Confirmation 9 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 nov. 2023, n° 23/01438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 4 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/01438 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JLED
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE du 04 Avril 2023
APPELANT :
CSE DE L’ETABLISSEMENT TOTALENERGIES PLATEFORME NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Elsa MARCEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Novembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Le Groupe Total énergies est organisé en six branches dont la branche raffinage-chimie, laquelle regroupe les activités de raffinage-pétrochimie, chimie de spécialités, négoce pétrolier et transport maritime. Au sein de la branche raffinage-chimie, la Raffinerie de Normandie (RN) et l’Usine pétrochimique de [Localité 3] (UGO) ont été réunies en une plateforme industrielle commune, par ailleurs intégrée à l’unité économique et sociale (UES) Raffinage pétrochimie, composée des sociétés par actions simplifiées Total énergies raffinage France, Total énergies raffinage chimie et Total énergies petrochemicals France, dont elle constitue un des établissements. La Plateforme de Normandie (PN) emploie 1657 salariés. Des substances dangereuses étant présentes en quantité, le site est classé « Seveso seuil haut ».
A compter de janvier 2023, certains salariés de la Plateforme de Normandie se sont engagés dans le mouvement de grève nationale contre le projet de réforme des retraites de sorte que l’activité sur la plateforme s’en est trouvée fortement perturbée. La direction a envisagé de mettre en place des mesures temporaires à effet immédiat et des mesures temporaires mobilisables dès l’atteinte de l’arrêt des unités. Ces mesures ont été présentées au comité social et économique lors de la réunion d’information du 21 mars 2023, à l’occasion de laquelle une note leur était communiquée, les membres ayant voté à l’issue une résolution aux termes de laquelle ils ont sollicité l’ouverture d’un processus d’information-consultation sur le projet en cause ainsi que sa suspension dans l’attente d’une consultation effective du comité.
Le 27 mars 2023, sur autorisation du président du tribunal judiciaire du Havre, le Comité social et économique de l’établissement Total énergie de la plateforme Normandie (le CSE) a fait délivrer assignation en référé d’heure à heure aux sociétés Total énergies raffinage France et Total énergies raffinage chimie aux fins de voir :
— ordonner aux sociétés de convoquer le CSE pour le consulter sur le projet « information sur les conséquences du mouvement social »,
— ordonner aux sociétés, sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard, de suspendre la mise en 'uvre de ce projet de modification des conditions de travail et de formation dans l’attente de la consultation du CSE,
— condamner les sociétés in solidum à lui payer une provision de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés pour la défense de ses intérêts outre des dépens.
Par ordonnance du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire du Havre a débouté le CSE de l’ensemble de ses demandes.
Le 11 avril 2023, le mouvement de grève engagé a pris fin.
Le 24 avril 2023, le CSE a interjeté appel de l’ordonnance du 4 avril 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, l’appelant demande à la cour de, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et L.2312-8 du code du travail, voir :
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle l’a :
— débouté de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— condamné aux dépens et à payer à chacune des sociétés une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
1/ ordonner aux sociétés de convoquer le CSE pour le consulter sur le projet dénommé par les sociétés « information sur les conséquences du mouvement social »,
2/ condamner les sociétés in solidum à lui payer une provision de 10.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts,
3/ condamner les sociétés in solidum, au paiement de la somme de 7 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir :
— que lors de la réunion du 21 mars 2023, la direction a présenté une note d’information très succincte qui décrivait la nouvelle organisation du travail ayant vocation à s’appliquer pour une durée « temporaire » mais sans durée déterminée et de fait, pour une durée indéterminée,
— qu’au regard de l’ampleur du projet qui,
d’une part, générait notamment une réduction d’effectif dans la quasi-totalité des unités, mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, une modification des opérations de surveillance des unités, une limitation des interventions de maintenance aux travaux de sécurité, dangereuses pour la sécurité des salariés et du site,
et d’autre part, affectait les conditions d’emploí, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle, par la suspension des formations des salariés et des processus d’habilitation, par le retour de salariés en mission sur des postes dangereux nécessitant des compétences actualisées,
ces modifications n’étant pas sans impact sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, il y avait lieu à consultation,
— que c’est ainsi que suivant ordonnance du 12 septembre 2022, le tribunal administratif de Rouen, dans le cadre de la réquisition de la totalité des effectifs du PCI en grève a jugé que la question des effectifs sur la plateforme Normandie était indissociable de la sécurité de l’ensemble des salariés et du site,
— que l’ouverture d’un processus d’information-consultation sur le projet ainsi que sa suspension dans l’attente de la consultation du CSE sur ledit projet conformément aux dispositions des articles L.2312-8 et L.2312-14 du code du travail apparaissait nécessaire, alors que le site est classé Seveso seuil haut,
— que la direction a imposé une nouvelle organisation en violation des droits du CSE, l’Inspection du travail ayant eu l’occasion de rappeler que sans remise d’avis exprès du CSE avant l’expiration de ce délai ou de celui prévu par accord, la direction ne peut considérer le processus d’information-consultation comme terminé.
