Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Sans préjudice des dispositions de la section 2, lorsque, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur s'engage à reconduire le contrat d'un salarié occupant un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 pour la saison suivante, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu, sur le fondement de l'article L. 1242-3, pour permettre au salarié de participer à une action de formation prévue au plan de développement des compétences de l'entreprise. La durée du contrat est égale à la durée prévue de l'action de formation.
Pour la détermination de la rémunération perçue par le salarié, les fonctions mentionnées à l'article L. 1242-15 sont celles que le salarié doit exercer au cours de la saison suivante.
Les saisonniers pour lesquels l'employeur s'engage à reconduire le contrat la saison suivante peuvent également bénéficier d'un abondement du compte personnel de formation par accord de branche ou d'entreprise.
Certains contrats ne donnent pas lieu au versement de cette contribution Les CDD ne donnant pas lieu au versement de la contribution "1% CPF-CDD" sont listés par les articles L. 6331-6 et D. 6331-72 du code du travail. L'article D. 6331-72 est modifié par l'article 1er du décret n° 2021-1917 du 30 décembre 2021. […] les contrats visant les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier et les contrats mentionnés à l'article L. 6321-9 du code du travail. […] Remarque : les contrats visés à l'article L. 6321-9 sont des CDD permettant à un saisonnier de suivre une formation entre 2 saisons : lorsque l'employeur s'engage à reconduire le contrat de travail d'un saisonnier pour la saison suivante, […]
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Texte de référence : article L. 6331-6 du code du travail Article L6331-6 Modifié par Ordonnance n°2021-797 du 23 juin 2021 - art. 1 Les employeurs s'acquittent d'une contribution dédiée au financement du compte personnel de formation égale à 1 % du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales des titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. […] Textes de référence : articles L. 6331-55 à L. 6331-56, R. 6331-73 du code du travail, […] D. 6331-72, L. 6321-9, L. 6331-55 du code du travail, […]
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