Infirmation partielle 30 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 30 juin 2015, n° 12/02528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/02528 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 mars 2012, N° 09/00760 |
Texte intégral
.
30/06/2015
ARRÊT N°411
N° RG: 12/02528
XXX
Décision déférée du 05 Mars 2012 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 09/00760
Mme I
O-W AA épouse X
C/
M A
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANT(E/S)
Madame O-W AA épouse X
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY-MARTIN DE LA MOUTTE-JAMES FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Manuel CARIUS, avocat au barreau de POITIERS
INTIME(E/S)
Mademoiselle M A
XXX
XXX
Représentée par Me Sarah BRIGHT-THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON conseiller faisant fonction de président et Ph. DELMOTTE conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président
P. DELMOTTE, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. D
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président, et par M. D, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Le 7 octobre 2007, M A a acquis un cheval de sport de cinq ans, dénommé Olaf des Martrettes, auprès de O-P AA épouse X, éleveuse de chevaux, au prix de 10.000 euros.
Le 4 octobre 2007, une visite vétérinaire préalable à l’achat a été organisée et a conclu à l’aptitude du cheval à l’utilisation envisagée.
Le 13 novembre 2007, le cheval a présenté une déformation du jarret droit qui a donné lieu à la prescription d’anti-inflammatoires.
Le 28 mai 2008, le cheval a été examiné par le Docteur F qui a constaté qu’il présentait une boiterie importante du postérieur droit associée à une dilatation sévère de la capsule articulaire du tarse, cette lésion douloureuse contre-indiquant temporairement son utilisation dans un but de compétition.
Le 30 mai 2008, est diagnostiquée une lésion radiologique discrète et le 12 juin suivant une fracture de la lèvre latérale du talus droit.
Le 25 juin 2008, le cheval est opéré de cette distension articulaire du jarret droit.
Le 21 octobre 2008, le Docteur Z a constaté que le cheval présentait une distension articulaire de l’articulation du tarso-crurale droite associée à une boiterie qui ne permettait pas d’envisager une utilisation sportive du cheval.
Mme A a, par acte du 17 février 2009, fait assigner Mme X, au visa des articles L.211-4 et suivants du code de la consommation et 1135, 1147 et 1641 et suivants du code civil, pour voir prononcer la résolution de la vente, obtenir le remboursement du prix d’achat et le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 15 novembre 2010, le tribunal de grande instance (TGI) de Toulouse a :
— dit que les articles L.211-4 et suivants du code de la consommation sont applicables à la vente intervenue le 7 octobre 2007,
— avant dire droit, ordonné une expertise vétérinaire, désigné pour y procéder M. E ou à défaut M. J, et lui a donné pour mission :
1. de se faire communiquer tous documents utiles relatifs à l’état de santé du cheval y compris, le cas échéant, le dossier vétérinaire auprès de tout tiers détenteur,
2. de convoquer les parties et d’examiner le cheval Olaf des Martrettes,
3. de déterminer la pathologie dont souffre le cheval, son origine ainsi que la date à laquelle elle est apparue,
4. de dire si cette pathologie était apparente au moment de l’achat du cheval le 7 octobre 2007,
5. de déterminer les conséquences de cette pathologie quant à l’usage du cheval, notamment en compétition de concours complet d’équitation,
6. de préciser les soins nécessités par cette pathologie et l’évolution prévisible de l’état de santé du cheval,
7. de donner toute information utile au tribunal,
8. si le cas le justifie, de procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision,
et notamment
— dit que Mme A verserait une consignation de 800 euros à valoir sur la rémunération de l’expert
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état écrite du 19 mai 2011 et enjoint au demandeur de conclure pour cette date.
Par jugement du 5 mars 2012, assorti de l’exécution provisoire, le TGI de Toulouse a :
— déclaré irrecevables les moyens tirés de la non-application à l’espèce des articles L.211-4 et suivants du code de la consommation,
— prononcé la résolution de la vente du cheval Olaf des Martrettes intervenue le 7 octobre 2007,
— enjoint à Mme X de reprendre possession du cheval dans les meilleurs délais, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de reprise de possession du cheval dans le mois de la signification du jugement,
— condamné Mme X à rembourser à Mme A le prix de vente de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné Mme X à payer à Mme A la somme de 11.719,23 euros à titre de dommages et intérêts et à lui rembourser sur présentation des factures les frais de pension acquittés par elle à hauteur de 120 euros par mois ainsi que les frais de vétérinaire jusqu’à la reprise effective de l’animal,
— condamné Mme X à payer à Mme A la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (cpc) et aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire,
— débouté les parties pour le surplus.