Il fait grief au premier juge :
— d’avoir rejeté l’action au motif qu’aucun texte ne prévoit la consultation du comité social et économique sur des décisions initiées pour faire face aux conséquences d’un mouvement social,
— d’avoir retenu qu’il ne peut être considéré que les mesures envisagées ont une incidence notable sur les conditions d’emplois des salariés par le fait même de leur nécessité impérieuse et de leur brièveté, dictées par des circonstances factuelles et temporaires qui échappent au contrôle de la direction,
alors qu’une telle organisation implique de modifier tant les conditions de travail des grévistes en raison de l’arrêt des unités que celles des non-grévistes et qu’une telle lecture signifierait que le CSE ne serait jamais consulté dans le cadre d’une modification importante des conditions de travail dès lors que celle-ci serait temporaire et ne résulterait pas de la volonté de la direction,
— de ne pas avoir tranché la question de savoir si la nouvelle organisation mise en place avait une incidence sur les conditions de santé et de sécurité des salariés.
Il observe qu’en mars 2020, la direction avait consulté les élus du CSE sur « la mise en place d’un rythme de travail posté adapté à la situation exceptionnelle et imprévisible liée à l’épidémie de covid 19 », alors même que n’étaient pas remis en cause les effectifs affectés aux équipes, la formation professionnelle ou la sécurité du site, et que les mesures envisagées étaient temporaires et qu’en avril 2023, la direction a convoqué le CSE à une réunion d’information/consultation portant sur l’extension de l’organisation, notamment par diminution des effectifs postés, à l’unité TMEX qui n’était alors pas affectée par les modifications envisagées, reconnaissant ainsi qu’une procédure d’information-consultation devait être suivie pour diminuer les effectifs et réorganiser les opérations de surveillance au sein d’une seule unité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, les sociétés intimées demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions ;
Et en conséquence :
— juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite résultant des mesures mises en 'uvre au titre des conséquences du mouvement social au sein de l’établissement de la Plateforme Normandie ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— débouter le CSE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le CSE à leur régler la somme de 7.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CSE au paiement des entiers dépens.
Elles indiquent :
— que la participation des salariés à ce mouvement social était minoritaire et en baisse depuis plusieurs semaines,
— qu’en dépit du faible nombre de grévistes, l’activité sur la plateforme se trouvait fortement perturbée à compter de la mi-mars 2023,
— que certains grévistes pour compenser le fait qu’ils soient en minorité ont ainsi engagé des actions radicales et ciblées dans l’objectif affiché de paralyser le fonctionnement de l’ensemble de la plateforme, de sorte que l’arrêt des unités s’est imposé à la direction du fait du blocage de cette minorité,
— que parmi leurs actions ciblées, figuraient la consigne d’arrêt des expéditions et des réceptions, la participation au blocage des accès à la zone industrialo-portuaire (ZIP) pour empêcher la prise de postes de nombreux non-grévistes, ainsi que des refus de relèves sur certains secteurs, notamment sur le secteur TMEX (transferts mélanges expéditions), secteur clé assurant les opérations d’expédition de produits (disposition des circuits, démarrage des pompes…),
— que la même stratégie de blocage ayant été déployée au niveau de la pétrochimie et la raffinerie, la direction a souhaité mettre en place des mesures temporaires de deux types, des mesures temporaires à effet immédiat et des mesures temporaires mobilisables dès l’atteinte de l’arrêt des unités et leur placement en « état stable ''.
