Infirmation 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 26 nov. 2020, n° 19/00789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00789 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
BP
MINUTE N° 403/2020
Copies exécutoires à
Maître D’AMBRA
Maître BOUDET
Le 26 novembre 2020
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 novembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/00789 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HAGN
Décision déférée à la cour : jugement du 15 janvier 2019 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
Madame B Y
demeurant […]
[…]
représentée par Maître D’AMBRA, avocat à la cour
plaidant : Maître Appolyne SCHMITT, avocat à STRASBOURG
INTIMÉ et défendeur :
Monsieur D X
demeurant […]
[…]
représenté par Maître BOUDET, avocat à la cour
plaidant : Maître DEMESY, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon un contrat d’architecte en date du 16 octobre 2017, les époux X ont confié à Mme Y une mission complète de maîtrise d’oeuvre, en vue de la rénovation d’un immeuble situé […] à Strasbourg.
Mme Y a établi une note d’honoraires en date du 14 mars 2018, d’un montant de 21 504 euros, que les époux X ont refusé de payer.
Par acte d’huissier en date du 27 août 2018, Mme Y a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, en paiement de ses honoraires, d’une indemnité de résiliation et de dommages et intérêts.
M. X n’ayant pas constitué avocat, le tribunal, par jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2019, a débouté Mme Y de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le tribunal a considéré que Mme Y ne rapportait pas la preuve des prestations qu’elle avait réalisées, ni de la résiliation du contrat par M. X.
*
Mme Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 4 février 2019.
Elle demande à la cour
— de déclarer irrecevables les 'demandes’ présentées par M. X pour la première fois à hauteur d’appel, après l’expiration du délai de trois mois imparti pour former appel incident, concernant l’application des dispositions des articles L. 313-40 et suivants du code de la consommation relatives à la condition suspensive d’obtention d’un prêt, celles des articles L. 221-8 et suivants du code de la consommation relatives au délai de rétractation, et celles relatives aux clauses abusives,
— d’infirmer le jugement déféré et de condamner M. X à lui payer:
* la somme de 21 504 euros au titre de la facture d’honoraires du 14 mars 2008, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 7 juin 2018,
* la somme de 11 520 euros au titre de l’indemnité contractuelle prévue à l’article 3.14 du contrat d’architecte, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 7 juin 2018,
* la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— de rejeter l’appel incident de M. X et de le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de l’irrecevabilité des 'demandes’ de M. X fondées sur les dispositions du code de la consommation, Mme Y invoque les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, selon lesquelles les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, et 910-4 du même code, qui dispose que, devant la cour, les parties doivent présenter l’ensemble de leurs prétentions sur le fond dans leurs premières conclusions.
En réponse au moyen soulevé par M. X, tiré du fait qu’il n’a pas signé le contrat du 16 octobre 2017, Mme Y fait valoir qu’il a reconnu que le travail qu’elle a réalisé mérite rémunération, notamment lors d’une tentative de conciliation devant l’ordre des architectes, et qu’il se prévaut lui-même du contrat, en invoquant la clause de conciliation préalable qui y figure.
S’agissant de cette clause, Mme Y soutient qu’elle ne prévoit pas d’irrecevabilité et qu’au surplus, elle l’a respectée en saisissant le 27 juin 2018 la conseil régional de l’ordre des architectes, préalablement à l’introduction de la procédure.
Sur le fond, Mme Y prétend avoir réalisé les missions correspondant à l’avant-projet sommaire et à l’avant-projet définitif, lui ouvrant droit, selon l’échelonnement des paiements fixé par le contrat, à 28 % du montant total des honoraires, égal à 8 % du montant des travaux prévus, ramené à 800 000 euros HT.
Le contrat ayant selon elle été résilié par M. X sans motif légitime, elle prétend avoir droit, en outre, à l’indemnité contractuelle de résiliation, d’un montant de 20 % de la partie des honoraires qui auraient été versés si la mission n’avait pas été interrompue.
Sur le moyen tiré de l’absence de condition suspensive d’obtention d’un prêt dans le contrat, Mme Y fait valoir que les dispositions des articles L. 313-40 et suivants du code de la consommation ne sont pas applicables aux contrats d’architecte et qu’au surplus, M. X n’est pas fondé à s’en prévaloir, ne justifiant pas avoir effectué de bonne foi les diligences requises pour obtenir un prêt et s’être vu opposer un refus.