Par déclaration en date du 23 mai 2012, MN H a relevé appel des jugements des 15 novembre 2010 et 5 mars 2012.
Le 18 septembre 2012, Mme A a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour au visa de l’article 526 du code civil du fait que l’appelante n’a pas exécuté la décision frappée d’appel qui lui a été notifiée le 30 mai 2012, précisant que si la reprise n’a pu être effectuée du fait du décès du cheval, il reste à régler le montant des condamnations financières.
Par une ordonnance du 4 avril 2013, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la requête, dit qu’il n’y avait pas lieu à radiation de l’affaire du rôle et condamné Mme A aux dépens de l’incident après avoir constaté que l’appelante se trouvait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le 22 mars 2013, Mme A a saisi le magistrat de la mise en état aux fins de voir enjoindre à l’appelante de lui communiquer la liste de ses propriétés bâties ou non et la liste des chevaux dont elle est propriétaire, mais a déclaré se désister par conclusions du 18 avril 2013.
Par une ordonnance du 6 mai 2013, le magistrat chargé de la mise en état a donné acte à Mme A de son désistement d’incident et laissé à sa charge les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2015.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées le 21/11/2013 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, O-P AA épouse X demande au visa des articles L.213.1 à 9 et R.213.9 du code rural :
— de réformer le jugement du 15 novembre 2010 et de déclarer l’action de Mme A irrecevable, au visa des articles L.211 et suivants du code de la consommation
— de réformer le jugement du TGI de Toulouse du 5 mars 2012
— de constater l’absence de preuve de l’existence d’un défaut de conformité caché préexistant à la vente, d’une relation causale directe et certaine entre l’impropriété à destination de l’animal et la lésion d’ostéochondrose dont les manifestations dégénératives sont apparues plus de 6 mois après la vente,
— de condamner Mme A à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens incluant les honoraires d’expertise qui seront laissés à sa charge.
Elle considère que le tribunal a fait une appréciation erronée de la qualité de Mme A comme consommatrice alors qu’elle est une professionnelle, titulaire d’un diplôme d’instructeur d’équitation ayant qualité pour enseigner à un haut niveau de compétence, Olaf a d’ailleurs participé à des compétitions de haut niveau avant son opération du 25 juin 2008. En 2009, Mme A a concouru personnellement lors de plusieurs compétitions bien après son licenciement de son poste d’enseignante d’équitation le 2 octobre 2007 pour inaptitude.
L’action est donc intentée entre deux professionnelles et soumise à l’article R 213-5 du code rural ; l’action de l’acheteur fondée sur un vice rédhibitoire de la vente est donc de 30 jours pour l’espèce équine.
Elle dénonce l’absence de défaut de conformité antérieur à la vente.
Elle conteste le raisonnement de l’expert et l’hypothèse d’une fracture postérieure à la vente ne peut être écartée.
Elle s’est opposée à l’euthanasie du cheval constatée offiiciellement le 10 février 2012 et considère que cet élément, dissimulé au tribunal, s’oppose aux demandes formulées par Mme A : le décès n’est pas en lien avec le vice caché.
Par conclusions notifiées le 21/02/2014 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, M A demande au visa des articles L.211-4 et suivants du code de la consommation et les articles 1184, 1147, 1641 et suivants du code civil :
— à titre principal, de confirmer en toutes leurs dispositions les jugements,
— à titre subsidiaire, de condamner Mme X à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’action estimatoire, de confirmer les jugements pour le surplus
de condamner Mme X à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du cpc et aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.