Elles font valoir :
— que le CSE ne démontre pas une violation évidente de la règle de droit,
— que les textes du code du travail qui traitent de la grève (art. L. 2511-1 à 2632-2) ne comportent aucune référence à une quelconque obligation de consultation du CSE,
— que seule est évoquée une possibilité de négociation avec les organisations syndicales pour aboutir à un accord de fin de grève (art. L. 2521-2 du code du travail),
— que la consultation demandée ne pouvait d’ailleurs être menée dans un contexte de grève tel que celui de la Plateforme de Normandie,
— que ces mesures temporaires correspondent à l’adaptation nécessaire et proportionnée de son organisation, d’autant que le délai de consultation du CSE, 'xé à un mois, voire deux mois en cas de recours à une expertise, serait incompatible avec le sur-remplissage des bacs actuels qui impose des mesures immédiates pour des raisons évidentes de sécurité,
— qu’aucune décision de justice référencée n’a imposé la consultation du CSE pour statuer par avis sur les modalités d’organisation que l’employeur a pu être amené à prendre légitimement pour s’adapter, et donc respecter, l’exercice du droit de grève de son personnel.
MOTIFS
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit ordonnée, il doit nécessairement être constaté, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, un dommage purement éventuel ne pouvant être retenu pour fonder l’intervention de la juridiction du juge des référés.
Par ailleurs, l’article L.2312-8-II du code du travail énonce que le comité social et économique est consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, sur les conditions d’emploi, de travail, la durée du travail, et la formation professionnelle et sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
En application des dispositions des articles L.2312-14 du code du travail, la consultation du CSE doit être préalable à la mise en 'uvre de la décision de l’employeur.
Au cas d’espèce, le CSE soutient :
— que le projet relevait de la consultation et non de la simple information,
en ce qu’il était important puisqu’il affectait les conditions de travail des salariés des 15 unités et avait une incidence sur la sécurité du site, la direction prévoyant le maintien uniquement de trois fonctions par business Team, l’affectation de la fonction décision à un employé ne faisant pas partie des effectifs de quart et la limitation des interventions de maintenance aux travaux de sécurité, alors que même lorsque les salariés sont en grève, ils restent en poste pour assurer les tâches relatives à la surveillance des installations et à la sécurité du site,
en ce qu’il affectait le volume ou la structure des effectifs puisqu’il réduit drastiquement le nombre de salariés postés sur l’ensemble des unités, soit pour le raffinage, une diminution de 12 opérateurs par quart et pour la pétrochimie, de 17 opérateurs par quart, une telle réduction d’effectifs, sans étude de la charge de travail et des risques, exposant les salariés à un danger significatif,
en ce qu’il modifiait les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle, d’une part et les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, d’autre part,
— qu’en l’absence de consultation, se trouvent caractérisés un trouble manifestement illicite et un dommage imminent.
Les sociétés intimées s’opposent aux demandes du CSE, faisant valoir qu’aucun texte n’impose à l’employeur de le consulter préalablement à la prise de mesures d’adaptation pour faire face à un mouvement social et qu’il n’est en tout état de cause pas justifié de l’existence d’un trouble manifestement illicite, ni d’un dommage imminent.
Il n’est pas discutable que les dispositions du code du travail régissant le droit de grève (art. L. 2511-1 à 2632-2) ne prévoient pas d’obligation pour l’employeur de procéder à la consultation du CSE préalablement à la mise en 'uvre de la décision de l’employeur d’organiser un service minimum en cas de grève.