S’agissant du délai de rétractation, Mme Y soutient que, le contrat n’ayant pas été conclu 'hors établissement', les dispositions des articles L. 221-8 et suivants du code de la consommation ne sont pas applicables, et que M. X ne peut prétendre avoir exercé un droit de rétractation, puisqu’il a reconnu lui devoir une rémunération.
Enfin, Mme Y conteste le caractère prétendument abusif des clauses du contrat
afférentes au paiement des honoraires et à l’indemnité de résiliation.
*
M. X, formant appel incident, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité des demandes de Mme Y, en ce que Mme Y n’a pas respecté la procédure de conciliation obligatoire et en ce qu’il a été seul assigné, alors qu’il n’est pas signataire du contrat.
A titre subsidiaire, M. X sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté comme non fondées les demandes de Mme Y.
Il réclame à Mme Y une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de même montant en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse sur l’irrecevabilité de ses 'demandes’ fondées sur les dispositions du code de la consommation, il fait valoir qu’il ne s’agit pas de demandes, mais de moyens de défense opposés pour faire échec aux prétentions de Mme Y, et que ces moyens sont recevables en tout état de cause, même pour la première fois en cause d’appel et même s’ils n’ont pas été invoqués dans ses premières conclusions devant la cour.
Sur la recevabilité des prétentions de Mme Y, M. X fait valoir, en premier lieu, que Mme Y a saisi le tribunal par assignation du 27 août 2018, alors qu’une procédure de règlement amiable était en cours devant l’ordre des architectes, lequel n’a remis son avis que le 5 novembre 2018, après une tentative infructueuse de conciliation ayant eu lieu le 26 octobre 2018.
En second lieu, M. X soutient que le contrat lui est inopposable, car il n’a été signé que par son épouse, lui-même ayant refusé de s’engager dès lors qu’il n’était pas encore propriétaire de l’immeuble à rénover.
Sur le fond, il conclut à la nullité du contrat, en premier lieu, pour absence de condition suspensive d’obtention d’un prêt. Il ajoute que le prêt sollicité a été refusé en raison de 'l’annulation' de la vente de l’immeuble.
Il soutient que le contrat est nul, en second lieu, pour non-respect des dispositions du code de la consommation afférente au droit de rétractation, le contrat ayant, selon lui, été signé au domicile des époux, par l’épouse seule, alors que lui-même était absent. Il prétend en outre avoir exercé son droit de rétractation alors qu’il était encore dans le délai pour le faire, en mars 2018, lorsque Mme Y a considéré que le contrat était rompu.
En troisième lieu, M. X fait valoir que la clause fixant l’indemnité de résiliation est abusive comme créant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
Enfin, en quatrième lieu, M. X conclut à la caducité du contrat d’architecte, sur le fondement des articles 1186 et 1187 du code civil, en raison de son indivisibilité avec l’acquisition de l’immeuble dans lequel devaient avoir lieu les travaux et de la disparition de ce second contrat.
*
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date du 30 juin 2020. Mme Y a déposé de nouvelles conclusions le 28 juillet 2020. Par ordonnance du
15 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté une requête de M. X tendant à ce que ces conclusions soient déclarées irrecevables, au motif qu’il appartenait à la cour seule de statuer sur ce point, et, par ordonnance du 22 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté une requête de Mme Y sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture.
A l’audience de plaidoiries du 23 octobre 2020, avant l’ouverture des débats, la cour a fait savoir aux parties qu’à défaut de révocation de l’ordonnance de clôture, elle considérait les conclusions de Mme Y du 28 juillet 2020 irrecevables, et qu’en conséquence elle statuerait au vu des précédentes conclusions de Mme Y, en date du 2 mars 2020.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère donc aux conclusions de Mme Y du 2 mars 2020 et aux dernières conclusions de M. X, en date du 26 mars 2020.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité des demandes de l’architecte
1-1- Le respect de la clause de conciliation préalable
Aux termes de l’article 3.16 du contrat d’architecte du 16 octobre 2017, 'en cas de litige portant sur l’exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes dont relève le maître d’oeuvre et ce, avant toutes procédures judiciaires, sauf éventuellement mesures conservatoires. A défaut de règlement amiable, le litige sera du ressort des juridictions compétentes'.