Elle revendique l’application du code de la consommation en sa qualité de consommateur et non de professionnel de l’équitation et la confirmation des motifs du jugement de ce chef. Elle insiste sur le fait qu’elle a acquis le cheval objet du litige dans le seul but de lui faire faire de scompétitions dans le cadre de sona ctivité de loisirs et en qualité d’amateur. Elle n’a participé à des compétitions mêmes en catégorie 'PRO’ qu’avec sa licence d’amateur. Elle n’a jamais été rémunérée pour ces compétitions qu’elle pratiquait en loisirs. Avant l’acquisition du cheval elle avait cessé sa profession d’enseignante en équitation après avoir été licenciée pour inaptitude physique et suivait une reconversion professionnelle dans l’assurance.
Elle conteste la recevabilité de l’attestation de M. B au visa de l’article 202 du cpc et la conteste sur le fond des amateurs pouvant participer à des compétitions internationales.
Elle rappelle que dans l’arrêt civ1ère du 12 juin 2012 n°11-1904, la Cour de cassationa décidé qu’en pprésence d’un acquéreur non professionnel le code de la consommation peut s’appiquer sans que le code rural y fasse obstacle.
Subsidiairement, elle rappelle que la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil trouvent à s’appliquer notamment en référence aux conventions contraires visées par l’article L213-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette convention peut être implicite et résulter de la destination des animaux et du but que les parties se sont proposé et qui constitue la condition essentielle du contrat (civ.1re 19 novembre 2009 n° 08-17797).
Sur le défaut de conformité, il a été mis en exergue par l’expert judiciaire M. C comme l’a retenu le tribunal. L’osteochondrose est une affection chronique qui conduit, en évoluant défavorablement, à l’arthropatie dégénérative, ce qui rendait le cheval inapte à la compétition. Elle est donc fondée à demander la résolution de la vente.
Ce défaut de conformité à la destination du cheval acquis pour effectuer de la compétition correspodn à la définition d’un vice caché car il existait antérieurement à la vente et n’était pas apparent.
Elle sollicite la résolution de la vente et la restitution du prix avec intérêt au taux légal au jour de l’assignation.
À défaut si la cour estimait que la mort du cheval fait obstacle à la résolution du contrat, elle fonde sa demande sur l’action estimatoire. Aucune faute n’est imputable à l’acquéreur, elle est donc fondée à demander de ce chef une somme correspondante à l’intégralité du prix de vente un mois après son acquisition, le cheval n’a pas pu participer aux compétitions en raison d’une douleur au membre postérieur, pathologie qui n’a fait qu’empirer ; elle a donc passé 5 ans avec un cheval inapte sans pouvoir l’utiliser conformément à sa destination.
Elle sollicite en outre des dommages-intérêts au vendeur professionnel en application de l’article 1645 du code civil correspondant aux frais de pensions, vétérinaire et maréchal-ferrant et demande à être déchargée des frais d’expertise.
Motifs de la décision :
— sur l’application du code de la consommation et la qualité des parties à la vente litigieuse:
Comme l’a retenu à bon droit le tribunal, par des motifs précis et pertinents que la cour adopte, si Mme H exerce de façon incontestable une activité professionnelle d’éleveur de chevaux, la qualité de consommateur de Mme A doit être retenue dès lors que Mme X ne rapporte pas la preuve que Mme A a acquis le cheval en qualité de professionnel de l’équitation.
Elle avait été licenciée pour inaptitude physique de sa profession d’enseignante avant la vente litigieuse et pouvait décider d’acquérir le cheval à des fins personnelles pour pratiquer la compétition de loisirs même à un niveau international ; il n’est d’ailleurs pas démontré qu’elle a concouru dans des compétitions équestres, après la vente, à des fins lucratives .
Mme A avait donc la qualité de consommateur permettant l’application des articles L.211-1 et suivants du code de la consommation à la vente litigieuse.
Il convient dès lors d’écarter l’application du code rural au présent litige et notamment les prescriptions de l’action qu’il régit.
— Sur les demandes de Mme A :
Si comme l’a relevé à bon droit le premier juge, l’acheteur, qui fonde son action sur les articles L211-4 du code la consommation, n’est pas privé du droit d’exercer l’action résultant de la garantie des vices cachés, Mme A fait observer en appel qu’elle ne peut restituer le cheval qui a été euthanasié en raison des souffrances endurées liées à sa maladie et non par sa faute .
