Infirmation partielle 30 septembre 2021
Rejet 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 30 sept. 2021, n° 20/12331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12331 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/ 428
Rôle N° RG 20/12331 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUFX
Association MONTEVIDEO
Association DIPHTONG CIE
C/
SCI JAME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Serge AYACHE
la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 13 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/00382.
APPELANTES
Association MONTEVIDEO Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la Préfecture des Bouches du Rhône le 14 septembre 2000, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Frédérique GARIBALDI-RIBES de la SCP M. GARIBALDI/ F.GARIBALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Association DIPHTONG CIE Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la Préfecture des Bouches du Rhône le 18 décembre 1999, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Frédérique GARIBALDI-RIBES de la SCP M. GARIBALDI/ F.GARIBALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
SCI JAME Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
asssitée de Me Johann LEVY de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Laurence DEPARIS, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Laurence DEPARIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2021,
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI JAME est propriétaire d’un local, situé au […], à Marseille.
Par acte sous-seing privé en date du 7 septembre 2001, elle donnait ce local à bail professionnel à l’association MONTEVIDEO, pour une durée de douze ans jusqu’au 31 août 2013, afin d’y exercer les activités de théâtre, danse, musique, arts plastiques.. et l’organisation de manifestations musicales, théatrales….. L’association DIPHTONG CIE, compagnie théâtrale professionnelle, intervenait au
bail, en qualité de sous-locataire et comme garante de l’association MONTEVIDEO.
Dans le courant de l’année 2012, les parties convenaient de la résiliation anticipée du bail professionnel et concluaient un nouveau bail dit 'civil’ excluant les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation et celles du 23 décembre 1986 relative aux baux professionnels, signé le 21 décembre 2012, à effet à compter du 1er janvier 2013, pour une durée de quatre ans, jusqu’au 31 décembre 2016. L’association DIPHTONG CIE intervenait dans l’acte, aux mêmes conditions que précédemment.
La SCI JAME donnait congé à l’association MONTEVIDEO par courriel en date du 29 septembre 2016.
Par acte d’huissier en date du 29 décembre 2016, l’association MONTEVIDEO assignait, devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, la SCI JAME.
Par jugement en date du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a statué ainsi:
— Déclare irrecevable l’intervention volontaire de l’association DIPHTONG CIE tant à titre principal qu’à titre accessoire et rejette ses demandes,
— Rejette les demandes de l’association MONTEVIDEO dirigées contre la SCI JAME,
— Constate que le bail signé entre les parties le 21 décembre 2012 a expiré le 31 décembre 2016,
— Constate que l’association MONTEVIDEO occupe les lieux situés au numéro 3, de l’impasse Montevideo, à Marseille, sans droit ni titre ; ordonne en conséquence son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, dit que le cas échéant les meubles et objets garnissant les lieux seront transportés aux frais de l’association MONTEVIDEO dans un garde-meuble,
— Condamne l’association MONTEVIDEO à verser une indemnité d’occupation de 9 810 euros par mois à compter du 31 décembre 2016, hors taxes et hors charges,
— Condamne l’association MONTEVIDEO à verser à la SCI JAME la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société MONTEVIDEO aux dépens de l’instance,
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
— Rejette toute autre demande des parties.
Le tribunal a rejeté l’intervention volontaire de l’association DIPHTONG CIE en visant la clause du bail stipulant que le sous-preneur ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation.
Le tribunal a rejeté la demande en qualification du bail en bail commercial pour cause de prescription et la demande en requalification de bail professionnel relevant que les parties qui étaient précédemment liées par un bail professionnel y avaient expréssément renoncé dans le bail en date du 21 décembre 2012 et avaient conclu un bail civil. Il a rejeté les demandes en nullité du congé et a considéré que l’association MONTEVIDEO occupait les lieux sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2016.