En saisissant le conseil régional d’Alsace de l’ordre des architectes par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2018, pour 'avis, en vue d’une éventuelle solution non judiciaire', avant d’assigner M. X devant le tribunal de grande instance de Strasbourg par acte d’huissier du 27 août 2018, Mme Y a respecté la clause précitée.
Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté un délai suffisant entre la saisine du conseil de l’ordre et l’assignation, dès lors que, d’une part, elle avait précisé, dans son courrier du 27 juin 2018 au conseil de l’ordre, qu’à défaut de réponse d’ici le 20 juillet 2018, elle poursuivrait le recouvrement de sa créance par les voies juridiques ordinaires, et que, d’autre part, il n’est pas justifié, ni même allégué, qu’elle ait reçu une réponse du conseil de l’ordre avant le 27 août 2018, date à laquelle a été délivrée l’assignation, postérieure de deux mois à la saisine du conseil de l’ordre.
En conséquence, M. X n’est pas fondé à prétendre que les demandes de Mme Y seraient irrecevables pour non-respect de la procédure de conciliation préalable.
1-2- La recevabilité des demandes de l’architecte en tant que dirigées contre M. X seul
Selon M. X, Mme Y ne serait recevable à agir que contre son épouse, seule signataire du contrat d’architecte.
Toutefois, le contrat a été établi au nom de 'M. et Mme X' en qualité de maître d’ouvrage, et M. X se contredit en soutenant que le contrat lui est inopposable, alors qu’en premier lieu et avant tout autre moyen de défense, il invoque l’article 3.16 du dit contrat pour prétendre que les demandes de Mme Y sont irrecevables.
De plus, si M. X n’a pas signé le contrat, il l’a accepté tacitement en se comportant comme maître de l’ouvrage. Il ressort en effet des courriers qu’il a échangés avec Mme Y qu’il a collaboré avec elle à l’élaboration du projet de rénovation de l’immeuble, notamment pour faire intervenir un géomètre et un ingénieur, en convenant de rendez-vous et en acceptant de recevoir, pour avis, les plans établis par Mme Y et les devis estimatifs des travaux, obtenus par celle-ci. Conformément à l’article 1182 du code civil, cette exécution volontaire du contrat par M. X, en connaissance du fait qu’il ne l’avait pas signé, vaut confirmation.
Il s’ensuit que M. X a la qualité de cocontractant de Mme Y et que celle-ci est recevable à agir contre lui en cette qualité, le fait qu’elle l’ait assigné seul, alors que son épouse était signataire du contrat, étant indifférent. En effet, la présence à l’instance des deux maîtres de l’ouvrage n’est pas une condition de recevabilité de l’action exercée contre un seul.
2- Sur le bien fondé des demandes de l’architecte
2-1- La condition suspensive d’obtention d’un prêt
Il résulte de l’article L. 313-1 du code de la consommation que les dispositions de ce code afférentes aux crédits immobiliers sont applicables aux contrats de crédit destinés à financer, pour les immeubles d’habitation ou les immeubles à usage professionnel et d’habitation, notamment 'les dépenses relatives à leur construction'.
En l’espèce, les travaux envisagés, correspondaient, selon le contrat d’architecte, à 'la rénovation intégrale de l’immeuble et la modification de la répartition des logements', pour un coût estimé par M. X lui-même à au moins 800 000 euros. Ces travaux s’apparentent à des travaux de construction rentrant dans les prévisions du texte légal précité.
Mme Y n’ignorant pas que l’opération devait être financée par un crédit, ainsi qu’il ressort d’un courrier qu’elle a adressé le 25 octobre 2017 à M. X lui transmettant des devis estimatifs 'pour la banque', le contrat aurait dû, conformément à l’article L. 313-40 du code de la consommation, mentionner ce mode de financement et comporter une condition suspensive d’obtention du crédit.
Toutefois, l’absence de ces mentions n’est pas sanctionnée par la nullité du contrat, mais par le fait que celui-ci est réputé conclu sous cette condition.