Elle ne peut donc solliciter la résolution de la vente entraînant restitution du prix de vente contre remise du cheval ; elle fonde son action en cause d’appel, sur le manquement à l’obligation de délivrance mais surtout sur l’action estimatoire de la garantie des vices cachés et sollicite des dommages et intérêts au titre du prix versé et de tous les préjudices subis.
L’expert judiciaire, K E, a constaté que le cheval était atteint d’une anthropatie dégénérative le rendant impropre à toute utilisation et pouvant même engager son pronostic vital du fait de l’impotence et de la douleur associée. Après expertise, il conclut qu’à l’origine le cheval souffrait d’osteochondrose, pathologie articulaire juvénile et indique qu’un fragment d’osteochondrose a été libéré dans l’articulation tarso-crurale mais que l’articulation était atteinte avant l’achat ce qui se traduisait par la présence d’un léger vessigon remarqué lors de la visite d’achat, vessigon qui s’est fortement développé après l’achat, dès la remise au travail.
L’appelante critique les motifs du premier juge qui a retenu un défaut de conformité du cheval à sa destination pour osteochondrose au jour de la vente et l’existence d’un vice caché alors que le cheval présentait un discret vessigon avant l’achat et qu’il a participé à deux compétitions avant d’être opéré 15 jours plus tard, le 25 juin 2008, présentant un jarret gonflé et douloureux et alors que l’hypothèse d’une fracture postérieure à la vente ne serait pas écartée par le professeur Denoix, sapiteur consulté par l’expert judiciaire.
K E a répondu à ces critiques dans son rapport en faisant observer que sur l’absence de vice apparent, la présence d’un discret vessigon n’était pas obligatoirement associée à des lésions d’ostéochondrose invalidantes pour le vétérinaire qui a examiné l’animal avant la vente et qui n’a pas effectué des clichés radiographiques du grasset dès lors qu’aucune inflammation de ces articulations n’était visible lors de l’examen clinique.
Par ailleurs en page 11 du rapport et en réponse à un dire, l’expert judiciaire explique après avoir examiné l’ensemble des pièces et l’évolution du cheval jusqu’à l’expertise que l’affection liée à la présence d’un vessigon discret au niveau du jarret avant la vente témoignait d’une inflammation articulaire, témoin d’une lésion d’ostéochondrose encore frustre dans le jarret. Il indique que la situation du fragment découvert en 2008, son aspect radiographique fin, lisse et son manque de densité sont caractéristiques d’un fragment d’osteochondrose, avec une évolution clinique du cheval caractéristique de cette maladie. Il relève que les hypothèses du professeur Denoix, sapiteur, ne concernent que l’évolution défavorable à partir du 12 juin et non la lésion initiale et que s’il s’était agi d’une importante lésion ligamentaire, le Dr G n’aurait pas manqué de le remarquer lors de la chirurgie et de le signaler dans le compte rendu d’opération en juin 2008.
Il ajoute enfin qu’en dehors d’une origine traumatique ou infectieuse, le vessigon témoigne toujours d’une forme d’osteochondrose plus ou moins discrète avec ou sans signes radiologiques et conséquences sur la locomotion et sur les performances et que s’il y avait eu accident, le cheval n’aurait pas présenté un gonflement articulaire progressif sur plusieurs mois, attesté par les constatations du Dr F mais un gonflement suraigu sans alerte antérieure.
Par ailleurs Mme A fait valoir que dès novembre 2007, le cheval était soumis à un traitement médical par le vétérinaire déjà en lien avec le gonflement du jarret comme en atteste la facture du 30 novembre 2007 de la clinique vétérinaire le Siala Haut. L’expert judiciaire relève ainsi que Mme A n’a pu faire participer Olaf des Martrettes qu’à une épreuve de dressage de petit niveau le 16 mars 2008, a dû renoncer à l’engagement du cheval dans une épreuve de CSO début avril, le 2 mai 2008 il a participé à une épreuve de compétition de cross, courue doucement puis dès le 28 mai le cheval a été retrouvé dans son box avec un jarret très gonflé et algique et des examens approfondis (radiographies, echographies) ont alors permis de mettre en évidence en définitive la présence d’un fragment d’osteochondrose dans l’articulation tarso crurale.
