Infirmation 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 op, 25 mai 2021, n° 19/03128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03128 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, BAT, 12 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 25 MAI 2021
N°2021 / 212
Rôle N° RG 19/03128
N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2XM
C-D Y
C/
Z X
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Monsieur C-D
Y
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Z X rendue le 12 Février 2019 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDEUR
Monsieur C-D Y, demeurant […]
représenté par Madame A B munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Maître Z X, demeurant Avocat au Barreau – […]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[…], demeurant […] venant aux droits de Maître Z X
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2021 en audience publique devant
Madame Catherine LEROI, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2021.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2021
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 février 2019, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille, statuant sur une contestation d’honoraires reçue le 16 octobre 2018, a fixé à la somme de 3934.87 € HT soit 4721.85 € TTC le montant des honoraires dus par M. C D Y à Me Z X représentant la SELARL FOCUS AVOCATS et a constaté que M. C D Y avait réglé cette somme.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 février 2019 et enregistrée au greffe de la chambre de l’urgence le 22 février 2019, M. C D Y a formé un recours contre cette décision.
Par décision en date du 12 janvier 2021, cette juridiction a :
— déclaré recevable le recours formé par M. C D Y
— donné acte à la SELARL FOCUS AVOCATS de son intervention aux lieu et place de Me Z X
— ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de justifier des dates de règlement par M. C D Y des factures de diligences sauf en ce qui concerne la facture provisionnelle en date du 14 septembre 2016, de s’expliquer sur les informations communiquées à M.
C D Y lui permettant d’apprécier le coût des prestations réalisées, à savoir le temps de travail requis et le taux horaire de rémunération appliqué par son avocat et à la SELARL FOCUS AVOCATS de produire un décompte horaire détaillé de ses diligences
— et a sursis à statuer sur les demandes.
A l’audience du 10 mars 2021 à laquelle l’affaire a été renvoyée, M. C D Y, se référant à ses écritures déposées au greffe le 25 février 2021, sollicite le remboursement des honoraires de palmarium et de la différence entre ce qui était prévu par la lettre de mission et les factures émises par la SELARL FOCUS AVOCATS qu’il a réglées.
Il fait valoir :
— que son ancien conseil ne lui a jamais soumis de convention d’honoraires en dépit des termes de la loi du 6 août 2015 ayant modifié l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, qu’il n’a jamais été informé du taux horaire de rémunération de la SELARL FOCUS AVOCATS non plus que du nombre d’heures de travail réalisées, qu’alors que le total prévu par la lettre de mission s’élevait seulement à 2160 € incluant le référé ou 3120 € incluant la procédure au fond , il a du s’acquitter d’honoraires d’un montant de 5501.85 € soit 4721.85 € pour Me X et 780 € pour l’avocat postulant et de frais d’expertise s’élevant à 2488.15 € et 650 € bien que la procédure de référé ait été inexistante et la procédure au fond interrompue prématurément,
— que, bien que son avocat n’ait jamais évoqué d’honoraires de palmarium, il a appliqué un honoraire de résultat de 2040 € après transaction avec la partie adverse, qui a été prélevé sur le montant de 22000 € qui devait lui revenir, qu’en dépit de son désaccord manifesté par e-mail le 29 août 2018 puis par courrier recommandé adressé le 30 août 2018, la SELARL FOCUS AVOCATS lui a finalement extorqué une semaine plus tard un accord en le contraignant à apposer la mention 'bon pour accord de prélèvement sur le compte CARPA’ pour pouvoir récupérer le solde du prix de reprise du camion.
Il précise avoir ainsi réglé les sommes de 240 € le 6 septembre 2016, 1440 € le 11 septembre 2016, 960€ le 16 novembre 2016, 300 € le 6 juillet 2017, 250 € le 15 novembre 2017, 420 € le 9 avril 2018, 1111.85 € le 6 septembre 2018 et 780 € le 25 novembre 2016 à Me FOLLANA avocat postulant.
La SELARL FOCUS AVOCATS sollicite l’allocation de ses écritures déposées au greffe le 3 mars 2021 et visées par le greffier tendant à la confirmation de la décision déférée, au rejet des demandes de M. C D Y en restitution d’honoraires déjà réglés après service rendu ainsi qu’à sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 6 septembre 2016, M. C D Y a confié à Me Z X membre de la SELARL SB avocats devenue SELARL FOCUS AVOCATS, la défense de ses intérêts afin d’obtenir l’annulation de la vente d’un véhicule d’occasion de type brise B, atteint de défauts le rendant impropre à sa destination. Après expertise amiable du véhicule sollicitée le 9 septembre 2016 et contradictoirement réalisée le 4 octobre 2016, Me X a, pour le compte de M. C D Y, saisi le 1er décembre 2016, le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d’annulation de la vente. Par jugement en date du 26 janvier 2018, la juridiction a ordonné une mesure d’expertise ; après diffusion par l’expert d’une note en date du 13 avril 2018 relevant l’existence de nombreux vices affectant le véhicule et le rendant dangereux, les parties ont régularisé le 27 juillet 2018, par l’entremise de la SELARL FOCUS AVOCATS, un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel le vendeur du véhicule acceptait de restituer à M. C D
Y la somme de 22000€ moyennant désistement de son action.