Dès lors, il appartient à M. X de démontrer qu’il a sollicité le crédit nécessaire au financement de l’opération, et que ce crédit ne lui a pas été accordé.
Or, il ressort d’une attestation émanant de la Société générale en date du 11 mai 2020, produite par M. X, que, le 7 novembre 2017, cette banque avait 'rendu un avis favorable'à la demande de financement que les époux X lui avaient présentée le 31 août 2017, et que, 'suite à l’annulation de la vente de l’immeuble cité ci-dessus, confirmée par nos clients en novembre 2017, les dossiers ont été clôturés'. Il apparaît ainsi que la demande de crédit n’a pas été refusée par la banque, mais que ce sont les époux X qui n’y ont pas donné suite en raison de prétendues difficultés ayant retardé l’établissement de l’acte authentique d’achat de l’immeuble, pour lequel ils ne bénéficiaient, lors de la signature du contrat d’architecte, que d’un compromis de vente sous signature privée.
M. X ne justifie pas de circonstances extérieures à lui-même et à son épouse ayant fait obstacle à l’acquisition de l’immeuble. Contrairement à ce qu’il soutient, la vente n’a pas été 'annulée', mais tout au plus retardée, l’acte authentique, produit par M. X lui-même, ayant été établi le 14 mai 2019, et le financement nécessaire à la réalisation des
travaux ayant été obtenu.
A défaut de justification d’un refus de prêt à la date à laquelle le contrat d’architecte a été rompu, il convient de retenir que la condition suspensive était réalisée, conformément à l’article 1304-3 du code civil, selon lequel la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
2-2- Le droit de rétractation
Selon l’article L. 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le contrat d’architecte du 16 octobre 2017 mentionne qu’il a été 'fait à Strasbourg'. Si le domicile des époux X était situé à Strasbourg, tel était aussi le cas du cabinet d’architecture de Mme Y.
Il n’est produit aucun élément de nature à prouver que le contrat ait été signé au domicile des époux X, comme le prétend M. X.
Dès lors, M. X n’établit pas qu’il disposait d’un droit de rétractation.
Au surplus, il ne démontre pas non plus avoir exercé un tel droit, ce qu’il n’aurait pu faire, selon l’article L. 221-20 du code de la consommation, que dans le délai de douze mois à compte de la conclusion du contrat, c’est-à-dire avant le 16 octobre 2018, alors que, jusqu’à cette date, il a seulement refusé de payer les honoraires réclamés par Mme Y en contestant leur montant.
Le moyen tiré de la nullité ou de la caducité du contrat pour non-respect des dispositions du code de la consommation afférentes au droit de rétractation doit par conséquent être écarté.
2-3- L’absence d’objet du contrat
L’article 1186 du code civil dispose que lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
Selon M. X, le contrat d’architecte serait devenu caduc, en application de ces dispositions, du fait de l’impossibilité d’acheter l’immeuble qui devait faire l’objet des travaux de rénovation.
Le contrat du 16 octobre 2017 comportait la clause suivante: 'le maître de l’ouvrage déclare qu’il est propriétaire ou qu’il a tous droits nécessaires au lancement du programme et au dépôt de la demande de permis de construire, pour pouvoir s’engager sur le terrain'. En outre, M. X n’établit pas que Mme Y ait été informée, lorsque la mission d’architecte lui a été confiée, que lui et son épouse n’étaient en réalité pas encore propriétaires de l’immeuble, ni qu’ils faisaient de l’acquisition de l’immeuble une condition déterminante de leur consentement.
Le fait que le maître de l’ouvrage fût propriétaire de l’immeuble n’était donc pas une condition nécessaire du contrat d’architecte.
Par ailleurs, M. X ne prouve pas que l’acquisition de l’immeuble était devenue impossible lorsque le contrat d’architecte a été rompu. Aucun justificatif n’est produit d’une telle impossibilité, et il a été vu ci-avant que les époux X ont bien acquis l’immeuble par acte du 14 mai 2019.
M. X n’est donc pas fondé à invoquer la nullité ou la caducité du contrat pour absence d’objet.
2-4- Le montant des honoraires dus
Le mode de calcul des honoraires de l’architecte fixé dans le contrat du 16 octobre 2017 (8 % du montant hors taxes des travaux) est conforme aux usages de la profession. Il en est de même de l’échéancier de paiement, calqué sur l’avancement de la mission de l’architecte (5% à la signature du contrat, 5 % à la remise de l’avant-projet sommaire et 18 % à la remise de l’avant-projet définitif).