Par déclaration en date du 10 décembre 2020, l’association MONTEVIDEO et l’association
DIPHTONG CIE ont relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— Déclaré irrecevable l’intervention volontaire de l’association DIPHTONG CIE, tant à titre principal qu’à titre accessoire,
— Débouté l’association DIPHTONG CIE de l’ensemble de ses demande, et notamment en ce qu’il a jugé que le bail du 21 décembre 2012 avait expiré le 31 décembre 2016,
— Débouté l’association MONTEVIDEO de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SCI JAME,
— Constaté que le bail signé le 21 décembre 2012 avait expiré le 31 décembre 2016,
— Constaté que l’association MONTEVIDEO occupait les lieux sis […], sans droit ni titre,
— Ordonné l’expulsion de l’association MONTEVIDEO, ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Dit que le cas échéant, les meubles et objets garnissant les lieux seront transportés aux frais de l’association MONTEVIDEO dans un garde-meuble,
— Condamné l’association MONTEVIDEO à payer à la SCI JAME une indemnité d’occupation de 9810,00 euros par mois à compter du 31 décembre 2016, hors taxes et hors charges,
— Condamné l’association MONTEVIDEO aux entiers dépens de l’instance et à payer à la SCI JAME la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 25 mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, l’association DIPHTONG CIE demande de :
- REFORMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille le 13 octobre 2020
(RG n°17/00382) en toutes ses dispositions ;
- DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire principale de l’association
DIPHTONG CIE,
- DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire accessoire de l’association DIPHTONG CIE ;
- FAIRE DROIT aux demandes de l’association MONTEVIDEO telles que dirigées contre la société SCI JAME ;
- DIRE ET JUGER que le bail conclu le 21 décembre 2012 relève du statut des baux
professionnels, conformément à l’article 57A de la loi du 23 décembre 1986 ;
- DIRE ET JUGER que le bail conclu le 21 décembre 2012 a été tacitement renouvelé le 31 décembre 2018 pour une période de six ans, conformément à l’article 57A de la loi du 23 décembre 1986 ;
- PRONONCER la nullité du congé notifié par la société SCI JAME le 29 septembre 2016 ;
- PRONONCER la nullité de la prétendue « offre de vente » émise par la société SCI JAME le 25 mars 2016 ;
- CONDAMNER la société SCI JAME à payer à l’association DIPHTONG la somme de 100.000,00 euros en réparation du préjudice moral et économique subi ;
A titre subsidiaire, si par impossible une indemnité d’occupation devait être déterminée,
- DIRE ET JUGER que l’indemnité d’occupation ne saurait excéder le montant du loyer contractuel ;
- REJETER toutes prétentions contraires, dont la demande d’expulsion sous astreinte présentée par l’intimée, en ce que cette demande est manifestement inadaptée en l’espèce ;
- CONDAMNER la société SCI JAME à payer à l’association DIPHTONG CIE la somme de
6.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société SCI JAME aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’association DIPTHONG CIE fait valoir son intérêt à agir à titre principal afin de se maintenir dans les lieux et d’obtenir réparation du préjudice subi et à titre accessoire à soutenir les prétentions de l’association MONTEVIDEO ; elle précise que la jurisprudence a reconnu un intérêt personnel et direct du sous-locataire à intervenir volontairement dans un litige opposant le bailleur au locataire, ajoute que la clause du bail ne concerne par le contentieux de la reconduction du bail ainsi que son préjudice et que cette clause est illicite puisque le sous-locataire est nécessairement titulaire d’un droit d’occupation.
Elle demande que le bail soit qualifié de professionnel en raison de l’activité professionnelle et fait valoir ne pouvoir avoir renoncé au bénéfice du statut des baux professionnels lors de la signature du bail du 21 décembre 2012 puisqu’il est constant que l’on ne peut renoncer qu’à un droit né et acquis. Elle fait valoir la nullité du congé délivré quelque soit la qualification du bail en raison du motif illicite, projet de vente en violation de son droit de préférence et violation des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 13 octobre 1945 relatif aux salles de spectacles, et de l’absence de signataire du congé valablement habilité. L’association DIPHTONG fait valoir son préjudice économique et financier. Elle conteste l’indemnité d’occupation fixée par le tribunal supérieure au loyer et qui correspondrait à la valeur locative des lieux loués.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 25 mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, l’association MONTEVIDEO demande de :
- REFORMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- DIRE ET JUGER que l’association MONTEVIDÉO bénéficie de la protection accordée aux théâtres par l’Ordonnance du 13 octobre 1945 et qu’à ce titre le bailleur qui veut changer l’affectation des lieux ou les démolir doit obtenir l’autorisation du Ministère de la Culture et en justifier.
- DIRE et JUGER que la clause de préférence n’a pas été valablement mise en 'uvre.
- DIRE ET JUGER que l’offre de vente a été formulée en violation du contrat, car elle offre en réalité la vente d’une promotion immobilière et non d’un immeuble et que le prix n’est pas fixé.
- DIRE et JUGER qu’en conséquence MONTEVIDEO ne pouvait p acheter, alors même qu’elle a toujours voulu acheter, pour autant qu’on lui propose le bien à la vente dans des conditions normales.
