Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés / Section 3 : Orientation en milieu professionnel / Sous-section 1 : Droits et garanties des travailleurs handicapés
Article L5213-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 12
Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
L'employeur s'assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s'assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail.
En cas de changement d'employeur, la conservation des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail des travailleurs handicapés, lorsqu'il comporte les mêmes caractéristiques dans la nouvelle entreprise, peut être prévue par convention entre les deux entreprises concernées. Cette convention peut également être conclue entre une entreprise privée et un employeur public au sens de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique.
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3.
Commentaires • 41
[…] De même, le travailleur, dont le handicap est reconnu, bénéficie, au titre des disposition de l'article L5213-6 Code du travail, de mesures destinées à lui permettre d'accéder ou de conserver un emploi correspondant à sa qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
Lire la suite…Décisions • 398
[…] no 06-42.564 que l'employeur doit rapporter la preuve qu'il a notifié à l'inspecteur du travail une mise à pied motivée dans les 48h00 qu'a défaut l'employeur devra payer au salarié la rémunération afférente à la période de mise à pied conservatoire. […] Il résulte de l'article L5213-6 du Code du travail que l'employeur doit respecter le principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, […] les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, […] compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
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[…] Mme [P] [L] soutient que le licenciement est nul en ce qu'il résulte du harcèlement moral dont elle se dit victime, de ce qu'il n'a pris aucune mesure pour tenir compte de son statut de travailleur handicapé en violation des dispositions de l'article L. 5213-6 du Code du travail, de l'avoir discriminée à raison de son handicap en violation des articles L. 1132-1 et L. 1133-3 du Code du travail et de ne pas avoir consulté régulièrement les représentants du personnel dans les conditions prévues par l'article L. 1226-2 du Code du travail comme en témoignerait le compte rendu de la consultation qui ne restituerait pas correctement l'avis des élus.
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 19 mai 2022, n° 19/03863
[…] L'article L.5213-6 du code du travail prévoit qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre, notamment, comme en l'espèce, aux travailleurs reconnus handicapés, d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
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