M. X ne pouvait ignorer qu’un architecte n’est pas réputé travailler à titre gratuit et il ne produit aucune preuve de ce que l’exigibilité des honoraires était, comme il le soutient, subordonnée au démarrage des travaux, ce qui, comme l’a indiqué le conseil de l’ordre des architectes dans son avis, eût été contraire aux pratiques habituelles.
Mme Y justifie avoir adressé à M. X le 13 novembre 2017 des 'plans modifiés comme vu ensembles', qu’elle verse aux débats, et avoir communiqué le 14 novembre 2017 ces plans 'définitifs' à M. A, ingénieur, en vue de l’établissement du 'descriptif travaux' pour la consultation des entreprises (lot gros oeuvre). M. X n’a formulé aucune observation sur ces plans et n’a pas critiqué, jusqu’à l’instance d’appel, la valeur du travail réalisé par l’architecte. Dès lors, les dits plans peuvent être considérés comme correspondant à la phase 'remise de l’avant-projet définitif' prévue par le contrat d’architecte.
S’agissant du montant des travaux, M. X ne produit aucun élément de nature à prouver que l’estimation de 800 000 euros HT sur la base de laquelle Mme Y a calculé ses honoraires était erronée ou surestimée.
La somme de 21 504 euros réclamée par Mme Y à titre d’honoraires est donc due. M. X sera condamné à payer cette somme, augmentée des intérêts prévus par l’article 5.7 du contrat, c’est-à-dire au taux légal majoré de cinq points, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2018.
2-5- L’indemnité de résiliation
Selon l’article 3.14 du contrat d’architecte, 'en cas de résiliation partielle ou totale du contrat, le maître d’oeuvre aura droit à une indemnité fixée forfaitairement à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas été interrompue, et ce, sans préjudice des dommages-intérêts complémentaires qui pourraient être réclamés'.
M. X ne conteste pas que le contrat a été résilié du fait du maître de l’ouvrage, l’architecte ayant au contraire manifesté sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat. La clause précité a donc vocation à être appliquée.
M. X prétend qu’elle serait abusive, sur le fondement des articles L. 212-1 et R 212-2 du code de la consommation, comme ayant pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, imposant au consommateur qui n’exécute pas
ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné et soumettant la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel.
Toutefois, cette clause ne fait que fixer à un montant raisonnable le préjudice de l’architecte en cas de résiliation du contrat à l’initiative du maître de l’ouvrage, consistant dans le manque à gagner de l’architecte. Elle n’apparaît pas disproportionnée et ne présente pas de caractère abusif.
En toute hypothèse, l’indemnité contractuelle est soumise au pouvoir modérateur du juge, conformément à l’article 1231-5 du code civil, et elle peut être réduite au cas où elle est manifestement excessive.
En l’absence de demande en ce sens de la part de M. X, il n’y a pas lieu de réduire le montant de l’indemnité. M. X sera donc condamné à payer la pénalité contractuelle de 11 520 euros, outre les intérêts conventionnels tels que précisés ci-dessus.
2-6- Les dommages et intérêts
La résistance opposée par M. X aux prétentions de Mme Y, pour être mal fondée, ne peut cependant pas être qualifiée d’abusive. La demande de l’appelante en dommages et intérêts de ce chef sera par conséquent rejetée.
3- Sur la demande reconventionnelle du maître de l’ouvrage
Les demandes de Mme Y étant pour la plupart accueillies, M. X n’est pas fondé à prétendre que l’instance introduite contre lui était abusive. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
4- Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
M. X, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme Y, ces condamnations entraînant le rejet de la demande de M. X tendant à être indemnisé de ses propres frais exclus de dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
INFIRME le jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. D X à payer à Mme B Y les sommes de 21 504 € (vingt et un mille cinq cent quatre euros) et 11 520 € (onze mille cinq cent vingt euros), augmentées des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 7 juin 2018 ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts des deux parties ;
CONDAMNE M. D X à payer à Mme B Y la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
REJETTE la demande de M. D X fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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