- DIRE ET JUGER que proposer la vente à un prix démesuré, pour évincer sa locataire est illégal et est une exécution de mauvaise foi du contrat qui lie les parties.
- DIRE ET JUGER que proposer la vente à un prix non encore fixé, est également illégal et ne met pas le locataire en mesure d’exercer normalement son droit de préférence.
- DIRE ET JUGER qu’il y a erreur sur le prix et erreur sur la chose vendue qui entraine la nullité de l’offre de vente.
- PRONONCER la nullité de l’offre de vente du 25 mars 2016
- DIRE et JUGER que le congé a été donné par une personne qui n’a pas qualité pour représenter la SCI JAME.
- JUGER que le congé a été donné, en conséquence du fait que l’achat de l’immeuble n’a pas été formalisé avec MONTEVIDEO.
- DIRE et JUGER que l’offre de vente étant nulle le congé subséquent l’est également,
- PRONONCER la nullité du Congé du 29 septembre 2016.
- REQUALIFIER le bail civil en bail professionnel.
- DIRE ET JUGER qu’en conséquence le bail professionnel s’est reconduit au 31décembre 2018, pour une durée de 6 ans qui expire le 31 décembre 2024.
- CONDAMNER la SCI JAME au paiement de la somme de 400 000 à titre de justes dommages et intérêts,
- CONDAMNER la SCI JAME au paiement de la semme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre infiniment subsidiaire Au cas où l’expulsion serait prononcée,
- accorder les plus larges délais à MONTEVIDEO pour quitter les lieux loués.
- FIXER l’indemnité d’occupation au montant du Ioyer actuel et son point de départ à compter de l’ arrêt à intervenir,
- ACCORDER à MONTEVIDEO deux ans de délais pour s’acquitter de toute dette à l’égard de la SCI JAME.
- DEBOUTER la SCI JAME de sa demande au titre de l’astreinte.
- CONDAMNER la SCI JAME aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir la protection de l’ordonnance du 13 octobre 1945 dont jouissent les théâtres et lieux de spectacle, conclut à la nullité de l’offre de vente en raison de ses conditions – prix non fixé, prix démesuré, offre viciée et effectuée de mauvaise foi-, à la nullité du congé délivré par M. X Y n’ayant pas qualité pour agir, dans l’optique de
réaliser un projet immobilier interdit. Elle demande requalification du bail en bail professionnel en raison de son activité, du caractère frauduleux du second bail, de la possibilité de bénéficier d’un bail professionnel alors même qu’elle est une association, de l’impossbilité de renoncer au bénéfice du statut des baux professionnels en 2012 puisque l’on ne peut renoncer à un droit acquis. Elle conteste l’évaluation de l’indemnité d’occupation faite par le tribunal et sollicite des dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 14 mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, la SCI JAME demande de :
- CONFIRMER le jugement de premiere instance en toutes ses dispositions sauf celle relative à l’astreinte et le réformer à ce titre en assortissant l’expulsion prononcée d’une astreinte journalière ;
A titre principal,
- déclarer irrecevable l’intervention volontaire de l’association DIPHTONG,
- débouter l’association DIPHTONG et l’association MONTEVIDEO de leurs demandes,
- constater que le bail du 21 décembre 2012 est arrivé à son terme depuis le 31 décembre 2016,
- CONDAMNER1'association MONTEVIDEO au paiement à titre d’indemnité d’occupation, d’une somme mensuelle de 9 810 ' hors charges et taxes, payable le 1er de chaque mois outre les charges et taxes dues en vertu du bail à compter du 31 décembre 2016,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour venait à requalifier le bail du 21 décembre 2012 en bail professionnel,
- DIRE que le congé délivré par le bailleur a pris effet au 31 décembre 2018,
En conséquence,
- CONDAMNER l’association MONTEVIDEO au paiement, au titre d’indemnité d’occupation, d’une somme mensuelle de 9.810 euros hors charges et taxes, payable le 1er de chaque mois outre les charges et taxes dues en vertu du bail à compter du 31 décembre 2018,
- DEBOUTER l’association MONTEVIDEO et l’association DIPHTONG de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
- ORDONNER l’expulsion de l’association MONTEVIDEO et de tous occupants de son chef des lieux donnés a bail avec en tant que de besoin 1e concours de la force publique et éventuellement d’un serrurier.