Une lettre de mission avait été adressée le 7 septembre 2016 par Me X à M. C D Y et acceptée par ce dernier le 11 septembre 2016 prévoyant, au titre de la tentative de procédure amiable, l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure moyennant un coût de 200€ HT soit 240€ TTC, l’introduction, après consultation d’un technicien, d’une procédure en référé en vue de voir organiser une expertise judiciaire moyennant des honoraires de 1000 € HT soit 1200 € TTC outre 480€ TTC d’honoraires de postulation et enfin l’introduction d’une procédure au fond en résolution de la vente, pour un coût d’environ 2000 € HT soit 2400 € TTC, outre la signification du jugement et les frais d’expertise.
La lettre de mission en date du 7 septembre 2016 ,qui fixe une rémunération forfaitaire de 200 € HT soit 240 € TTC pour la procédure amiable, constitue une convention d’honoraires qui engage les parties signataires.
La SELARL FOCUS AVOCATS a émis le 7 septembre 2016 une facture d’un montant de 200 € HT soit 240 € TTC pour ouverture du dossier, examen des pièces, rédaction d’une mise en demeure, tentative de transaction amiable et consultation juridique, réglée le 6 septembre 2016 par M. C D Y.
M. C D Y ne contestant pas la réalisation de ces diligences, ne peut remettre en cause ce paiement conforme à la convention des parties.
En revanche, la lettre de mission en date du 7 septembre 2016 ne peut constituer une convention d’honoraires s’agissant de la procédure au fond, pour laquelle il est seulement fait état à titre d’informatif d’un coût d’environ 2000 € HT soit 2400 € TTC et M. C D Y ne justifie d’aucun accord sur le montant de ces honoraires.
Il ressort de la jurisprudence constante de la cour de cassation que le défaut d’établissement d’une convention d’honoraires ne fait pas obstacle au droit de l’avocat de percevoir une juste rémunération devant être fixée par application des critères prévus par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à savoir selon les usages et en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En revanche, le juge de l’honoraire n’ayant pas à connaître de la responsabilité de l’avocat, les allégations de M. C D Y quant à la délivrance d’une information erronée sur les frais d’expertise susceptibles d’être dus ainsi que les honoraires devant être réglés à l’avocat postulant ne peuvent être prises en compte pour diminuer les honoraires dus à l’avocat.
S’agissant de la procédure au fond, la SELARL FOCUS AVOCATS a émis au titre de ses diligences les factures suivantes :
— le 14 septembre 2016, une facture d’un montant de 1200 € HT soit 1440 € TTC pour ouverture du dossier, examen des pièces, entretiens, échanges et correspondances et provision sur la procédure judiciaire, réglée le 11 septembre 2016,
— le 21 novembre 2016, une facture d’un montant de 2000 € HT et après déduction de la provision de 1200 €, pour un solde restant dû de 800 € HT soit 960 € TTC, correspondant à l’ouverture du dossier, l’examen des pièces, la rédaction d’une assignation au fond en résolution de la vente et le suivi de la procédure devant le tribunal de grande instance, réglée le 16 novembre 2016,
— le 6 juin 2017, une facture d’un montant de 250 € HT soit 300 € TTC pour analyse des conclusions et pièces adverses et rédaction d’un jeu de conclusions, réglée le 11 juin 2017,
— le 15 novembre 2017 , une facture d’un montant de 208.33 € HT soit 250 € TTC pour frais de déplacement et plaidoirie réglée par prélèvement sur le compte CARPA,
— le 9 avril 2018, une facture d’un montant de 350 € HT sur 420 € TTC pour assistance à l’ accédit du 5 avril 2018 et frais de déplacement réglée le 14 avril 2018,
ce qui correspond à un montant total de 2808,33 € HT soit 3370 € TTC.
Le paiement de la facture provisionnelle en date du 14 septembre 2016 et de celle en date du 21 novembre 2016, intervenu avant leur émission, ne peut valoir acceptation définitive du montant facturé.
Par ailleurs, le paiement des honoraires, pour ne plus pouvoir être remis en cause par les parties, doit intervenir, au vu de factures répondant aux exigences de l’article L 441-3 du code de commerce dans sa rédaction applicable aux factures antérieures au 1er octobre 2019.
Aux termes de ces dispositions, la facture doit notamment préciser la date de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA des services rendus ainsi que toute réduction du prix et la date à laquelle le règlement doit intervenir.
En l’occurrence, aucune des factures afférentes à la procédure au fond ne mentionne le nombre d’heures de travail de la SELARL FOCUS AVOCATS, non plus que son taux horaire de rémunération, alors que les honoraires de la SELARL FOCUS AVOCATS, en l’absence de convention d’honoraires, doivent être fixés en fonction de l’importance de ses diligences et non de manière forfaitaire.
