Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 4
Sont dénommées formations certifiantes, les formations sanctionnées :
1° Par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 ;
2° Par l'acquisition d'un bloc de compétences au sens du même article L. 6113-1 ;
3° Par une certification enregistrée au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6.
Les autres formations peuvent faire l'objet d'une attestation dont le titulaire peut se prévaloir.
A défaut de durée spécifique décidée lors de leur enregistrement initial, ces certifications et habilitations sont enregistrées au répertoire spécifique pour une durée de deux ans à compter du 6 septembre 2018 (L. n° 2018-771, 5 septembre 2018, "pour la liberté de choisir son avenir professionnel", art. 31, V : JO, 6 sept.). Remarque : au 31 décembre 2018, 2178 certifications étaient recensées à l'inventaire. […] France compétences indique que les "formations visant à l'obtention d'une certification enregistrée au répertoire spécifique peuvent porter la dénomination de formation certifiante selon l'article L. 6313-7 du code du travail". […]
Lire la suite…[…] 2017, soit postérieurement à un délai de trois mois prévu par l'article R. 6362-2 du code du travail ; […] aux termes de l'article L . 6311-1 du code du travail : « La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, […] à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale. / Elle a également pour objet de permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance. ». L'article L. 6313 […]
[…] organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313 -1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L . 6354-1. » L'article L . 6362- 7 -1 de ce code prévoit que : « En cas de contrôle, […] Aux termes de l'article L. 6313-7 […]
[…] Les articles L 6321-1, L 6111-1, L 6313-1, L 6313-3, L 6313-5, L 6313-6 et L 6313-7 du code du travail définissent les obligations de tout employeur dans la formation professionnelle et l'adaptation du salarié à son poste.
Fondé sur les articles L. 6361-1 et suivants du code du travail, ce contrôle peut déboucher, lorsque l'administration estime que des fonds ont été indûment perçus, […] ces actions sont réputées inexécutées au sens de l'article L. 6362-3 du code du travail. À défaut de remboursement des fonds auprès du financeur dans le délai imparti, l'organisme est tenu de verser au Trésor public une somme équivalente. […] Aux termes des articles L. 6313-7 et L. 6323-6 du code du travail, ne sont éligibles au compte personnel de formation que les actions sanctionnées par une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, par l'acquisition d'un bloc de compétences, […]
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