Il est toutefois constant que le contrôle du CSE peut être mis en 'uvre au titre de la « marche générale de l’entreprise », auquel cas doivent être pris en compte le degré d’importance de la mesure envisagée et ses incidences, étant précisé qu’il doit s’agir d’un projet important ayant des incidences significatives sur les conditions de travail ou d’emploi et en particulier sur la santé et la sécurité des salariés.
Au cas d’espèce, la direction de la plateforme a envisagé deux types de mesures, les mesures à effet immédiat et les mesures temporaires mobilisables dès l’atteinte de l’arrêt des unités.
Au titre des premières, il était prévu :
le report ou la suspension des formations non-obligatoires et non indispensables pour l’exercice du poste, qui n’emportaient aucune conséquence sur les postes occupés alors que les habilitations concernaient des postes futurs ;
le report ou l’annulation des évènements, séminaires et ordres de mission, sans incidence démontrée sur la marche générale de l’entreprise ;
la suspension des mouvements, mobilités et missions, qui ne concernait qu'1% de l’effectif entre mars et avril 2023, alors que du fait des mesures temporaires prises dans le cadre de la grève, la mesure n’a en définitive pas été appliquée ;
la mise en 'uvre du processus de remplacement des équipes de quart fixes, ce dispositif qui est prévu par l’accord collectif d’entreprise du 6 décembre 2021, par ailleurs couramment utilisé en cas d’absence ou d’arrêt de travail d’un opérateur, ne nécessitant donc pas de consultation préalable ;
la planification de la pose des récupérations et des RTT acquis, la note de présentation prévoyant qu’elle aurait pu se faire selon les besoins opérationnels de chaque service, dès lors que l’activité ne permettait plus d’occuper les collaborateurs, cette mesure temporaire édictée en raison de la grève, n’ayant pas eu pour effet de modifier durablement les conditions d’emploi des salariés, le CSE ne quantifiant pas même les jours de récupération et de RTT qui auraient été imposés, et ne justifiant pas, ainsi qu’il le soutient, d’un « bouleversement profond des conditions de travail », ni de l’existence d'« une situation de stress intense » ;
la limitation du recours aux heures complémentaires et supplémentaires, la direction en ayant préconisé, qu’au regard du contexte, lesdites heures devront faire l’objet d’une validation préalable du chef de département, ne faisant que rappeler la règle selon laquelle les heures complémentaires et supplémentaires sont réalisées sur demande expresse de la hiérarchie.
Au titre des secondes, il était prévu :
pour les unités ayant atteint l’état froid, la mise en 'uvre des effectifs minimum, aucune suppression de postes ou rupture de contrats de travail n’étant envisagée, la diminution de l’effectif, n’étant que la résultante de l’exercice par certains salariés de leur droit de grève, un effectif minimum devant être présent au sein de certaines unités pour assurer la surveillance des installations, la direction précisant qu’en cas de passage des unités en « arrêt à froid », la surveillance s’organise autour de 3 fonctions : une première fonction décisionnelle pour l’interface avec les équipes PCI (poste central incendie) ; une seconde fonction de surveillance au niveau de la gestion des alarmes et une troisième fonction pour maintenir les tournées de sécurité, la fonction décisionnelle « pouvant être tenue par un employé ne faisant pas partie des effectifs de quart mais ayant la compétence pour occuper cette fonction », alors que les équipes d’intervention qui permettent de réagir à chacun des scénarios envisagés par le POI (plan d’opération interne) restaient inchangées;
la limitation des interventions de maintenance aux travaux de sécurité, qui est également la conséquence des circonstances exceptionnelles induites par le mouvement social, sans aucun impact sur la marche générale de l’entreprise, étant précisé que toutes les unités n’ont pas été placées dans le même temps en état froid et stable, ce qui explique que des travaux de maintenance hors sécurité ont été réalisés dans des unités non encore froides et non impactées par la grève ;
une analyse stricte des besoins de recours ou de renouvellement des contrats à durée déterminée ou des contrats d’intérim et l’ajustement des ressources des entreprises extérieures, le mouvement de grève induisant un recours modéré aux contrats temporaires du fait de la réduction de l’activité ;
le réexamen par la hiérarchie des congés payés, concernant un nombre très limité de salariés et non ceux déjà en congé, mesure au demeurant non appliquée.