Dès lors, le paiement par M. C D Y des factures en cause ne peut valoir acceptation des honoraires après service rendu et il appartient cette juridiction d’apprécier leur montant par application des critères de l’article 10 susvisé.
La SELARL FOCUS AVOCATS, à laquelle il avait été demandé de produire un décompte horaire détaillé de ses diligences, produit aux débats des extraits de son logiciel de gestion faisant référence à des actes imprécis tels que 'rédaction', 'correspondance’ et à une liste de documents sans indication de la durée de travail correspondante. Le temps de travail devra en conséquence être fixé par cette juridiction en fonction des pièces telles qu’écritures et courriers versés aux débats.
Les prestations suivantes seront retenues pour la durée de travail ci-après précisée :
— rédaction de l’assignation au fond après étude du dossier avec bordereau de communication de 12 pièces 4h00
— rédaction de conclusions après prise de connaissance des écritures adverses avec production de 3 pièces supplémentaires 2h00
— rédaction de conclusions de désistement d’instance 0h30
— participation aux audiences de plaidoirie devant le juge du fond puis le juge de la mise en état 2h00
— participation à l’accédit en date d’avril 2018 2h00
— courriers de 20 courriers à l’expert, au client , à l’avocat postulant 1h30
— élaboration du protocole transactionnel du 27 juillet 2018 prévoyant le remboursement par le vendeur de la somme de 22000 € et rédaction du procès-verbal de restitution du véhicule 1h30
Total 13H30.
Par application du taux horaire de 200 € HT soit 240 € TTC correspondant à la moyenne pratiquée par les avocats dans le ressort de la Cour d’Appel d’Aix en Provence , les honoraires de la SELARL FOCUS AVOCATS au titre des diligences réalisées s’établissent à la somme de 2700 € HT soit 3240 € TTC laquelle s’ajoute à celle de 240 € TTC due au titre de la procédure amiable.
Enfin le 28 août 2018, la SELARL FOCUS AVOCATS a émis une facture d’un montant de 926.54 € HT soit 1111.85 € TTC pour honoraire de palmarium 10 % des sommes recouvrées ramené à 926,54 € HT selon accord téléphonique en date du 6 septembre 2018 et portant la mention portée de la main et signée de M. C D Y ' afin de solder les factures, bon pour accord de prélèvement sur le compte CARPA', cet accord ayant été donné le 6 septembre 2018. Cette facture a effectivement été réglée par prélèvement sur les sommes versées par la partie adverse.
M. C D Y établit s’être opposé fermement à ce paiement non prévu par une convention d’honoraires préalable, par e-mail en date du 29 août 2018 , ajoutant que le résultat obtenu par son conseil était négatif au regard des frais qu’il avait du engager et indiquant refuser de payer un tel montant et vouloir récupérer la somme de 21250 € par chèque après prélèvement sur le montant déposé sur le compte CARPA de 22000 € de la somme de 488,15 € restant due à l’expert et de celle de 250 € correspondant à une facture de La SELARL FOCUS AVOCATS en date du 15 novembre 2017 puis par lettre recommandée en date du 30 août 2019 ; néanmoins, après un entretien téléphonique en date du 6 septembre 2018, M. C D Y a apposé une formule d’accord sur le solde de 20400 € devant lui revenir après déduction de la somme de 1111,85 € au profit de son conseil; il a ensuite saisi dès le 16 octobre 2018 le bâtonnier de l’ordre des avocats d’ une contestation des honoraires perçus par la SELARL FOCUS AVOCATS.
Il ressort de cette chronologie, des interrogations multiples de M. Y sur la date et le montant des fonds devant lui revenir et de la ferme opposition manifestée à deux reprises par ce dernier au règlement d’un honoraire de résultat dont l’existence ne lui avait été révélée qu’après signature de la transaction avec la partie adverse, que le consentement donné par M. C D Y le 6 septembre 2018 au prélèvement par son conseil au titre de l’honoraire de résultat de la somme de 1111,85 € TTC, n’est pas intervenu librement mais de manière contrainte afin de récupérer les fonds retenus sur le compte CARPA par son avocat.
La SELARL FOCUS AVOCATS ne saurait dès lors prétendre au paiement d’un honoraire de résultat de 1111,85 € TTC.
M. C D Y ayant payé au titre des honoraires de la SELARL FOCUS AVOCATS la somme de 4721.85 € TTC au lieu de 3480 € TTC (3240 + 240) , cette dernière devra lui rembourser la somme de 1241,85 € TTC.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL FOCUS AVOCATS qui succombe principalement supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d’honoraires,
INFIRMONS la décision rendue le 12 février 2019 par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille et, statuant à nouveau,
FIXONS les honoraires dus par M. C D Y à la SELARL FOCUS AVOCATS à la somme de 2900 € HT soit 3480 € TTC ;
CONSTATONS le règlement par M. C D Y à la SELARL FOCUS AVOCATS de la somme de 4721,85 € TTC ;
DISONS que la SELARL FOCUS AVOCATS devra restituer à M. C D Y la somme de 1241,85 € TTC ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SELARL FOCUS AVOCATS aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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