Dès lors après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour confirme les motifs précis et pertinents du premier juge qui, en application des articles L211-5 et suivant du code de la consomation, avait retenu le défaut de conformité du cheval à sa destination. En effet, comme l’a relevé l’expert judiciaire, il était atteint d’ostéochondrose, pathologie non apparente au jour de la vente, et il ne présentait pas les qualités attendues par Mme A, à savoir celles d’un cheval destiné à la compétition, pathologie qui a entraîné durant 7 mois une boiterie nécessitant une intervention chirurgicale en raison de la présence d’un fragment d’ostéochondrose.
Et sur la garantie des vices cachés, le premier juge a, par des motifs précis et pertinents que la cour adopte, retenu l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil. En effet, la pathologie dont était atteint le cheval au moment de la vente, qui a dégénéré, entraîné une boiterie et une intervention chirurgicale, constituait un vice ne permettant pas l’utilisation du cheval à moyen terme pour la compétition, le cheval ayant été atteint de boiterie pendant 7 mois et n’ayant jamais récupéré un bon état de santé. Selon l’expert, ce vice n’était pas visible au moment de l’achat.
Sur les conséquences du vice caché, Mme A justifie de son préjudice, le cheval n’ayant pas été euthanasié de son fait mais à la suite de la pathologie dont il était atteint, elle est en droit de solliciter au titre de la réparation de son préjudice l’équivalent du prix de vente en dommages-intérêts alors qu’elle n’a pu le faire participer qu’à deux épreuves (dressage et cross les 13 mars et 2 mai 2008) quelques mois après son acquisition et a dû prendre en charge les soins de l’animal dans le mois qui a suivi son acquisition en octobre 2007 et tout au long de sa prise en charge.
Eu égard à la non-conformité établie du cheval à sa destination, il y a lieu de fixer le préjudice lié à la garantie des vices cachés à l’intégralité du prix en application de l’article 1644 du code civil.
Il convient de lui allouer 10.000 euros au titre du prix réglé de la vente litigieuse et de lui allouer comme l’a apprécié à bon droit le premier juge tous les dommages-intérêts dus par un vendeur professionnel en application de l’article 1645 du code civil soit en l’espèce, les frais de vente, de ferrure, de vétérinaires et de pension jusqu’au 1er septembre 2011 soit 10.719,23 euros outre les frais de pension à hauteur de 120 euros par mois et les frais de vétérinaire jusqu’en février 2012 date du décès du cheval.
En revanche, la cour ne retient pas une indemnisation de 1.000 euros pour préjudice moral comme l’a fait le tribunal à défaut de justification précise de ce préjudice ; Mme A a d’ailleurs poursuivi son activité de loisirs comme l’atteste sa participation à de nombreuses compétitions équestres et surtout avec d’autres chevaux notamment le 16 mars 2008 avec le cheval 'Navette'.
Les frais d’expertise judiciaire seront à la charge du vendeur.
Il convient d’infirmer le jugement uniquement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente, enjoint O P X de reprendre possession du cheval Olaf de Martrettes sous astreinte et alloué 1.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
— infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 7 octobre 2007
— enjoint O-P X de reprendre possession du cheval Olaf de Martrettes sous astreinte
— condamné Mme X à restituer le prix de vente
— condamné Mme X à payer à Mme A la somme de 11.719,23 euros à titre de dommages et intérêts et à lui rembourser sur présentation des factures les frais de pension acquittés par elle à hauteur de 120 euros par mois ainsi que les frais de vétérinaire jusqu’à la reprise effective de l’animal,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— constate le décès du cheval Olaf de Martrettes en février 2012
— constate que la vente était entachée d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil
— condamné Mme X à payer à Mme A la somme de 20.719,23 euros à titre de dommages et intérêts et à lui rembourser sur présentation des factures les frais de pension acquittés par elle à hauteur de 120 euros par mois à compter du 1er septembre 2011 ainsi que les frais de vétérinaire jusqu’ en février 2012;
— confirme le jugement pour le surplus;
— condamne Mme X aux dépens d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme X à payer à Mme A la somme de 1500 euros.
Le greffier, Le président,
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