- ORDONNER le transport des meubles gamissant les lieux loués dans un garde meubles aux frais de l’association MONTEVIDEO.
- ORDONNER à l’association MONTEVIDEO et tout occupant de son chef en cecompris l’association DIPHTONG de quitter les lieux
- REFORMER le jugement de première instance en ce qu’i1 n’a pas assorti la mesure d’expulsion prononcée d’une astreinte et ce faisant, assortir la mesure d’expulsion ordonnée d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours de la signification de l’arrêt à intervenir.
- CONDAMNER 1'association MONTEVIDEO à verser à la SCI JAME la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle demande confirmation de l’irrecevabilité de l’intervention de l’association DIPHTONG.
Elle demande de rejeter l’application de l’article 2 de l’ordonnance du 13 octobre 1945, demande confirmation de la prescription de la demande en requalification en bail commercial, rappelle que l’association MONTEVIDEO a renoncé à un droit déjà acquis au 21 décembre 2012 dès lors que les parties se trouvaient déjà liées par un bail professionnel depuis plus de 10 ans, rappelle que la jurisprudence est réticente à considérer que les associations sont éligibles au régime des baux professionnels. S’agissant du congé, elle indique que le bail a pris fin sans qu’il ne soit nécessaire de délivrer un congé au vu du contrat et de l’article 1737 du code civil, indique au surplus que le congé a été délivré par une personne habilitée à le faire, conteste toute violation du pacte de préférence et tout préjudice.
A titre subsidiaire, si la cour venait à qualifier le bail de professionnel, elle fait valoir au visa de l’article 57a de la loi du 23 décembre 1986, qu’il a expiré après 6 ans le 31 décembre 2018 et que le congé prématuré délivré n’est pas nul mais produit effet à la prochaine date utile.
Elle s’oppose aux délais de grâce demandés par l’association et demande que l’expulsion soit assortie d’une astreinte.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2021.
L’affaire a été plaidée le 26 mai 2021 et mise en délibéré au 30 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de l’association DIPHTONG CIE
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
S’il résulte du bail litigieux que le sous-preneur, en l’espèce l’association DIPHTONG CIE ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation et que la relation contractuelle principale unit l’association MONTEVIDEO et non l’association DIPHTONG à la SCI JAME, il n’en demeure pas moins que, si l’association DIPHTONG CIE vient en appui des prétentions de l’association MONTEVIDEO, elle a également formé, en qualité de sous-locataire autorisée dans le bail, une prétention propre fondée sur l’article 1240 du code civil qu’elle est en droit de présenter. Ainsi, son intervention volontaire principale sera déclarée recevable et le jugement infirmé de ce chef.
Sur la requalification du bail, la validité des actes subséquents, la fin du bail et ses conséquences
Par acte en date du 7 septembre 2001, les parties s’étaient soumises à un bail professionnel pour une
durée de six ans avec comme destination du bâtiment principal les activités de théâtre, danse, musique, art plastique, électronique ainsi que l’information et la documentation publique traitant de ces pratiques, la réception d’un public étant également prévue. A l’approche de l’expiration de ce bail renouvelé prévue le 31 août 2013, les parties ont conclu un contrat intitulé 'bail civil’ excluant expréssément les lois du 6 juillet 1989 et du 23 décembre 1986, commençant à courrir le 1er janvier 2013 pour expirer le 31 décembre 2016. La renonciation au statut des baux professionnels, est claire, non équivoque, est intervenue alors que le bail professionnel avait été signé en 2001 et avait déja fait l’objet d’un renouvellement tacite, au profit des dispositions civiles de droit commun. Par ailleurs, l’association MONTEVIDEO ne soutient plus la requalification du bail en bail commercial comme en première instance.
Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu à requalifier le bail liant les parties. Il convient dès lors de constater que ce bail prévoyait dans son paragraphe intitulé 'DUREE’ un terme fixé au 31 décembre 2016 et qu’il prévoyait la fin du bail sans nécessité de congé. Si le bailleur a cependant adressé à l’association MONTEVIDEO le 29 septembre 2016 un courrier qu’il a intitulé 'congé', il convient de noter que ce courrier, rappelant les dispositions du bail conformes à l’article 1737 du code civil et l’absence de nécessité de la délivrance d’un congé, était destiné à rappeler la date d’échéance du bail. Par conséquent, cet acte juridique étant, au vu des clauses contractuelles liant les parties et de la loi, superfétatoire, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la validité de ce dernier.