Il apparaît ainsi que pour une part, les mesures envisagées étaient sans aucune incidence sur la marche de l’entreprise, ou n’ont tout simplement pas été mises en 'uvre (report ou annulation des évènements, séminaires et ordres de mission, suspension des mouvements, mobilités et missions, réexamen des congés payés), ces éléments n’étant pas contestés.
Pour une autre part, le CSE échoue à faire la démonstration du niveau d’incidence exigé tant en termes de modification de la durée du travail et des conditions de travail, qu’en matière de santé et de sécurité des salariés, pour qualifier le projet d’important et devant être soumis à consultation.
Les mesures par ailleurs projetées par la direction de la plateforme aux fins d’adaptation de son organisation, au demeurant qui n’ont donc pas vocation à se pérenniser, apparaissaient nécessaires en ce qu’il convenait de prendre en compte la baisse de l’activité et l’impossibilité d’exploiter toutes les unités du fait du sur-remplissage des bacs lié au blocage des expéditions, pour des raisons de sécurité et au regard de l’urgence, sans pour autant traduire une diminution des effectifs par la suppression de postes et proportionnées, en ce qu’elles permettaient en outre aux salariés d’exercer leur droit de grève dans le respect des règles de sécurité.
Le CSE n’est en outre pas fondé à soutenir alors que la direction était contrainte à réorganiser l’unité TMEX, qu’elle a reconnu qu’une procédure d’information-consultation était nécessaire pour diminuer les effectifs et réorganiser les opérations de surveillance, dès lors qu’il résulte de la réunion extraordinaire fixée au 3 avril 2023 que l’ordre du jour avait trait à des compléments d’information sur les conséquences du mouvement social, d’une part, et à l’information et la consultation du CSE sur le projet de passage temporaire des collaborateurs en 3 x 8 du secteur TMEX à un rythme en 2 x 12, d’autre part. Il n’est pas non plus fondé à se prévaloir des mesures prises en mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid 19, alors qu’il s’agissait d’une situation exceptionnelle pouvant se pérenniser.
Au regard des développements ci-avant exposés, le CSE ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent justifiant la compétence du juge des référés, n’étant pas au demeurant discutable que le mouvement de grève a pris fin le 11 avril 2023.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le CSE sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne le Comité social et économique de l’établissement Total énergie de la plateforme Normandie aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne le Comité social et économique de l’établissement Totalénergie de la plateforme Normandie à payer aux sociétés Totalénergies raffinage France et Totalénergies raffinage chimie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Prime ·
- Période d'essai ·
- Livraison ·
- Employeur ·
- Véhicule ·
- Norme ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération variable ·
- Salarié
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Créance ·
- Bail ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Redressement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Prétention ·
- Banque ·
- Mise en état ·
- Perte financière ·
- Demande ·
- Dispositif ·
- Ordonnance du juge ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Prévention des risques ·
- Risque professionnel ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Faute grave
- Cadastre ·
- Licitation ·
- Héritier ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Intervention forcee ·
- Publication ·
- Transfert ·
- Jugement ·
- Instance
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Indivision ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Licitation ·
- Appel ·
- Décès ·
- Liquidation ·
- Prescription quinquennale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- International ·
- Îles vierges britanniques ·
- Décès ·
- Fraudes ·
- Exception d'incompétence ·
- Cautionnement ·
- Acte notarie ·
- Incompétence
- Prêt ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Banque ·
- Obligation d'information ·
- Crédit ·
- Risque ·
- Demande d'adhésion ·
- Perte d'emploi ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Coefficient ·
- Employeur ·
- Professionnel ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Expertise ·
- Banque ·
- Sapiteur ·
- Bailleur ·
- Bail renouvele ·
- Expert judiciaire ·
- Papeterie ·
- Adresses
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Successions ·
- Consommation d'eau ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Bien immeuble ·
- Biens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Moyen nouveau ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Pourvoi en cassation ·
- Appel ·
- Transfert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.