Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 4
Sont dénommées formations certifiantes, les formations sanctionnées :
1° Par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 ;
2° Par l'acquisition d'un bloc de compétences au sens du même article L. 6113-1 ;
3° Par une certification enregistrée au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6.
Les autres formations peuvent faire l'objet d'une attestation dont le titulaire peut se prévaloir.
A défaut de durée spécifique décidée lors de leur enregistrement initial, ces certifications et habilitations sont enregistrées au répertoire spécifique pour une durée de deux ans à compter du 6 septembre 2018 (L. n° 2018-771, 5 septembre 2018, "pour la liberté de choisir son avenir professionnel", art. 31, V : JO, 6 sept.). Remarque : au 31 décembre 2018, 2178 certifications étaient recensées à l'inventaire. […] France compétences indique que les "formations visant à l'obtention d'une certification enregistrée au répertoire spécifique peuvent porter la dénomination de formation certifiante selon l'article L. 6313-7 du code du travail". […]
Lire la suite…[…] 2017, soit postérieurement à un délai de trois mois prévu par l'article R. 6362-2 du code du travail ; […] aux termes de l'article L . 6311-1 du code du travail : « La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, […] à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale. / Elle a également pour objet de permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance. ». L'article L. 6313 […]
[…] organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313 -1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L . 6354-1. » L'article L . 6362- 7 -1 de ce code prévoit que : « En cas de contrôle, […] Aux termes de l'article L. 6313-7 […]
[…] Les articles L 6321-1, L 6111-1, L 6313-1, L 6313-3, L 6313-5, L 6313-6 et L 6313-7 du code du travail définissent les obligations de tout employeur dans la formation professionnelle et l'adaptation du salarié à son poste.