S’agissant des dispositions prévues par l’ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, s’il n’est pas contesté en l’espèce que le changement d’affectation des lieux ou leur démolition nécessiteraient une autorisation du ministre chargé de la culture, elles ne font cependant pas obstacle au droit du bailleur de mettre fin au bail le liant au preneur, sans exiger que l’autorisation sus-visée ne soit un préalable nécessaire à la délivrance d’un congé, sous réserves cependant du respect du droit applicable au bail et des dispositions contractuelles liant les parties comme précedemment examiné.
Si un droit de préférence est accordé au preneur dans le bail en date du 21 décembre 2012, aucune violation de ce droit n’est rapportée en l’espèce en l’absence de projet de vente constitué et ainsi que justement relevé par le tribunal. Il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la validité des effets du courrier en date du 25 mars 2016 adressé par le bailleur au preneur qui ne rapporte pas la preuve de fraude et manoeuvres frauduleuses émanant du bailleur.
Il convient de confirmer les dispositions du tribunal en ce qu’il a constaté que le bail litigieux a régulièrement pris fin le 31 décembre 2016 et que depuis l’association MONTEVIDEO occupe les lieux sans droit ni titre, occupation justifiant l’attribution d’une indemnité d’occupation.
S’agissant du montant de cette dernière, il est constant que l’indemnité d’occupation de droit commun doit être au moins égale à la valeur locative, mais peut l’excéder puisqu’elle a en plus du caractère compensatoire de la perte de loyer, une fonction indemnitaire et doit réparer le préjudice subi par le bailleur.
Le preneur affirme payer actuellement un loyer mensuel de 6 455 euros mais justifie par la production de relevés de compte des virements mensuels de 7 526,91 euros par mois qui incluent sans doute taxe et charge pour expliquer la différence de montant. Le bailleur a produit un avis technique qu’il a sollicité fixant la valeur locative à la somme de 117 720 euros HT et HC par an, soit 9 810 euros par mois. Ce document a fait l’objet d’une communication dans le cadre du débat contradictoire. Au vu des éléments ci-dessus, à savoir le montant du loyer actuel, l’avis tecnhique et la nécessité d’indemniser le bailleur de son préjudice, il convient de retenir que ce dernier est bien fondé à demander la fixation de l’indemnité d’occupation au montant de 8 000 euros par mois HT et HC à compter du 31 décembre 2016 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux et la demande d’astreinte
Le bail est expiré depuis le 31 décembre 2016 ce que le tribunal a constaté par jugement en date du 13 octobre 2020 ordonnant l’expulsion du preneur et assorti de l’exécution provisoire. Dans ces conditions, l’octroi de délais supplémentaires n’est pas justifié. La fixation d’une astreinte n’apparaît pas non plus opportune en l’espèce.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par l’association MONTEVIDEO
Le preneur est mal fondé à solliciter l’attribution de dommages et intérêts pour l’aléa que ferait peser sur elle le bailleur et pour des travaux qu’elle a effectués après l’expiration du bail alors qu’il se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2016. L’association MONTEVIDEO sera par conséquent déboutée de cette demande.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par l’association DIPHTONG
Le sous-locataire ne rapporte pas la preuve par le bailleur d’une exécution déloyale du bail la liant à l’association MONTEVIDEO et lui causant un préjudice propre alors même qu’il est constaté que ce bail a pris fin régulièrement depuis le 31 décembre 2016.
Sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
En équité, l’assocation MONTEVIDEO sera tenue au paiement de la somme de 4 000 euros à ce titre à la SCI JAME et déboutée de sa demande formée de ce chef, à l’instar de l’association DIPHTONG CIE.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, ils seront supportés par l’association MONTEVIDEO.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable l’intervention volontaire de l’association DIPHTONG CIE tant à titre principal qu’à titre accessoire et rejette ses demandes,
— Condamné l’association MONTEVIDEO à verser une indemnité d’occupation de 9 810 euros par mois à compter du 31 décembre 2016, hors taxes et hors charges,
STATUANT A NOUVEAU,
- DÉCLARE recevable l’intervention volontaire principale de l’association DIPHTONG CIE.
- CONDAMNE l’association MONTEVIDEO à payer à la SCI JAME une indemnité d’occupation de 8 000 euros par mois à compter du 31 décembre 2016, hors taxes et hors charges, jusqu’à parfaite libération des lieux.
CONFIRME pour le surplus.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE l’association MONTEVIDEO à payer à la SCI JAME la somme de 4 000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’association MONTEVIDEO aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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