL, afin de garantir le droit à un recours effectif.
La Directive vise exclusivement la suspension/interruption des délais de prescription à son article 12.
La Directive a laissé le choix aux Etats membres pour atteindre cet objectif, notamment en suspendant les délais de prescription le temps des procédures REL comme le dispose l’article 12 de la Directive.
Or, la France a fait le choix de transposer l’article 12 de la Directive à l’article 2238 du Code Civil qui prévoit que la prescription sera suspendue le temps de la procédure de médiation/conciliation.
En outre, le droit français a garanti le droit à un recours effectif dans l’hypothèse de la forclusion prévue à l’article L. 133-24 du Code Monétaire et Financier en prévoyant que la procédure de médiation bancaire serait seulement facultative et nullement un préalable obligatoire à une action sur le fondement du régime dérogatoire prévu aux articles L. 133-18 et suivants du Code Monétaire et Financier.
Les questions préjudicielles soulevées par Mme [W] sur l’interprétation à donner de l’article 12 de la Directive 2013/11/CE afin de savoir s’il pourrait également viser les délais de forclusion, n’ont en conséquence pas lieu d’être transmises à la CJUE, puisqu’ elles ne sont pas pertinentes, le texte de l’article 12 de la Directive 2013/11 étant suffisamment clair et précis quant au fait qu’il vise exclusivement les délais de prescription et non de forclusion et elles ne sont pas nécessaires puisque que la CJUE a déjà tranché qu’un droit national prévoyant que les délais de prescription sont suspendus en cas de médiation et non ceux de forclusion.
Au surplus, il ressort des éléments du dossier que Madame [W] n’a pas été diligente dans sa saisine de la médiatrice de la Fédérantion Bancaire Française, l’ayant saisi le 15 novembre 2022 et ne l’ayant pas relancé avant le 23 octobre 2023.
En conséquence, Madame [W] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
III. Sur les autres demandes:
Madame [W] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Cependant il n’apparait pas inéquitable de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARE la demande de Madame [O] [W] forclose ;
— DÉBOUTE Madame [O] [W] de ses autres demandes ;
— CONDAMNE Madame [O] [W] aux dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Faite et rendue à Paris le 24 Octobre 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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